CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC004271398
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juillet 1998 et enregistrée le 10 août 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants, MM Feridun Yazar, Harun Çakmak, Kemal Okutan, Güven Özata et Abdülcabbar Gezici sont des ressortissants turcs, nés en 1944, 1959, 1957, 1945 et 1963 respectivement et résidant à Ankara. Il sont représentés devant la Cour par M e Şenal Sarıhan, avocate au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Au moment de l’introduction de la requête, le requérant M. Yazar était le président du Parti politique HEP (parti du travail du peuple). Les autres requérants étaient des membres fondateurs dudit parti, dont la procédure de dissolution était pendante devant la Cour constitutionnelle.   Le 19 septembre 1992, le deuxième congrès extraordinaire du HEP eut lieu dans une salle de sport à Ankara. Les requérants prirent chacun la parole lors dudit congrès, en tant que dirigeants du Parti.   MM Gezici et Özata le 25 septembre 1992, MM Okutan, Çakmak et Yazar le 28 septembre suivant, furent arrêtés par la police et placés en garde à vue, au motif d’avoir fait de la propagande séparatiste lors du congrès du 19 septembre. Ils furent tous placés en détention provisoire le 5 octobre 1992. Ils auraient subi des traitements dégradants, tel que le bandage des yeux, lors de leur garde à vue.   Les chefs d’accusation   Par actes d’accusation des 5 mai, 13 novembre et 24 décembre 1992 le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   »), en vertu de l’article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi de 1991   ») inculpa les requérants de diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat du fait de leurs discours, dont certains passages, auxquels il était fait référence, sont comme suit   :   M. Yazar   : «   nous disons   : ‘   que personne ne se donne la liberté de nier l’identité d’un autre, que chacun vive avec son identité propre’. nous disons ‘à l’approche de l’an 2000, fondons cette République une seconde fois. Mais ce faisant, réunissons les conditions où chacun pourra vivre avec son identité propre et ses libertés   ; le Kurde en tant que Kurde, le Caucasien en tant que Caucasien (...), évitons donc tout ce sang versé (...) les militants du PKK ne viennent pas de la lune, ils sont eux aussi les enfants de ce pays. Ils sont les enfants de ce peuple. Vous ne pouvez pas les renier (...) Pourquoi ont-il recouru à une telle méthode de lutte   ?   (...)Discutons-en avec eux. Pour trouver une solution, pour arrêter le sang, allons parler avec Abdullah Öcalan (...) C’est parce que nous disons ‘le peuple kurde existe’ que ce Parti est contraire à la Constitution. Le peuple kurde existe. Même s’il n’est pas dans ta Constitution, il existe. Si ta Constitution est archaïque, est-ce de ma faute   ? La Turquie nous appartient, depuis Edirne jusqu’à Hakkari. C’est notre droit (...). Nous ne renonçons pas à un seul empan de ce territoire. Au prix de notre sang, nous y tenons. Mais nous avons aussi un autre droit   : à chaque empan de cette terre, nous avons le droit de vivre librement, par notre identité kurde   (...) ».   M. Çakmak   : «   (...) en Turquie, le peuple kurde est confronté à l’extermination. (...) Il y a une seule réalité kurde   : les maisons détruites, les montagnes et vallées bombardées, les Kurdes vus comme des criminels potentiels du seul fait d’être kurdes, et dont la lutte pour l’égalité et la liberté est étouffée par des massacres...une réalité kurde qui se traduit manifestement par exterminations et tortures (...). Dans la période à venir, [l’opinion publique] sera de plus en plus partisan pour une résolution politique, pacifiste et démocratique du problème [kurde], en constatant que les vieilles méthodes militaires de l’Etat sont désormais caduques (...). Que l’Etat veuille bien tendre vers une résolution pacifiste ou non, c’est son problème (...).   M. Okutan   : «   (..) respectables invités qui sont venus des quatre coins de la Turquie et du Kurdistan...Dans ce pays, on subit actuellement des persécutions qui n’existaient même pas dans la période féodale d’avant la République. Alors qu’avant la proclamation de la République, les Kurdes, qui avaient ne serait-ce qu’un peu d’autonomie, pouvaient quand même se faire entendre, de nos jours...