CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005069299
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R . Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   MM.   J. Hedigan ,     M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée le 7 août 1999 et enregistrée le 1 er   septembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Fikret İlkiz, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, journaliste, est l’auteur d’un ouvrage en cinq volumes intitulé «   İslamiyet Gerçeği   » (La réalité de l’Islam). La première édition du premier volume portant le titre de «   Kur’an ve Din   » (le Coran et la Religion) fut publiée en novembre 1992. En octobre 1996, est parue une cinquième édition du volume en question, qui faisait une étude historique et une commentaire critique du Coran, en neuf chapitres ainsi intitulés   :   «   - L’avènement de la pensée religieuse et son évolution.   - La logique employée dans le Coran afin de prouver l’existence de Dieu.   - Les particularités caractérielles d’Allah définies dans le Coran.   - Le paradis et l’enfer d’après le Coran.   - Le Coran a-t-il été protégé de toute altération   ?   - Les particularités du Coran dans son contenu et sa forme.   - L’accession de Mohamed au rang de prophète et son évolution.   - Les légendes prophétiques dans le Coran.   - L’Islam est-elle une religion supra-tribale   ?   »   Suite à une dénonciation faite par un certain N.K. au parquet de Şişli, le requérant fut interrogé au bureau de presse, par le procureur de la République d’Ankara. Il fit valoir que son livre était paru en 1992 et qu’aucune de ses quatre premières éditions n’avait donné lieu à des poursuites. Par un acte du 9 juin 1997, le procureur de la République d’Ankara, en vertu de l’article 175 § 3 du code pénal, inculpa le requérant pour avoir «   fait une publication destinée à outrager l’une des religions   ». De nombreux passages du livre mis en cause furent cités dans l’acte, dont les suivants   : «   l’islam est une idéologie qui manque tellement de confiance en elle-même, que ceci se révèle dans la cruauté de ses sanctions. (...) elle (...) conditionne [les enfants] dès leur plus jeune âge, avec des histoires de paradis et d’enfer.   » [...] «   (...) il n’aura plus besoin d’histoires de Dieu à partir de cet âge-là   ». (...)   » «   (...) la politique de l’Islam envers l’enfant aussi, n’est faite que d’une violence barbare(...)   » [...] «   les religions manifestent leur manque de confiance en elles-mêmes, par leur tendance à réprimer la pensée libre, et en particulier toute analyse et critique à leur égard.   » [...] « (...) toutes ces vérités concrétisent le fait que Dieu n’existe pas, que c’est la conscience de l’analphabète qui l’a crée   ». (...) «   (...) ce Dieu qui se mêle à tout, y compris à la question de savoir combien de coup de bâtons seront infligés à l’adultère, quelle partie du corps du voleur sera amputée, et jusqu’à la frange du pauvre Ebu Leheb   (...)». [...] «   avec cette structure psychique typique, pareille à celle de ses prédécesseurs, Mohamed, qui prend ses rêves pour des réalités, se présente avec ces versets absolument insensés, devant les personnes qui lui demandent de prouver sa prophétie   »   (...) «   (...) le fondateur de l’Islam, tantôt adopte une attitude tolérante, tantôt ordonne le djihad. De la violence, il fait sa politique fondamentale   ». (...) «   Le paradis d’Allah promet aux hommes une véritable vie parasite d’aristocrate   ». [...] «   (...) car ils verront que le Coran n’est fait que de commentaires remplis de répétitions lassantes, dépourvus de toutes profondeur, plus primitifs que la plupart des livres plus anciens, écrits par des hommes (...) sur le commerce, les relations entre hommes et femmes, l’esclavage, les sanctions (...). [...]   »     Devant le tribunal de grande instance, le requérant contesta les accusations portées contre lui. Il maintint que son livre était un traité scientifique sur les religions et les prophètes. Par un jugement du 19 janvier 1998, la deuxième chambre pénale du tribunal de grande instance d’Ankara condamna le requérant à payer une amende 2 640 000 livres turques (LT). Sans faire de citations directes du livre litigieux, dans ses attendus, le tribunal résuma ainsi le contenu du livre   :   «   dans ses lignes directrices, l’ouvrage maintient qu’Allah n’existerait pas, qu’il aurait été crée pour duper le peuple illettré, que l’Islam serait une religion primitive, qui tromperait la population avec des histoires de paradis et d’enfer, et qui sacraliserait les rapports d’exploitation, l’esclavage inclus (...)   ».   Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement. Dans les motifs de son pourvoi, il mentionna son droit à la liberté d’expression. Le 9 février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance.     B.     Le droit et la pratique internes pertinents   L’article 175 § 3 du code pénal dispose   :   «   Quiconque fait des publications destinées à outrager l’une des religions ou des sectes sera puni d’un à six mois d’emprisonnement.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu du manque d’équité de la procédure devant le tribunal de grande instance, en ce que celui-ci l’a jugé et condamné pour la publication de la cinquième édition de son livre, alors que les quatre premières éditions n’ont fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Le requérant allègue également que la longueur de la procédure litigieuse a dépassé les limites du délai raisonnable, tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant se dit également victime d’une violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention, du fait de n’avoir pas pu répondre aux conclusions du procureur général près la Cour de cassation, faute d’en avoir eu la communication. Il se plaint enfin de ce que sa condamnation par le tribunal de grande instance, du fait de la publication de l’édition litigieuse de son livre, constituerait une violation de son droit aux libertés de conscience, de religion et d’expression. A ces égards, il invoque les articles 9 et 10 de la Convention. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint du défaut de la communication des conclusions du procureur général près la Cour de cassation (article 6 § 3 b) de la Convention), et d’une atteinte à sa liberté d’expression (article 10 de la Convention).   En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le défaut de la communication des conclusions du procureur général près la Cour de cassation (article 6 § 3 b)) ainsi que le non-respect de son droit à la liberté d’expression   (article 10) ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005069299
Données disponibles
- Texte intégral