CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC002801195
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet 1995 et enregistrée le 25   juillet 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1960. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   Aydın Erdoğan, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 janvier 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police. Il lui fut reproché d’être membre d’une organisation illégale, Dev-Yol (Voie révolutionnaire). Le procès-verbal d’arrestation dressé le même jour par la police fit état des chefs d’accusation à son encontre. Le requérant signa ledit procès-verbal. Sur demande de la direction de la sûreté, en date du 16 janvier 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 26 janvier 1995. Le 26 janvier 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par acte d’accusation présenté le 20 février 1995, en application de l’article 168 § 2 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara intenta une action pénale contre le requérant. Par arrêt du 17 novembre 1995, en application de l’article 168 § 2 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Par arrêt du 27 juin 1996, prononcé le 3 juillet 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   ». GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été informé des accusations portées à son encontre, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge, de n’avoir pas disposé d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue ni d’un droit à réparation fondé sur la durée de sa garde à vue . EN DROIT Invoquant l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été informé des accusations portées à son encontre, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge, de n’avoir pas disposé d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue ni d’un droit à réparation fondé sur la durée de sa garde à vue . A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’au terme de la loi n° 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, le requérant dispose d’un droit à réparation qu’il peut utiliser une fois son procès achevé. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et fait valoir l’absence d’un recours adéquat. S’agissant d’une demande d’indemnité sur la base de l’article 1 de la loi n° 466, il échet de relever que le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ne consiste pas à dire qu’il n’avait pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Le requérant allègue l’absence d’une procédure au travers de laquelle il eut pu obtenir un contrôle juridictionnel de type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger du requérant, placé en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes   3   et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8   juin 1995, série A n° 319, p. 17, § 44). La Cour relève ainsi que le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi n° 466, prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation en vigueur à l’époque. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le fond 1.     Article 5 § 2 de la Convention Le Gouvernement fait valoir que le requérant avait été informé des motifs de son arrestation. Il se réfère à cet égard au procès-verbal d’arrestation dressé le 14 janvier 1994 et signé par le requérant. Le requérant réitère ses allégations. La Cour rappelle que l’article 5 § 2 énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, § 40). En l’espèce, la Cour observe qu’un procès-verbal d’arrestation, portant la signature de l’intéressé, a été établi suite à son arrestation. Même à supposer que les policiers qui l’ont arrêté ne lui aient pas donné les raisons de son arrestation en entier sur-le-champ, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant, suite à son arrestation et lors de sa garde à vue, n’avait pas été informé des raisons justifiant les actes des policiers. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention Le Gouvernement fait valoir qu’en droit turc, pour les délits collectifs, une garde à vue de quinze jours est nécessaire pour rassembler les preuves. Il rappelle qu’en l’espèce, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, la durée de la garde à vue ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que les griefs tirés des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la durée de sa garde à vue (article 5 § 3), l’absence d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4) et d’un droit à réparation fondé sur la durée de sa garde à vue (article 5 § 5)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC002801195
Données disponibles
- Texte intégral