CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC002959096
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 juillet 1995 et enregistrée le 2   janvier 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1945. Il est juriste, écrivain et docteur en philosophie. Il est représenté devant la Cour par M e Şenal Sarıhan, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 septembre 1991, un meeting au sujet des «   Droits et libertés fondamentaux   » fut organisé par l’Association des Droits de l’Homme sur la place Abidei Hürriyet à Istanbul. Plusieurs participants avaient prononcé des discours et abordé des sujets concernant les droits de l’homme, tel que la nouvelle loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Lors de ce meeting, le requérant prononça également un discours en ses termes   : «   Mes frères, je vous salue avec joie. Je ressens une grande joie de revenir parmi vous après treize ans. Mais mon bonheur a des lacunes. Parce que j e suis venu en laissant en prison nos amis parmi lesquels mes amis kurdes avec lesquels j’ai tout partagé et résisté. C’est une tristesse incomplète. Mais je crois que la lutte croissante du peuple va les libérer des prisons et les conduire aux champs de la liberté (...). La loi relative à la lutte contre le terrorisme est une loi mise en vigueur en vue de légitimer la violence contre l’opposition en pleine croissance du peuple. Elle est née d’un besoin. Les sources et le début de ce besoin n’appartiennent pas à l’époque de la mise en vigueur de cette loi. Avant le 12 septembre [1] et lorsque l’on est arrivé dans les années 1980, l’Etat était à nouveau obligé de recourir à la violence contre l’opposition montante. En se fichant de sa constitution et de sa législation, cinq hommes ignorants mais unis se sont emparés du pouvoir. A partir de ce jour-là, le peuple a été poussé vers l’obscurité. En premier lieu, la violence a intimidé et opprimé la société. Ensuite, elle s’est mise à régner. Et, pendant une certaine période, seules les prisons étaient le centre social de l’opposition. Le fait d’être le centre social, le centre d’opposition signifiait être en même temps la cible de la violence et de l’oppression. Non seulement ceux qui étaient détenus mais également ceux qui se trouvaient à l’extérieur ont défendu et glorifié l’honneur de l’humanité. Tant ceux qui sont détenus que ceux qui se trouvent à l’extérieur sont des héros. Mes frères, au fur et au mesure, l’opposition sociale a commencé à remonter. Au Kurdistan, et c’est la première fois dans son histoire, le peuple kurde s’est lever pour acquérir sa liberté et sa démocratie. Il est parvenu à son avant-garde. En rejetant l’oppression millénaire et les conditions inhumaines auxquelles il a été soumis afin d’acquérir sa propre liberté et sa propre démocratie, il a atteint un point positif comme on le voit. Mais (...) [également] le peuple laboureur, la classe ouvrière a organisé sa lutte en Turquie dans une mesure encore jamais vue dans son histoire. Aujourd’hui, on s’en aperçoit dans notre vie quotidienne. Elle mobilise toutes ses forces pour acquérir ses droits en remplissant les conditions exigées par la lutte quotidienne dans le contexte de son activité. C’est pour cette raison que les forces hégémoniques qui sont privées de force pour faire avancer leur existence, qui n’ont pu offrir la prospérité à leur peuple, qui n’arrivent pas à assurer le développement économique et qui se sont organisées au sein de l’Etat, font recours à leur dernier remède [et] elles ont mis à l’ordre du jour la loi antiterroriste en vue de légitimer leur violence. Malgré l’image positive que donne la loi antiterroriste en abolissant les 141 et 142 [2] , les dispositions qui soumettent le peuple à la pression, répriment la pensée et détruisent toute sorte de liberté d’organisation, elle légitime la violence au nom du séparatisme dans des formes différentes et de manière plus intense en tenant compte de la direction que l’opposition populaire a prise jusqu’aujourd’hui. Mais la légalité seule ne suffit pas. Pour pouvoir légitimer la violence, la légalité doit se baser sur une forte légitimité. Voilà, l’Etat malgré son besoin de légalité manque de légitimité. C’est-à-dire, aujourd’hui, l’Etat est illégitime dans ses actions et dans ses actes. Il est archaïque et doit être effacé de l’histoire. Tout ce qu’ils veulent par le biais de la loi antiterroriste contre l’opposition montante du peuple n’arrivent pas à entrer dans le cadre de la société. A présent, l’unique chose légitime est la lutte menée par le peuple. Et le peuple crée sa propre lutte accompagnée de sa légitimité. Apparemment, la lutte contre la loi antiterroriste n’est pas encadrée par la Constitution, elle s’installe sur une base légitime et elle est légale. La force, qui est illégale, est l’Etat et tous les éléments qui le constituent . Même si, aujourd’hui, nous paraissons peu nombreux ici, on sait que nous sommes