CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005165999
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 1998 et enregistrée le 6   octobre   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à Gênes. Il est représenté devant la Cour par M e Alessandro Dolfi, avocat à Montecatini Terme (Pistoia).     Le 26 avril 1986, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale intentée à l’encontre de M. P. par le procureur de La Spezia afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route. Par une ordonnance du 20 juin 1987, le juge d’instruction accorda au requérant une somme à titre de provision. Le 8 février 1988, le juge d'instruction constata que les faits constitutifs de l’infraction avaient été amnistiés.     Le 22 février 1989, le requérant assigna M. P. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de La Spezia. La mise en état de l’affaire commença le 13   octobre 1989 par la jonction de la présente affaire avec une autre concernant d’autres personnes et relative au même accident. Les avocats de l’autre affaire demandèrent au juge de suspendre la procédure dans l’attente de la fin de la procédure pénale contre M. P., le requérant souligna que la procédure pénale était terminée mais le juge suspendit la procédure.     Le 17 avril 1991, la compagnie d’assurances reprit la procédure. Des quinze audiences qui eurent lieu entre le 3 octobre 1991 et le 26 septembre 1997, huit concernèrent une expertise et son complément, deux l’audition de témoins, une fut remise à la demande des parties, deux furent consacrées à une tentative de règlement amiable, une eut trait à la saisie d’une somme et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions   ; ce qu’elles firent le 8 octobre 1997.     L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 mars 1998. La veille, le requérant conclut un règlement amiable avec la compagnie d’assurances.     EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 avril 1986 et s’est terminée le 19 mars 1998, a duré plus de onze ans et dix mois pour une instance.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également de la violation de l’article 6 dans la mesure où, les faits constitutifs de l’infraction ayant été amnistiés, l’extinction de la procédure pénale nie le droit à ce que la contestation soit examinée et tranchée par un tribunal.     La Cour constate que, le requérant ayant eu accès aux juridictions civiles compétentes pour examiner et trancher l’affaire, ce dernier grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   En outre, le requérant considère que la durée de la procédure constitue un déni de justice de la part de l’Etat italien.     La Cour estime que, ce grief ayant trait à la durée de la procédure, il est en fait englobé par le grief principal.   4.   Invoquant les articles 14 et 6 de la Convention, le requérant considère enfin que la durée des procédures étant à son avis différente selon les juridictions en Italie, il y aurait une disparité de traitement et une discrimination entre les justiciables s’adressant aux différentes juridictions.     La Cour rappelle qu’une discrimination n’est interdite par la Convention que lorsque des mesures différentes sont prises à l’égard de personnes qui se trouvent dans une situation comparable (cf. arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire «   linguistique belge   », série A n° 6, p. 33-34, §§ 9-10).     En l’espèce, chaque procédure étant différente selon le justiciable, les situations auxquelles le requérant se réfère ne sont pas comparables. En outre, la durée de chaque procédure étant liée à la charge du rôle, à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour le requérant et au comportement des parties, on peut pas affirmer in abstracto que certaines procédures sont plus rapides que d’autres.     Partant, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 26 avril 1986 devant le tribunal de La Spezia, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005165999
Données disponibles
- Texte intégral