CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005141699
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.     M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juillet 1999 et enregistrée le 30 septembre 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante, ressortissante turque, née en 1974, est actuellement détenue à la prison de Burdur (Turquie).     Elle est représentée devant la Cour par Maître Çetin Bingölbalı, avocat au barreau d’İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le soir du 3 octobre 1997, la requérante fut arrêtée dans le cadre d'une enquête menée par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’İzmir contre une organisation illégale, le «PRK   » («   Parti de la Libération du Kurdistan »). Le même jour, la requérante fut placée en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de la perquisition effectuée à son domicile,   des revues éditées par le «   PRK » furent réquisitionnées.   Le 5 octobre 1997, les policiers interrogèrent la requérante et recueillirent sa déposition.     Le 6 octobre 1997, la requérante fut d’abord entendue par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d'İzmir («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduite devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, elle contesta le contenu de sa déposition faite à la police en affirmant qu'elle l’avait signée sous la contrainte. La requérante fut incarcérée ensuite dans   la maison d'arrêt d'Uşak.     Le 8 octobre 1997, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« le procureur » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »)   mît la requérante en accusation avec trois autres personnes   devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la requérante notamment d’être membre d'une bande armée, il requit sa condamnation   en vertu des articles 168 § 2 du code   pénal et 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme.     Le 4 décembre 1997, lorsqu'elle comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l'Etat, la requérante plaida non coupable, contestant les accusations portées contre elle.        Lors de la dernière audience tenue le 14 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat invita la requérante à présenter sa défense contre l’accusation selon laquelle elle aurait porté assistance à une bande armée.     Par arrêt rendu le même jour, à savoir le 14 avril 1998,   la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois, en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme, pour avoir porté assistance à une bande armée. Nonobstant le fait que la requérante   avait rétracté lors du procès ses dépositions recueillies par les policiers, la cour considéra que les accusations pouvaient passer pour établies, puisque la portée de ces dépositions avait été confirmée par d’autres preuves.     Le 15 avril 1998, la requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, la requérante soutint, entre autres, que le jugement de première instance s’était fondé sur ses déclarations faites à la police et que sa demande tendant à faire entendre des témoins à décharge avait été rejetée.   Lors de l’audience tenue le 18 novembre 1998, le procureur général   près la Cour de cassation présenta son avis sur le pourvoi de la   requérante.   Le conseil de celle-ci réagit à cet avis lors de cette même audience.     Par arrêt prononcé le 12 février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement du 14 avril 1998. GRIEFS   La requérante se plaint, en premier lieu, de n'avoir pas été informée des raisons de son arrestation et invoque à cet égard   l'article 5 § 2 de la Convention.     La requérante se dit, en outre, victime de plusieurs violations de l'article 6 de la Convention. Elle soutient en particulier,     - que l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’État d'İzmir se trouvaient compromises du fait qu’un magistrat militaire y siégeait (article   6 § 1)   ;     - qu'elle n'a pris connaissance de l’avis du procureur que lors de l’unique audience tenue au stade de la cassation et que par conséquent, elle n’a pu formuler efficacement sa défense contre cet avis (article 6 § 3 b)   ;     - qu'elle a été privée de l'assistance d'un avocat lorsqu’il faisait sa déposition devant les policiers pendant sa garde à vue (article 6 § 3 c)   ;     - qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire convoquer les témoins à décharge (article 6 § 3 )   ;   - que la durée du trajet de quatre heures qui séparait le lieu de sa détention (Uşak) du lieu de son procès (İzmir) rendait impossible l’assistance effective de son avocat (article 6 § 3)   ;     - que sa condamnation était basée, entre autres, sur l’hypothèse selon laquelle elle avait rencontré son fiancé à l’étranger sur instructions du PRK et qu’elle avait porté assistance à un coaccusé qui a été finalement acquitté du chef d’accusation d’être membre du PRK.     La requérante   allègue   que du fait d’être accusée des délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, elle aurait été soumise à des règles de procédure particulièrement coercitives par rapport à la procédure pénale prévue pour les infractions dites «   de droit commun   » (invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1).     Elle se plaint en outre que les personnes condamnées par les cours de sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle des autres condamnés après avoir purgé les deux cinquièmes de la peine encourue (article 14 de la Convention combiné avec l’article 5).     La requérante   prétend que la lecture, lors du procès public, de sa déposition contenant des renseignements sur sa vie intime a entraîné la violation de l'article 8 de la Convention.     La requérante se plaint enfin d'une atteinte à sa liberté d'expression, contrairement à l'article 10 de la Convention, dans la mesure où elle a été condamnée au pénal au motif que des publications politiques avaient été saisies à son domicile. EN DROIT   1.   La requérante se plaint de ce que la Cour de sûreté de l’Etat d'Ankara ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité. Elle dénonce à cet égard diverses   violations de l’article 6 §§ 1 et 3   b) et c) de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs de la   requérante, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que de l’absence d'équité   devant ladite cour (article 6 §§ 1et 3 )   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005141699
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