nombreux dans les montagnes et nous serons de plus en plus nombreux   ». Suite à ce discours improvisé par M. Yağmurdereli, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») intenta une action pénale sur la base de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi n° 3713   »). Il lui reprocha d’avoir fait de la propagande séparatiste. Le 23 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, jugea le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 41 666 666 livres turques (TRL). Elle considéra que dans son discours tenu lors du meeting, le requérant visait à faire de la propagande séparatiste. Considérant dans leur ensemble les propos, les lieux où ceux-ci ont été prononcés, leurs thème et but principaux, elle a conclu que les actes constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé étaient réunis. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 23 juin 1994. Le 2 février 1995, la Chambre criminelle de la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué. Elle considéra que les arguments invoqués par la cour de sûreté de l’Etat sur la qualification des faits constitutifs de l’infraction prévue à l’article 8 de la loi n° 3713 ne pouvaient pas être retenus. Elle releva que le discours du requérant était de nature à inciter le peuple à l’hostilité et à la haine, résultant de la distinction fondée sur l’origine, infraction prévue à l’article 312 § 2 du code pénal. Le procureur général près la Cour de cassation forma un pourvoi contre l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 2 février 1995 devant la Grande chambre criminelle de la Cour de cassation. Le 3 avril 1995, la Grande chambre criminelle de la Cour de cassation déclara recevable le pourvoi du procureur général. Se référant à certains passages du discours incriminé (il s’agit des passages reproduits en italiques ci-dessus), elle considéra que la qualification des faits par la première instance n’était pas erronée. Elle confirma ainsi l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat rendu le 23 juin 1994. A la suite des modifications apportées à la loi n° 3713 par la loi n°   4126 promulguée le 27 octobre 1995, la cour de sûreté d’Etat réexamina d’office l’affaire du requérant. Dans son arrêt du 15 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat, composé toujours de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, statua dans le même sens que son arrêt du 23 juin 1994, considérant que l’accusé qualifiait une partie du territoire national de «   Kurdistan   », des actes de terrorisme du PKK de «   la lutte de la démocratie et de la liberté   ». Elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 83 333 333 TRL. Le 28 mai 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Le 7 octobre 1997, M. Abid Hussain, le rapporteur spécial chargé d’établir un rapport sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression en application de la résolution 1996/53 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations unies, fit parvenir une lettre au représentant permanent de la Turquie auprès des Nations unies. Dans sa lettre, en se référant à «   une allégation qu’il a reçue récemment concernant M. Eşber Yağmurdereli, juriste, écrivain et docteur en philosophie   », il attirait l’attention du représentant permanent sur la condamnation litigieuse du requérant en vertu de la loi n° 3713 et faisait référence à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Sans parvenir à aucune conclusion sur les faits de la cause, le rapporteur demandait au gouvernement turc que le droit à la liberté d’expression de M.   Yağmurdereli fût assuré. B.     Le droit interne et international ainsi que la pratique pertinents 1.     La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, l’article   8 de la loi n°   3713 était libellé en ces termes   : Article 8 «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. (...)   » Depuis l’amendement de la loi n° 4126, cet article se lit ainsi   : Article 8 «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amendes. (...)   » 2.     Les textes internationaux L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme se lit comme suit   : «   Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.   » Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ouvert à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2 200 (XXI) le 16 décembre 1966 et est entré en vigueur le 23   mars 1976. La Turquie a signé ce pacte le 15 août 2000. Toutefois, à ce jour, la Turquie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce cadre, le Comité des droits de l’homme est chargé d’examiner les communications émanant d’un particulier relevant de la juridiction d’un des Etats parties au Protocole. Dans le cadre de la préparation d’un rapport sur la «   Question des droits de l’homme de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement   », un rapporteur spécial, à savoir M. Abid Hussain, a effectué une mission en Turquie et y a rencontré plusieurs personnes, dont M.   