CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0208DEC002757895
- Date
- 8 février 2001
- Publication
- 8 février 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sE950BED4 { width:22.54pt; display:inline-block } .sF7F11518 { width:175.44pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s1791E820 { width:209.8pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 27578/95 présentée par Aurica CARTITZA contre l’Allemagne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 8 février 2001 en une chambre composée de   MM.   A. Pastor Ridruejo , président ,     G. Ress,     J. Makarczyk ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   M.   J. Hedigan ,   M me   S. Botoucharova , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 janvier 1995 et enregistrée le 12   juin 1995, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante allemande, née en 1926 et résidant à Sarrebruck (Allemagne). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 février 1986, le ministre du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales ( Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung ) de la Sarre suspendit l’autorisation accordée à la requérante d’exercer la profession de médecin, au motif qu’elle ne semblait plus réunir les aptitudes mentales pour poursuivre l’exercice de cette profession et qu’elle avait refusé de présenter le certificat médical d’une clinique universitaire permettant de lever ces doutes. Le 12 juin 1990, après s’être plainte de cette décision dans de nombreux courriers adressés au ministère du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales, la requérante saisit le tribunal administratif de la Sarre ( Verwaltungsgericht des Saarlandes ) d’une action en annulation. Le 10 septembre 1990, le tribunal administratif rejeta sa demande d’aide juridictionnelle ainsi que celle visant à obtenir, à titre provisoire, la révocation de la suspension du droit de pratiquer. Le tribunal administratif releva que, depuis 1986, la requérante adressait d’innombrables écrits au ministère du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales et à d’autres instances, telles que des députés, ministres fédéraux, le chancelier allemand, le président de la chambre des médecins et le président du Parlement européen, sans tenir compte des réponses du ministère. Le tribunal administratif estima que seule une expertise officielle établie par une clinique universitaire, mais non les certificats médicaux privés produits par la requérante, permettrait de lever les doutes sur son aptitude à exercer la profession médicale. D’après le tribunal administratif, le refus de la requérante de se faire examiner dans une des cliniques universitaires allemandes, dont on lui laissait le choix, ne paraissait pas justifié. Le 18 janvier 1991, la cour administrative d’appel de la Sarre ( Oberverwaltungsgericht des Saarlandes ) rejeta le recours formé par la requérante contre cette décision. Par la suite, la requérante introduisit, sans succès, des demandes en récusation dirigées contre les juges saisis de son affaire, déposa plainte contre eux et forma des recours contre toutes les décisions rendues dans les huit procédures que, dans l’intervalle, elle avait engagées devant le tribunal administratif à la suite de la décision litigieuse du 19 février 1986. Les demandes en récusations furent rejetées comme étant dénuées de fondement. En outre, la requérante ne comparut ni à l’audience fixée par le tribunal administratif au 3   février 1993 au motif qu’elle n’était pas assistée d’un avocat, ni à celle fixée au 15 décembre 1993 pour des raisons de santé, en présentant une attestation médicale datant d’une dizaine d’années. Les recours constitutionnels formés par la requérante furent rejetés par la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois membres, les 2 et 8 décembre 1994. Le 17 janvier 1995, le tribunal administratif de la Sarre désigna d’office un expert chargé d’établir une expertise en vue de déterminer la capacité d’ester en justice de la requérante, en estimant que les procédures dilatoires qu’elle avait employées suscitaient des doutes sur ce point. Les recours formés par la requérante contre cette décision ainsi qu’une requête visant la récusation de l’expert désigné par le tribunal n’aboutirent pas. Statuant en comité de trois membres, la Cour constitutionnelle fédérale décida le 12 juin 1995 de ne pas retenir un recours constitutionnel formé par la requérante, dans laquelle elle s’était plainte de la durée des procédures engagées devant le tribunal administratif de la Sarre. En raison du refus de la requérante de se prêter à un examen, l’expert présenta son rapport le 26 janvier 1996 en se fondant uniquement sur le dossier. Il exprima l’avis que le comportement de la requérante au cours de la procédure inspirait des doutes sérieux, mais qu’il ne saurait se former une opinion claire sans un examen personnel de l’intéressée. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle avait introduite le 12 juin 1990 devant le tribunal administratif de la Sarre. EN DROIT Selon la requérante, le tribunal administratif de la Sarre n’a pas traité son affaire dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 §   1 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La période à considérer a débuté avec la saisine du tribunal administratif de la Sarre le 12 juin 1990. La procédure est à ce jour encore pendante. Partant, la durée de la procédure à apprécier sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention s’étend à ce jour sur plus de dix ans. La requérante affirme que la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Selon lui, la durée de la procédure s’explique exclusivement par le comportement de la requérante qui n’a pas apporté le concours nécessaire à la conduite du procès. En effet, si le Gouvernement concède que le laps de temps qui s’est écoulé depuis le début de la procédure est considérable, il souligne qu’aucun retard significatif de la procédure n’est imputable aux autorités judiciaires. La Cour rappelle que la durée «   raisonnable   » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir notamment Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n° 35382/97, § 19, CEDH 2000, 06.04.00, et Frydlender c. France , n° 30979/96, CEDH 2000, 27.06.00). Si initialement l’affaire ne revêtait pas une complexité juridique particulière, elle est devenue plus complexe par la suite, en raison de l’enchevêtrement des diverses instances introduites par la requérante. S’agissant du comportement de la requérante, l a Cour relève que, loin de contribuer à l’accélération de la marche de la procédure, elle a multiplié des recours et a produit de nombreux mémoires dans chacune des procédures. Il en alla ainsi des demandes en récusation dirigées contre les juges saisis de son affaire et l’expert désigné par le tribunal. Ces demandes furent rejetées comme dénuées de fondement. En outre, le refus de la requérante de produire le certificat médical requis a eu des répercussions importantes sur la durée de la procédure. Ce comportement traduit une attitude de non-coopération. En conclusion, la requérante n’a pas témoigné de la diligence que l’on est en droit d’attendre d’un plaideur dans un tel litige. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour relève que le 10   septembre 1990, c’est-à-dire à peine trois mois après l’introduction de l’instance, par une décision motivée et qui touchait au fond de l’affaire, le tribunal administratif a souligné l’importance d’un certificat médical attestant l’aptitude mentale de la requérante. Le 18 janvier 1991, à savoir trois mois et huit jours plus tard, la cour administrative d’appel de la Sarre confirma cette décision. Enfin, le 17 janvier 1995, le tribunal administratif de la Sarre désigna d’office un expert chargé d’établir une expertise en vue de faire progresser la procédure. La Cour rappelle que seuls les retards imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (voir, entre autres, l’arrêt Proszak c. Pologne du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2774, §   40). Or, en l’occurrence, on ne peut imputer à l’Etat la décision de la requérante de ne pas produire un certificat médical établi par une clinique universitaire. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des observations des parties et eu égard à l’attitude de la requérante, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   ». Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Antonio Pastor Ridruejo   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0208DEC002757895
Données disponibles
- Texte intégral