CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005353099
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sD6E2332A { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sEF0F44FB { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sCDBDE2A5 { width:213pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 53530/99 présentée par Lale ÇOLAK contre Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   13 février 2001 en une chambre composée de     M mes   E. Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 1999 et enregistrée le 17 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante, ressortissante turque, née en 1973, est actuellement détenue à la prison d'Ümraniye (Istanbul).     Elle est représentée devant la Cour par Maître Oya Ersoy Ataman, avocate au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 15 juillet 1996, un cocktail molotov fut lancé à un arrêt de bus, la requérante fut arrêtée sur les lieux   de l'incident et placée en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté d’Istanbul. Elle était soupçonnée d'appartenir à la section de jeunesse «   Les Jeunes Communards» («   Genç Komünarlar») de l’organisation illégale «   Union des Communiste Révolutionnaires de Turquie   » (Türkiye İhtilâlci Komünistler Birliği).     Selon   le procès-verbal d’interrogatoire dressé le 22 juillet 1996, la requérante refusa de répondre aux questions posées par les policiers et déclara qu’elle ne déposerait que devant le procureur. Le procès-verbal fit état de ce que dans le passé, la requérante avait été blessée lors d'un affrontement avec les fonctionnaires de police.   Le 24 juillet 1996, la requérante fut d’abord entendue par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d'İstanbul («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduite devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, la requérante contesta les accusations portées contre elle.     A la demande de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d 'Istanbul ainsi que du procureur, la requérante fut conduite le même jour au bureau médico-légal d’Istanbul, dont le rapport fit état d’ecchymoses sur certaines parties du corps.   Le 25 juillet 1996, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – «   la cour de sûreté de l’Etat   ») mît la requérante en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la requérante notamment d’avoir procédé à des actes de terrorisme (tels que lancer des cocktails Molotov dans les locaux publics),   il requit sa condamnation en vertu de l'article 168 §2 du code pénal (être membre actif d’une bande armée) et article 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme.     Lorsqu'elle comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l'Etat, la requérante plaida non coupable contestant les accusations portées contre elle.   Par un arrêt du 6 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara la requérante coupable des faits qui lui avaient été reprochés et la condamna pour assistance à une bande armée en vertu de l'article 169 du code pénal.     Par arrêt du 20 octobre 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 6 mai 1997.     Le 6 octobre 1998, se conformant aux considérants de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois   pour être membre actif de l'organisation illégale susmentionnée en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et article 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme. Dans son arrêt, la cour releva que la requérante s’était livrée à des actes de violence au nom de l’organisation illégale, notamment par attentat à la bombe et précisa que les procès-verbaux de confrontation et d'identification et la déposition d'un coaccusé constituaient des preuves solides à   son encontre.     La requérante forma un pourvoi en cassation.   Le conseil de la requérante prit connaissance de l’avis du procureur général sur le pourvoi en question lors de l’audience publique tenue dans cette affaire devant la Cour de cassation.     Le 19 février 1999, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 6 octobre 1998. GRIEFS   La requérante se dit   victime de plusieurs violations de l'article 6 de la Convention ;     - elle soutient d’abord que l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d'Istanbul se trouvaient compromises du fait qu’un magistrat militaire y siégeait (article   6 § 1)   ;     - la requérante se plaint de l'absence d'équité de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat dans la mesure où sa culpabilité a été établie sur la base des récits différents et même contradictoires figurant sur les procès-verbaux et sur les déclarations des coaccusés obtenues sous la contrainte (article 6 §1);     -   la requérante se plaint de ce que l'acte d'accusation contenant des renseignements sur son ancienne condamnation et sur une procédure pendante à son égard auraient anticipé sa condamnation et violé ainsi la présomption d'innocence (article 6§2) ;     - la requérante se plaint qu'elle n'a pas pu efficacement répondre à l'avis du procureur général. Elle estime qu'il s'agit d'une restriction de ses droits de la défense (article 6 § 3 b)   . EN DROIT 1.   La requérante se plaint de ce que la Cour de sûreté de l’Etat d'Istanbul ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité. Elle se plaint en outre du défaut de la notification effective de l'avis du procureur général près la cour de Cassation.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs de la   requérante, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ainsi que de l’absence d'équité devant ladite cour et devant la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et 3 )   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005353099
Données disponibles
- Texte intégral