Yağmurdereli. Dans le rapport établi à cet égard le 11   février 1997 figure une analyse des informations recueillies par le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression. GRIEFS Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. Le requérant se plaint en outre d’une atteinte au droit à sa liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison du discours qu’il a tenu lors d’un meeting. EN DROIT 1.     Sur les exceptions d’irrecevabilité du Gouvernement a)     Sur la saisine d’une autre instance internationale Se référant à l’article 35 § 2 b) de la Convention, le Gouvernement fait valoir que le requérant a saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies d’une requête dont le contenu est essentiellement le même que celui de la présente requête. Les Nations unies ont mandaté M. Hussain comme rapporteur spécial pour l’examen de cette requête. Ce comité suit actuellement le dossier du requérant. Le requérant nie avoir introduit une requête devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies. L’article 35 § 2 b) de la Convention prévoit ce qui suit   : «   La Cour ne retient aucune requête introduite par application de l’article 34 lorsque   : (...) b. elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et si elle ne contient pas de faits nouveaux.   » La Cour examinera en premier lieu la question de savoir si le requérant a ou aurait pu introduire une requête devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies. A ce titre, il y a lieu de relever que, bien qu’elle ait adhéré en date du 15   août 2000 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16   décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976, la République de Turquie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif audit pacte, entré en vigueur lui aussi le 23 mars 1976, reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner des communications individuelles, de sorte qu’il n’est pas possible qu’une requête de M. Yağmurdereli ait été «   soumise   » au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, au sens de l’article 35 § 2 b) précité de la Convention. Il est possible que l’examen invoqué par le Gouvernement concerne la mission effectuée par un rapporteur spécial, M. Hussain, chargé par la Commission des Droits de l’Homme au sein des Nations unies en application de la résolution 1996/53 de préparer un rapport sur la «   Question des droits de l’homme de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement   ». Dans le cadre de la préparation de ce rapport, M. Hussain s’est rendu en mission en Turquie et y a rencontré plusieurs personnes, dont M.   Yağmurdereli. Toutefois, cette rencontre et le rapport établi à cet égard le 11   février 1997 ne concernent nullement la présente affaire. Il s’agit de la préparation d’un rapport sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression contenant une analyse des informations recueillies par le rapporteur spécial. Dès lors, il n’est pas possible de conclure au sens de l’article 35 § 2 b) que la présente requête de M.   Yağmurdereli a été soumise à une autre instance internationale. Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement. b)     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, la loi n° 4126 du 30 octobre 1995 est entrée en vigueur à une date postérieure à l’introduction de la requête devant la Commission. En vertu de cette dernière, l’affaire du requérant a été jugée à nouveau. A la date de la saisine de la Commission, le pourvoi en cassation était pendant devant la Cour de cassation. La Cour rappelle la jurisprudence en la matière selon laquelle si un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir les organes de la Convention, il doit être loisible à ceux-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’ils ne soient appelés à se prononcer sur sa recevabilité (voir, mutatis mutandis , arrêt Ringeisen c. Autriche du 16   juillet 1971, série A n° 13, p. 38, § 91). La Cour relève que, dans le contexte de la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant pour avoir tenu le discours en question, le 23 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat a reconnu le requérant coupable du chef d’accusation. