CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005167599
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 1998 et enregistrée le 6   octobre   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Doberdò del Lago (Gorizia).     Le 3 juillet 1992, la société en nom collectif V. assigna le requérant devant le juge d’instance d’Udine afin d’obtenir le paiement d’une somme due suite à l’installation d’une cheminée dans l’habitation du requérant.         La mise en état de l’affaire commença le 16 septembre 1992, date à laquelle le requérant se constitua et présenta une demande reconventionnelle, en alléguant que suite à la mauvaise installation de la cheminée il y avait eu un incendie dans sa maison. Le 4 novembre 1992, le juge d’instance se déclara incompétent et fixa un délai de quatre-vingt-dix jours aux parties pour reprendre la procédure devant le tribunal d’Udine, compétent pour valeur.     Le 22 janvier 1993, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 8 mars 1993. Le 17 mai 1993, le juge de la mise en état ordonna au greffe l’acquisition du dossier concernant une expertise in futurum demandée par le requérant au tribunal de Gorizia. Les 25   octobre 1993 et 24 janvier 1994, le requérant demanda d’audition de témoins. Le 23 mai 1994, le juge admit ladite audition et fixa à cette fin l’audience du 13   décembre 1994. Celle-ci fut reportée d’office au 24 janvier 1995 et, par la suite, au 16 avril 1996. A cette date, le juge nomma un expert qui prêta serment le 29   avril   1996. Le 16   décembre 1996, le juge sollicita l’expert car il n’avait pas encore commencé son expertise. Le 23 juin 1997, le juge ajourna l’affaire au 4 mai 1998 en raison d’une grève des avocats. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe et le juge fixa la date de l’audience suivante au 30   novembre 1998.     Le 5 juillet 1999, une audience se tint et le juge renvoya l’affaire au 15   novembre   1999. Selon les informations fournies par le requérant le 31 mars 2000, une audience eut lieu le 29 novembre 1999 et, à cette date, le juge ajourna l’affaire au 19   avril   2000.       EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 3 juillet 1992 et était encore pendante au 19 avril 2000, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et neuf mois pour une instance.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant invoque également l’article 8 de la Convention sans toutefois expliciter en quoi il y aurait violation de cet article.     La Cour constate partant que, ce grief n’ayant pas été étayé, aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée. Partant, ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.                 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 3 juillet 1992 devant le juge d'instance d'Udine, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005167599
Données disponibles
- Texte intégral