CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC004773499
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mars 1999 et enregistrée le 26 avril 1999,     Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été adoptée,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1914 et résidant à Thessalonique. Il est magistrat à la retraite. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juin 1979, le requérant, assesseur à la Cour des comptes, fut mis à la retraite. En vertu d’une décision commune des ministres compétents, du 28 août 1995, les magistrats d’active se virent accorder de manière rétroactive un supplément de traitement pour la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1995. Ces magistrats devaient recevoir ce supplément en cinq versements annuels, à effectuer le 1er avril des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000. Se prévalant de cette décision, le requérant sollicita un réajustement de sa pension de retraite, mais la Comptabilité générale de l’Etat refusa, au motif que ces suppléments ne constituaient pas une augmentation de son traitement pour qu’ils soient pris en compte dans le calcul de sa retraite. Le requérant interjeta appel de cette décision devant la Cour des comptes, qui par un arrêt du 20 juin 1996 (n° 1053/1996) infirma ladite décision et fixa le montant de la pension complémentaire qui devait être accordée au requérant. L’arrêt fut notifié à l’Etat le 9 juillet 1996, date à compter de laquelle courrait le délai pour se pourvoir en cassation devant la Cour des comptes siégeant en formation plénière. Le 27   juillet 1997, fut promulguée la loi n   2512/1997 dont l'article   3 interprétait l'article 2   §§   1 et   2 de la loi n   2320/1995 de la façon suivante   : les barèmes établis par des décisions ministérielles, comme la décision n   2054561/6279/0022 des ministres de la Justice et des Finances, ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de la pension de retraite des juges   ; toutes les revendications fondées sur les barèmes susmentionnés étaient prescrites, toute procédure judiciaire pendante devant toute juridiction était annulée et toute somme déjà versée, à l'exception de celles accordées par une décision judiciaire définitive, devait être récupérée. Par un arrêt (n°   2274/1997) du 17   décembre 1997, la Cour des comptes siégeant en formation plénière jugea que l’article   3 de la loi n°   2512/1997 était contraire aux articles   8, 20 §   1 et 26 de la Constitution grecque et 6 §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Plus précisément, elle estima que le paragraphe   1 de l’article   3, qui annulait des procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions que des particuliers avaient à l’encontre de l’Etat, ne servait pas un besoin social impérieux mais visait, en revanche, à délivrer l’Etat des effets des décisions judiciaires le concernant et qui lui seraient défavorables. De plus, ne pouvait être considéré comme une disposition interprétative ce même paragraphe, dans la mesure où il prévoyait que, même lorsqu’un rappel entraînant une augmentation de salaire était accordée aux magistrats par des décisions judiciaires ou ministérielles, cette augmentation ne pouvait être prise en compte pour la fixation ou l’augmentation du montant de leur retraite. Le paragraphe   2 de l’article   3 était aussi contraire aux articles susmentionnés car il classait les affaires pendantes, annulait les procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions y afférentes. Enfin, l’article   88 §   2 alinéa   b) de la Constitution qui disposait que la rémunération des magistrats était fixée par des lois spécifiques, n’excluait pas la détermination provisoire de cette rémunération par une réglementation spéciale   ; par conséquent, les décisions ministérielles, adoptées en vertu de l’article   14 §   1 de la loi n°   1968/1961 relatives au montant et au versement des sommes dues aux magistrats - en raison de la disparité avec la rémunération des médecins-directeurs du secteur public -, étaient conformes à la Constitution. L’Etat ne se pourvut pas en cassation contre l’arrêt n°   1053/1996, de sorte que celui-ci devint irrévocable. Par une lettre du 3 mars 1998, le requérant invita la Comptabilité générale de l’Etat à donner effet à l’arrêt de la Cour des comptes, mais à ce jour il n’a pas encore reçu les sommes allouées. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt n° 1053/1996 de la Cour des comptes. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.   Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il souligne que la Convention ne garantit pas des droits sociaux économiques tels que les droits à la sécurité sociale ou à une pension de retraite. Il s’ensuit que le droit du requérant à percevoir une pension révisée ne tombe pas sous le coup de la Convention car il fait partie de la catégorie plus large des prestations de sécurité sociale, matière qui relève du droit public et n’est pas régi par le droit privé. Si le requérant estimait que ses droits en la matière avaient été lésés par une action ou une omission de la Comptabilité générale de l’Etat, il aurait dû engager une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. La Cour rappelle, que selon sa jurisprudence constante (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26   novembre 1992, série   A n°   249-B, p.   26, §   17), et nonobstant les aspects de droit public signalés par le Gouvernement, il s’agit ici de l’obligation de l’Etat de verser à un fonctionnaire un rappel de pension conformément à la législation et la jurisprudence en vigueur   ; le requérant invoque donc un droit subjectif de caractère patrimonial résultant de règles précises de la législation nationale qui doit être considéré comme un «   droit de caractère civil   » au sens de l’article   6 §   1, qui s’applique donc en l’espèce. 2.   Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement souligne que la loi n° 2512/1997 visait à combler un vide juridique en la matière. Or cette loi contient une réglementation générale, impersonnelle et objective, qui devait s’appliquer aux situations juridiques qui allaient apparaître dans le futur   ; toutefois, son caractère rétroactif était nécessaire afin d’atteindre le but fixé par le législateur. Du reste, elle visait des catégories entières de retraités de la fonction publique et non le requérant de manière individuelle. Conformément à la jurisprudence et la doctrine grecques, lorsque le législateur intervient pour régler un certain rapport de droit, il peut s’immiscer dans des procédures judiciaires pendantes à condition que la réglementation du droit soit constitutionnelle. En l’espèce, la loi n° 2512/1997 fut adoptée avant que l’arrêt de la Cour des comptes devienne définitive. En vertu de l’article 3 §§ 1 et 2 de cette loi, l’affaire du requérant avait été classée et les prétentions de celui-ci déclarées prescrites. Du reste, l’administration n’était pas tenue, en vertu de l’article 122 du décret n° 1225/1981, d’exécuter cet arrêt, comme celui-ci n’était pas encore définitif   ; en effet, le 27 juin 1997, date de l’adoption de la loi, le délai dans lequel l’administration pouvait se pourvoir contre cet arrêt n’avait pas encore expiré. Le requérant rappelle la jurisprudence antérieure de la Cour en la matière et souligne, en outre, que le 17 décembre 1997, la Cour des comptes, siégeant en formation plénière, jugea les dispositions pertinentes de la loi n° 2512/1997 contraires à la Constitution grecque et à la Convention. La Cour a procédé à un examen préliminaire de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que la requête pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen au fond. Par conséquent, la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh     Andràs Baka Greffier       PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC004773499
Données disponibles
- Texte intégral