CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005169699
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 1997 et enregistrée le 7   octobre   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1944 et 1942 et résidant à Pasiano di Pordenone. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Vitto Claut, avocat à Pordenone.     A une date non précisée, le président du tribunal de Pordenone fit droit aux demandes de MM. B. et Z. visant à obtenir deux injonctions de payer à l’encontre du requérant. Lesdites injonctions furent notifiées au requérant le 27 octobre 1987. Le 16   novembre 1987, celui-ci fit opposition devant le même tribunal.         La mise en état de l'affaire commença le 8 janvier 1988. Des sept audiences fixées entre le 4 mai 1988 et le 17 janvier 1990, deux furent reportées d’office, deux le furent à la demande du requérant ou des parties et trois concernèrent la jonction des deux présentes affaires   ; par une ordonnance hors audience du 2 mai 1990, les deux affaires furent jointes.     Des cinq audiences fixées entre le 31 octobre 1990 et le 28 avril 1993, une fut reportée à la demande des parties, une le fut à la demande des défendeurs, une concerna le dépôt de mémoires et une la constitution devant le juge du nouveau conseil du requérant. Le 17 novembre 1993, les parties demandèrent la jonction de la présente affaire avec une autre pendante devant le même tribunal et ayant le même objet, et le juge réserva sa décision   ; par une ordonnance hors audience du 20 novembre 1993, le juge prononça la jonction et fixa l’audience suivante au 20 mai 1994.     Entre-temps, le 28 décembre 1991, les requérants avaient assigné MM. Z. et B. devant le tribunal de Pordenone afin d’obtenir la nullité du contrat de vente à la base des injonctions de payer faisant l’objet des deux procédures ci-dessus. La mise en état de l'affaire avait commencé le 14 février 1991. Des trois audiences qui avaient eu lieu entre le 8 juillet 1992 et le 17 novembre 1993, une avait été reportée à la demande des parties et deux avaient concerné la jonction de la présente affaire avec celle ayant pour objet les deux injonctions de payer. Par une ordonnance hors audience du 20   novembre   1993, le juge avait prononcé la jonction de ces affaires.     Des sept audiences fixées entre le 20 mai 1994 et le 8 juillet 1998, deux concernèrent le dépôt de mémoires, une fut renvoyée d’office, une le fut à la demande des requérants, deux à la demande des autres parties et une car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 21   octobre   1998, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 mars 2000. Cette audience fut reportée au 15   mars   2000. Selon les informations fournies par les requérants le 13 novembre 2000, le texte du jugement n’avait pas encore été déposé.       EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 16 novembre 1987 pour le requérant, et le 28 décembre 1991 pour la requérante, était encore pendante au 13 novembre 2000, et avait à cette date déjà duré pour le requérant environ treize ans pour une instance, et pour la requérante plus de huit ans et dix mois.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.                         La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005169699
Données disponibles
- Texte intégral