CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC002801395
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1995 et enregistrées le 25   juillet 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1960 et 1974, résidant à Izmir et Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e Mustafa İşeri, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 janvier 1995, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par la police. Il leur fut reproché d’être membres du PKK. Le 23 janvier 1995, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna leur mise en détention provisoire. Par acte d’accusation présenté le 13 février 1995, en application de l’article 125 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir intenta une action pénale contre les requérants pour atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat. Par arrêt du 19 mars 1997, en application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna le premier requérant à une peine d’emprisonnement à perpétuité. En application de l’article 168 §   2, elle condamna le second requérant à une peine d’emprisonnement de vingt et un ans. Par un arrêt du 17 avril 2000, prononcé le 26 avril 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit et la pratique internes pertinents A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   ». GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. EN DROIT Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir qu’aux termes de l’article 1 de la loi n° 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposent d’un droit à réparation qu’ils peuvent utiliser une fois leur procès achevé. Se référant à la jurisprudence de la Commission dans l’affaire Erdoğan c. Turquie (requête n° 25160/94, décision du 7 septembre 1995, D.R. 82, p. 128), le Gouvernement soutient qu’en «   droit turc, celui qui se plaint d’avoir été victime d’une privation de liberté illégale ou injustifiée peut de plein droit mettre en cause la responsabilité de l’Administration, alors que cette voie lui était ouverte et accessible   ». Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent que la mesure litigieuse avait été prise en conformité avec la législation en vigueur et qu’ils ne discutent pas l’éventualité d’un recours en indemnisation. La Cour relève que la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits. S’agissant d’une demande d’indemnité sur la base de l’article 1 de la loi n° 466, il échet de relever que le grief des requérants tiré de l’article 5 §   3 de la Convention ne consiste pas à dire qu’ils n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les requérants allèguent l’absence d’une procédure au travers de laquelle ils eurent pu obtenir un contrôle juridictionnel de type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3 et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319, p. 17, § 44). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le bien-fondé des requêtes Le Gouvernement fait observer que, pour les délits collectifs, une garde à vue de quinze jours est nécessaire pour rassembler des preuves. Il rappelle qu’en l’espèce, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, la durée de la garde à vue ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que les requêtes posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elles ne sauraient être écartées comme étant manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC002801395
Données disponibles
- Texte intégral