CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005166799
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 1998 et enregistrée le 6   octobre   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1945 et résidant à Castellamonte (Turin).   Le 19 avril 1978, la requérante et son frère assignèrent l'entreprise P. devant le tribunal de Ivrea afin d'obtenir le retour au statu quo ante et la réparation des dommages subis suite à des vices de construction.         La mise en état de l'affaire commença le 24 mai 1978. Les audiences des 27   septembre 1978 et 25 octobre 1978 furent reportées au 8 novembre 1978 à la demande des parties. Le jour venu, le juge autorisa la mise en cause de la compagnie   I. et des quatre héritiers de l'entreprise P. et renvoya l'affaire au 22   février   1979. A cette date, ladite compagnie et les héritiers se constituèrent dans la procédure. Les quatre audiences fixées entre le 28 mars 1979 et le 16 novembre   1979 concernèrent une tentative de règlement amiable. A cette date, suite à l'échec de ladite tentative, le juge ajourna l'affaire au 23   janvier   1980. Des vingt-quatre audiences qui eurent lieu entre le 23 janvier 1980 et le 3   juillet   1985, vingt et une concernèrent une expertise et trois furent ajournées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.   Des vingt et une audiences qui se tinrent du 4 décembre 1985 au 11   juillet   1992, une concerna une demande d’expertise complémentaire, une fut renvoyée à la demande de l'expert, quinze furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe l’expertise complémentaire, une fut renvoyée d'office à cause de la mutation du juge de la mise en état, une fut renvoyée pour permettre au requérant de verser des documents au dossier, une fut ajournée car l'expert était absent et une fut renvoyée car un des experts privés était décédé.   L'audience fixée au 4 novembre 1992 fut renvoyée à huit reprises, jusqu'au 18   octobre   1995, afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable. Des douze audiences qui eurent lieu entre le 7 février 1996 et le 3   février   1999, sept concernèrent une expertise complémentaire, deux furent consacrées au dépôt de documents, deux furent renvoyées à la demande des parties et une fut ajournée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 28 avril 1999.   L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15   décembre   1999. Le 22 décembre 1999, une audience se tint.   Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 2000, le juge fit droit à la demande de la requérante et condamna l’entreprise P. à lui verser la somme de 81 000 000 lires italiennes plus les intérêts.   Le 22 juin 2000, l’entreprise P. interjeta appel devant la cour d’appel de Turin.   Selon les informations fournies par la requérante le 21 décembre 2000, la procédure était à cette date encore pendante.       EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 avril 1978 et était encore pendante au 21 décembre 2000, avait à cette date déjà duré environ vingt-deux ans et huit mois pour deux instances.     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005166799
Données disponibles
- Texte intégral