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 3 avril 1995. Ensuite, une modification a été apportée à l’article 8 de la loi n° 3713 par la loi n° 4126 promulguée le 27 octobre 1995. En vertu de l’article provisoire de cette loi, prévoyant l’examen d’office des condamnations déjà prononcées, la cour de sûreté d’Etat procéda au réexamen du dossier et statua, le 15 décembre 1995, dans le même sens que son arrêt du 23   juin 1994. La Cour relève qu’il n’est pas contesté qu’avant d’introduire sa requête devant la Commission, M. Yağmurdereli a exercé chacun des recours internes dont il disposait   ; il n’est pas davantage contesté qu’une décision interne définitive a été rendue à son encontre. Certes, la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation ont réexaminé d’office l’affaire du requérant suite à la modification législative précitée et cet examen a eu lieu après la saisine de la Commission. Néanmoins, d’une part, l’examen ultérieur qui n’a pas été déclenché à l’initiative du requérant a confirmé le constat juridique antérieur, et, d’autre part, aucun intérêt légitime de l’Etat défendeur n’a pu être lésé par la circonstance que l’introduction et l’enregistrement de la requête ont quelque peu précédé l’arrêt final des juridictions turques (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Ringeisen précité, p.   38, §   93). En conclusion, cette exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » En citant les dispositions de la Constitution turque, le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat, comprenant un juge militaire parmi leurs membres effectifs et leurs membres suppléants. Ces juges, qui sont nommés pour quatre ans, ont les mêmes prérogatives d’indépendance et d’impartialité que les juges civils en vertu des dispositions de la Constitution. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a été condamné du chef de propagande séparatiste portant atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat par la cour de sûreté de l’Etat. Cette dernière a constaté que le requérant a dépassé les limites fixées par l’article 10 § 2 de la Convention. Par ailleurs, la Cour de cassation a statué à trois reprises sur la même affaire et l’a examinée sous tous ses aspects. Par conséquent, les appréhensions du requérant ont pu se trouver corrigées devant la Cour de cassation et ne peuvent passer pour objectivement justifiées. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. En se référant à l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV), il réitère son grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 3.     Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison d’un discours qui ne contenait que commentaires sur le problème kurde. L’article 10 de la Convention, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant pour avoir tenu un discours public constituait une mesure «   prévue par la loi   » et poursuivait les buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale et de l’indivisibilité de l’Etat. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement affirme qu’un Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant son intégrité territoriale doit disposer d’une marge d’appréciation plus large qu’il n’aurait si la situation en question n’avait de répercussions qu’au niveau individuel. En conséquence, l’ingérence se justifiait au regard de l’article 10 § 2 de la Convention. D’après le Gouvernement, un examen superficiel du discours en question, qui avait été prononcé lors d’un meeting organisé par l’Association des Droits de l’Homme à Istanbul, fait ressortir l’absence de toute position politique responsable. Le discours litigieux ne renferme aucun élément constitutif de débat. Au contraire, M. Yağmurdereli, qui a expressément qualifié de «   guerre   » les événements qui se déroulent en Turquie, faisait une incitation ouverte à la violence et à la haine. D’autre part, il ne s’agit ni de l’expression d’une idéologie ni d’un style littéraire, mais de la volonté de provoquer une confrontation violente entre les différentes classes sociales. Dès lors, une telle approche est absolument incompatible avec le système et les valeurs démocratiques que la jurisprudence de la Cour entend maintenir et sauvegarder. En conclusion, l’ingérence litigieuse subie par le requérant répondait à un «   besoin social impérieux   » et était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que le terme «   Kurdistan   » signifie une entité géographique et historique. D’après lui, les propos tels que «   mener une lutte afin d’acquérir la liberté et le démocratie   » et «   nous sommes nombreux dans les montagnes   » doivent être jugés dans leur contexte. Usant de mots à connotation gauchiste, il a critiqué dans un style littéraire et scientifique la loi antiterroriste qui est entrée en vigueur peu avant le prononcé du discours et qui a fait l’objet d’un débat ouvert. Il soutient en outre que la liberté d’expression vaut non seulement pour les «   informations   » ou «   idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le grief concernant une prétendue atteinte à la liberté d’expression recevable, et, à l’unanimité, Déclare le grief concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul recevable.       S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président     1.     Le 12 septembre 1980, l’Armée turque a fait un coup d’Etat. 2.     Les articles 141 et 142 du code pénal   ; ces deux dispositions ont été abolies par la loi n°   3713.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC002959096
Données disponibles
- Texte intégral