(...) L’existence de cette nation, qui n’était pas niée auparavant, a commencé à l’être après la proclamation de la République   ; le peuple kurde a tâché de faire entendre sa voix vers les années 1960, mais le coup d’Etat militaire de 1970 a agi pour le faire taire. (...) ...surtout dans cette période où la lutte s’élevait, on a procédé à l’extermination de la population civile pour empêcher la lutte. (...) Alors qu’à Şırnak, les gens ne font que danser, jouer du tambour....expriment leurs opinions... les forces de sécurité de l’Etat tirent sur la population civile innocente...elles assaillent avec des chars... Alors qu’aucun assaut n’avait eu lieu à Şırnak, les forces de sécurité de l’Etat, en prétendant que le PKK y a fait une descente, détruisent tout dans la ville. Monsieur le premier ministre et les autres autorités demandent l’intervention des Nations Unies pour Chypre, la Bosnie-Herzégovine, le Karabagh. Monsieur le ministre des affaires étrangères, Hikmet Çetin, propose la fondation d’une fédération pour les pays que je viens de citer, mais il ne parle point des Kurdes, des gens de sa propre origine (...). Chers amis, les partis politiques établis jusqu’à maintenant se sont tous fondés sur l’idéologie officielle et l’ont défendue...La fondation du HEP a été décidée le 3 mars 1990 par plus de cinq mille personnes...les autorités de l’époque approuvaient la fondation du HEP. Car ils avaient certaines attentes   : ils soutenaient le HEP afin de l’ériger en obstacle devant le mouvement de la libération kurde. Quant à notre peuple, il souhaitait la fondation du HEP, car il était convaincu que ce parti allait pouvoir exprimer ses revendications démocratiques...C’est quand on a compris que le HEP ne serait pas un parti dirigé par l’Etat et son idéologie officielle, qu’une lutte armée a été entamée en Turquie contre tous les dirigeants du HEP. (...) Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, si l’on veut trouver une solution au problème kurde, il est indispensable de s’entretenir avec le chef du PKK...(...) Dans l’espoir de voir s’installer un système où chacun pourra vivre son identité propre, je vous salue...   »     M. Özata   : «   ils s’évertuent à rouvrir les [anciens] partis politiques dissous par la junte militaire. C’est bien beau que les partis dissous soient de nouveau autorisés, mais nul ne se prononce sur la dissolution, par divers moyens, des [nouveaux] partis qui ont trouvé leur place dans la politique actuelle du pays.(...) Chers délégués, chers amis, nous savons tous que la dissolution des partis politiques ne nous mèneront nulle part. Et je ne crois pas du tout qu’ils en rendront compte au peuple.   (...)»   M. Gezici   : «   (..)   Il y a une guerre au Kurdistan....Les deux camps de cette guerre sont définis   : de la même manière qu’on peut clairement dire qu’un des camps est la République turque, on peut dire que l’autre camp, c’est le Parti des travailleurs du Kurdistan [le PKK ] et sa guérilla (...). Les deux camps de cette guerre devraient, le plus tôt possible, se réunir autour d’une table et résoudre le problème. ...(...) Pouvons-nous dire ceci   : ‘le PKK et d’autres organisations révolutionnaires, que les autorités de la République turque qualifient de terroristes séparatistes, mais que le monde entier, tout comme nous, qualifie de combattants de la libération nationale   ; eh bien ces organisations sont à nos yeux légitimes, légales. (...) Ces gens-là, que vous nommez terroristes, sont des forces qui se sont légitimées d’elles mêmes, par le sang qu’elles ont versé pour leurs droits légitimes, mêmes si ceux-là n’étaient pas légaux. Nous soutenons la cause de ces gens-là. Car ils ont raison.   »     Dans l’acte d’accusation, il est précisé que «   dans la salle où se déroulait le congrès, il n’y avait pas un seul drapeau turc; par contre, un groupe de militants non identifiés avaient hissé sur leurs épaules le drapeau jaune, rouge et vert de l’organisation terroriste PKK. L’ensemble des participants du congrès assistaient au spectacle [de ces militants] en lançant le slogan «   biji PKK, biji Apo   » [(vive le PKK, vive Öcalan, en kurde)] et en faisant le signe de la victoire avec leurs doigts   ; ils ont également sorti des petits drapeaux du PKK, aux dimensions d’un mouchoir   (...) Alors que l’hymne national turc n’a pas été récité, l’hymne de la République kurde Mahabat, fondée en Iran dans les années 1940, a été chantée (...) ».   La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat   Dans sa lettre du 10 mars 1994, adressée à la cour de sûreté de l’Etat, l’avocate des requérants rejeta les accusations en invoquant, en substance, la liberté d’expression, en soulignant notamment que dans le cas de l’espèce, il s’agissait d’activités politiques.   