CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005166699
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 1997 et enregistrée le 6   octobre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1945 et résidant à S. Rocco a Pilli Sovicille (Sienne).     Les faits de la présente requête ont déjà fait l’objet d’un constat de violation de l’article 6 en raison de la longueur de la procédure par la Commission le 13   septembre 1995 dans la requête N° 24315/94 pour la période du 8 mars 1991 au 13 septembre 1995. Le 15   mai 1996, le Comité des Ministres adopta une résolution faisant sien l’avis de la Commission. Le 25 juin 1996, le gouvernement italien fut condamné à verser à la requérante 6   000   000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et 100 000 lires italiennes pour les frais de procédure devant la Commission.   Le 8 mars 1991, la requérante assigna M. P., M me F. et la municipalité de Sociville devant le tribunal de Sienne afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle allait dépenser pour réparer sa maison, endommagée suite à une fuite de mazout d'un réservoir appartenant aux deux premiers défendeurs et, ensuite, par la rupture des réseaux des eaux de la commune de Sovicille.   La mise en état de l'affaire commença le 23 mai 1991. Après deux audiences, le 26   mars 1992 le juge de la mise en état nomma un expert et le 4   juin 1992, lui accorda un délai de soixante jours pour déposer son rapport. Les trois audiences qui suivirent furent toutes reportées parce que le rapport n'avait pas été déposé. Ce dernier fut finalement déposé au greffe du tribunal le 8 février 1993. Après deux autres audiences d'instruction, l'audience du 18 novembre 1993 n'eut pas lieu car le juge de la mise en état était malade.   Par la suite, des témoins furent entendus les 24 octobre 1994 et 20 février 1995. L'audience suivante, fixée au 15 mai 1995, fut renvoyée [1] au 23 octobre 1995 en raison d'une grève des avocats.   A cette date, le juge ordonna la comparution de l'expert. Après trois audiences concernant l’expertise, le 3 février 1997 le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 21 avril 1997. Cette audience fut renvoyée au 29 septembre 1997 et, par la suite, au 1 er décembre 1997 en raison d’un empêchement du juge de la mise en état. A cette date, le juge rejeta la demande de la requérante visant à obtenir le paiement à titre provisoire d'une somme à laquelle elle estimait avoir droit sur la base des preuves fournies et fixa la date pour la présentation des conclusions au 2 février 1998.   L'audience de plaidoirie fut fixée au 16 décembre 1998. Le jour venu, les parties ne se présentèrent pas, et le juge fixa l'audience suivante au 10 février 1999. La loi concernant les sezioni stralcio étant, entre-temps, entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes et fixa l'audience suivante au 7 avril 1999. Les sezioni stralcio , composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l'article 90 de la loi n°   353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Les audiences des 7 avril et 5 mai 1999 furent renvoyées en vue d’un règlement amiable. Le 25   juin 1999, le juge mit l’affaire en délibéré et accorda aux parties un délai de quatre-vingt jours pour verser des documents au dossier.   Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 2000, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.     EN DROIT   1.   Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 14 septembre 1995 (le lendemain de l’adoption du rapport de la Commission) et s’est terminée le 8 février 2000, a duré plus de quatre ans et quatre mois pour une instance.     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   La requérante se plaint également du caractère non équitable de la procédure en raison de sa durée excessive.     Quant à ce grief, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 de la Convention. Le requérant n’ayant pas interjeté appel, il n’a pas épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Ce grief doit donc être rejeté conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   3.   En outre, la requérante se plaint de la violation de l'article 5 de la Convention, en alléguant avoir subi une atteinte à sa liberté et à sa sûreté car en raison de la longueur de la procédure elle a fait une dépression et a du recourir à un psychologue.     La Cour constate toutefois que l’article 5 de la Convention est une garantie contre l’arbitraire en matière d’arrestation et de détention et que, la requérante n’ayant jamais été détenue, elle ne peut se prétendre victime des faits qu’elle prétend dénoncer.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure devant le tribunal de Sienne, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président   [1] Fin de la période prise en considération par la Commission dans son rapport selon l’ancien article 31 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005166699
Données disponibles
- Texte intégral