CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005168299
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 1998 et enregistrée le 6   octobre   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à Palazzago (Bergame). Il est représenté devant la Cour par M es   Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.     Le 24 février 1994, le requérant assigna MM. B. et T. et la compagnie d’assurances A. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.     La mise en état de l’affaire commença le 12 mai 1994, date à laquelle le requérant demanda une somme à titre de provision et le juge de la mise en état ordonna au requérant de renouveler la notification de l’acte de citation à l’encontre de M. T. et déclara défaillants M.   B. et la compagnie d’assurances A. Cette dernière se constitua à l’audience du 13   octobre   1994 et le juge ajourna l’affaire au 23 février 1995 pour permettre à nouveau le renouvellement de la notification à M. T. Le jour venu, le juge déclara défaillant ce dernier et l’avocat de la compagnie d’assurances informa le juge que celle-ci avait été mise en liquidation. Les audiences des 22 avril et 30 mai 1995 furent renvoyées car ces jours-là les avocats faisaient grève. Les 18   juillet et 19 septembre 1995, le requérant insista dans sa demande visant à obtenir une somme à titre de provision. Par une ordonnance du 21   septembre 1995, le juge de la mise en état alloua ladite somme. L’audience prévue pour le 14 novembre 1996 fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 15 mai 1997.     Après une audience, par une ordonnance du 8 octobre 1997 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 4 décembre 1997, et ajourna l’affaire au 26 mars 1998. Cette audience fut reportée d’office au 5 novembre 1998 en raison d’une maladie du juge. Le jour venu, le juge de la mise en état, qui avait entre-temps été muté, nomma un autre expert. Le 1 er   avril   1999, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe et le juge fixa la date de l’audience suivante au 6 octobre 1999. Cette audience ne se tint pas car à une date non précisée, cette affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio). Les sezioni stralcio , composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n°   534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. L’affaire fut ajournée au 29 février 2000. Les trois audiences fixées entre le 29   février   2000 et le 4 octobre 2000 furent consacrées aux demandes des parties d’admission de moyens de preuve. Selon les informations fournies par le requérant, la prochaine audience fut fixée au 20   mars 2001.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 24 février 1994 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de six ans et onze mois pour une instance.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005168299
Données disponibles
- Texte intégral