Par arrêt du 23 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna les requérants MM Okutan, Yazar, Çakmak et Gezici à deux ans de prison et à une amende de 100.000.000 livres turques (LT) chacun, sur la base de l’acte d’accusation du 13 novembre 1992. Quant à M. Özata, celui-ci fut acquitté sur cette même base. Ladite cour condamna de plus MM Özata, Okutan, Gezici et Şahin à deux ans de prison ainsi qu’à une amende de 50.000.000 LT sur la base de l’acte d’accusation du 24 décembre 1992.   M. Okutan fut condamné finalement à six ans de prison et à payer une amende de 250.000.000 LT, par l’effet du cumul de peines, pour avoir commis le même délit plusieurs fois.   Le pourvoi formé par les requérants et la suite de la procédure   Les requérants se pourvurent en cassation contre ledit arrêt. Dans les motifs de leur pourvoi, ils invoquèrent l’article 10 de la Convention.   Le 18 décembre 1995, la Cour de cassation infirma l’arrêt en question au motif des modifications apportées à la loi de 1991 par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995.   La cour de sûreté de l’Etat qui réexamina l’affaire des requérants rendît son arrêt le 7 novembre 1996. Elle condamna MM. Özata, Okutan, Gezici et Şahin sur la base de l’acte d’accusation du 24 décembre 1992, chacun à un an de prison et 100.000.000 LT d’amende. Sur la base de l’acte d’accusation du 13 novembre 1992, elle condamna MM Yazar et Çakmak, une fois de plus, à un an de prison et à une amende de 100.000.000 LT. Du fait du cumul de leurs peines, MM Gezici et Okutan furent finalement condamnés à deux ans de prison et à une amende de 200.000.000 LT pour le premier, et trois ans de prison et une amende de 300.000.000 LT pour le second.   Les requérants se pourvurent en cassation contre ce dernier arrêt.   Par arrêt du 12 janvier 1998, la Cour de cassation confirma la décision rendue en première instance.   Les requérants formulèrent une demande de la révision du jugement, voie de recours exceptionnelle, qui fut rejetée par la Cour de cassation. Lors de ladite demande, les requérants invoquèrent de nouveau l’article 10 de la Convention. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme [1] Les dispositions pertinentes de la loi de 1991 sont libellées en ces termes: Article 8 (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995) «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.   » Lorsque le crime de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des   ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé 2 . Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. » Article 8 (tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995) «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…). (…)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent en premier lieu d’avoir subi des traitements dégradants lors de leurs gardes à vue.   Les requérants allèguent par ailleurs que leurs gardes à vue ayant duré entre sept et dix jours, ils n’auraient pas été traduits devant un juge et jugés dans un délai raisonnable. A cet égard, ils invoquent l’article 5 de la Convention.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent en premier lieu une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   Les requérants se plaignent également de ce que le délai de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait dépassé le délai raisonnable tel que prévu à ladite disposition de la Convention.   Les requérants prétendent par ailleurs que le fait d’avoir été condamnés pour les discours qu’ils avaient tenus en tant que politiciens constituerait une violation du principe «   pas de peine sans loi   », tel que prévu à l’article 7 de la Convention, du fait que l’acte incriminé ne constituerait pas un délit selon le droit international.   Il se plaignent enfin de ce que leur condamnation par la cour de sûreté de l’Etat du fait des discours politiques qu’ils avaient tenus en public, et en tant que dirigeants d’un parti politique, constituerait une atteinte à leurs libertés de pensée, d’expression, de réunion et d’association et invoquent les articles 9, 10 et 11 de la Convention. EN DROIT 1.   Les requérants se plaignent du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés ainsi que de la durée excessive de la procédure devant celle-ci (article 6 § 1) et d’une atteinte à leur liberté d’expression (Article 10).   En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 et 10   de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [1] Cette loi, promulguée en vue de la répression des actes de terrorisme, se réfère à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes «   de terrorisme   » ou d’actes «   perpétrés à des fins terroristes   » (articles 3-4) et auxquelles elle s’applique.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC004271398
Données disponibles
- Texte intégral