CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC003245096
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1996 et enregistrée le 30   juillet 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1972 et 1970. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la maison d’arrêt d’Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e Tamer Doğan, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 janvier 1996, le premier requérant, et le 19 janvier 1996, le deuxième requérant furent arrêtés et placés en garde à vue par la police. Le 29 janvier 1996, ils furent traduits devant le juge qui ordonna leur mise en détention provisoire. Il leur fut reproché d’être membre d’une organisation illégale, à savoir le DHKP/C – Dev ‑ Sol (Parti révolutionnaire de la libération du peuple - Gauche révolutionnaire). Par acte d’accusation présenté le 14 février 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir intenta une action pénale contre les requérants, en application de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée illégale pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics. Par arrêt du 4 novembre 1997, en application de l’article 168 § 2 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna les requérants. B.     Le droit et la pratique internes pertinents A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   ». GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. EN DROIT Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement soutient qu’aux termes de la loi n° 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposaient d’un droit à réparation qu’ils pouvaient utiliser une fois leur procès achevé. Il fait valoir que les requérants n’ont pas introduit de recours en dommages-intérêts devant les juridictions nationales, en application de l’article 1 § 6 de la loi n°   466. Le Gouvernement soutient en outre que les requérants ont négligé d’invoquer devant les juridictions nationales la violation des articles pertinents de la Convention, laquelle, en vertu de l’article 90 de la Constitution, a force de loi en Turquie. Les requérants contestent l’ensemble de ces arguments. En rappelant la conformité de la durée de leur garde à vue à la législation interne, ils soutiennent qu’ils ne disposaient d’aucune voie de recours pour en contester la durée. Il échet de relever tout d’abord que le grief des requérants tiré de l’article   5 §   3 de la Convention ne consiste pas à dire que ceux-ci n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les requérants alléguent l’absence d’une procédure au travers de laquelle ils eurent pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5 §   3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3 et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319, p.   17, § 44). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Sur le bien-fondé de la requête Le Gouvernement fait observer que, pour les délits collectifs, une garde à vue de quinze jours est nécessaire pour rassembler des preuves. Il rappelle qu’en l’espèce vingt-cinq personnes avaient été arrêtées et prétend que, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, la durée de la garde à vue ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Le Gouvernement fait observer qu’aux termes de la loi n° 4229 du 6   mars 1997 relative à la durée de la garde à vue, modifiant la loi n°   3842, les personnes arrêtées pour les infractions qui relèvent de la compétence des cours de sûretés de l’Etat doivent être traduites devant le juge au plus tard dans les quarante-huit heures, mais que la durée de la garde à vue initiale peut être prorogée de quatre jours puis de sept. Les requérants réitèrent leurs allégations. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC003245096
Données disponibles
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