CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC004952399
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 1999 et enregistrée le 12 juillet 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, né en 1952, est actuellement détenu à la prison de Bergama (Turquie).     Devant la Cour, il est représenté par Maître Ahmet Colakoğlu, avocat au barreau d’Izmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 26 juillet 1996, le requérant fut arrêté à son domicile, dans le cadre d’une enquête de police menée par la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d’Izmir contre l’organisation illégale «   THKP-C   » («   Parti de la libération du peuple de Turquie   »). Le même jour, il   fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite section.   Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par les policiers et signa une déposition contenant des aveux quant à sa participation à la distribution de tracts et à l’affichage interdit au nom de ladite organisation illégale. Il reconnut en outre avoir lancé, le 25 juillet 1996, un cocktail molotov dans les locaux d’une banque se trouvant à proximité de son domicile.   Le 6 août 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir «   le procureur   » - «   la cour de sûreté de l’Etat   »). Il confirma seulement une partie de sa déposition faite à la police puisqu’il reconnut uniquement avoir participé à la distribution de tracts et à la pose d’affiches interdites.   Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant confirma uniquement ses aveux faits devant le procureur.   Le 21 octobre 1996, le procureur mît le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats, dont l’un relevant de la magistrature   militaire. Reprochant notamment à ce dernier d’être membre de l’organisation illégale «   THKP-C   » et d’y apporter aide et assistance, il requit sa condamnation en vertu des articles 168   § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.     Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta toutes les accusations portées contre lui. A cet égard, il soutint d’une part qu’il aurait signé sa déposition faite à la police sous la pression et, d’autre part, qu’il n’aurait pas eu connaissance de son contenu en raison de ses troubles de vue lors de la signature. En outre, le requérant allégua ne pas connaître le chef de ladite organisation illégale.   Entre-temps, le 3 septembre 1997, le tribunal d’instance de Karsiyaka acquitta le requérant des chefs d’accusation d’écriture non autorisée de graffitis, de distribution de tracts et de pose illégale d’autocollants dans les lieux publics. Dans son arrêt, le tribunal ne tint pas compte des déclarations que le requérant auraient faites à la police et estima qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour conclure à sa culpabilité.   Par un arrêt du 26 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 18   ans et 20 jours.   Le requérant se pourvut en cassation. Dans son avis, le procureur général près la Cour de cassation demanda l’infirmation de l’arrêt du 26 mars 1998 au motif que l’acquittement du   requérant par le tribunal d’instance de Karşiyaka devait entraîner la relaxe du requérant de l’accusation d’appartenance à l’organisation illégale en question.   Le 18 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de condamnation. Elle considéra que les éléments de preuve tels que la déposition du requérant recueillie lors de l’instruction préliminaire et les rapports d’expertise venaient confirmer la version des faits proposée par l’accusation. Elle constata également que le requérant avait participé à l’attaque au cocktail molotov de la banque (Akbank). Elle conclut à l’appartenance de l’intéressé à ladite organisation illégale.   Entre-temps, par arrêt du 13 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna A.M. pour avoir tenté de porter assistance à une organisation illégale. Il établit que A.M. avait tenté d’introduire une scie d’acier dans la partie de la prison où étaient détenues les personnes accusées d’être membre du «   THKP-C   », y inclus le requérant. GRIEFS   Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant allègue en premier lieu que la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeaient était un officier de l’armée.   Le requérant se plaint en outre d’une violation de son droit à un procès équitable et soutient, d’une part qu’il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire et, d’autre part, qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire convoquer les témoins à décharge. Enfin, il soutient que la cour de sûreté de l’Etat l’a condamné sur la base des mêmes éléments de preuves que ceux jugés insuffisants par le tribunal d’instance   de Karşiyaka. A ces égards, il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et   3 b), c), d) de la Convention.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant prétend par ailleurs que la cour de sûreté de l’Etat, qui a condamné A.M. pour assistance à une organisation illégale, s’est ainsi exprimée, d’une façon prématurée, en faveur de sa culpabilité.   Le requérant allègue également que du fait d’être accusé d’un délit relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il aurait été soumis à des règles de procédure moins favorables que celles prévues en procédure pénale de droit commun. A cet égard, il invoque l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1. EN DROIT   1. Le requérant   se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. La Cour considère, en outre, que le grief selon lequel la cour de sûreté de l’Etat aurait condamné le requérant sur la base des mêmes éléments de preuves que ceux jugés insuffisants par le tribunal d’instance de Karşiyaka doit être examiné sous l’angle du principe du procès équitable énoncé à l’article 6 § 1.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54   § 3 b) de son Règlement.     2. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que l’équité de la procédure devant cette instance (article 6   §§ 1 et 3 de la Convention )   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE   pour le surplus. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC004952399
Données disponibles
- Texte intégral