CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC004840799
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,     W. Fuhrmann,     P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   MM.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1961 et résidant à Ceppaloni (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par M es   Antonio Mandato et Wladimiro Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent).     Le 30 octobre 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent (RG n° 4685/91), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de l’existence d’un rapport de travail entre la requérante et son père et partant l’inscription de celle-ci sur la liste des travailleurs agricoles par le service des contributions agricoles (SCAU - Servizio per i Contributi Agricoli Unificati) .     Le 2 novembre 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 14 octobre 1992. Des six audiences qui eurent lieu entre cette date et le 20 février 1995, cinq concernèrent des moyens de preuves (tels que l’audition de la requérante, l’audition de trois témoins et le dépôt au greffe du dossier du bureau de l’inspection du travail de Bénévent) et la dernière fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 30 octobre 1995, la procédure fut interrompue car une loi de 1994 avait supprimé les SCAU.     La requérante reprit la procédure à une date non précisée et la première audience se tint le 9 décembre 1996. Ce jour-là, la requérante demanda une remise d’audience pour permettre à l’autre partie de se constituer dans la procédure et le juge d'instance ajourna l’affaire au 16 décembre 1996. Cette audience fut renvoyée d’office successivement au 2   avril 1997, au 29 juin 1998 et enfin au 3 mai 1999. Le jour venu, le requérant présenta ses conclusions et le juge ajourna l’affaire au 6 octobre 1999 en demandant au greffe de le communiquer à la sécurité sociale. Cette audience fut renvoyée d’office au 26 juin 2000 puis au 18 décembre 2000 car le renvoi d’office n’avait pas été communiqué aux parties.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 30 octobre 1991 et était encore pendante au 18 décembre 2000, avait à cette date déjà duré plus de neuf ans et un mois pour une instance.     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé           J.-P. Costa   Greffière           PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC004840799
Données disponibles
- Texte intégral