CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005281299
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 52812/99 présentée par Rita Maria Lavorgna et Caterina Iorio contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15   février 2001 en une chambre composée de     MM.   C.L. Rozakis, président ,     G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   MM.   P. Lorenzen     M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er octobre 1998 pour M me Lavorgna et 2   octobre 1998 pour M me Iorio et enregistrée le 23 novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1956 et 1948, et résidant à Solopaca (Bénévent). Elles sont représentées devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).   Le 5 mai 1992, pour la première et le 4 mai 1992 pour la seconde, les requérantes déposèrent, chacune séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit à une réévaluation de leur indemnité de chômage d’exploitantes agricoles ( rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola ).     Le 13 mai 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 20 octobre 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 25 janvier 1995. Par deux décisions distinctes du même jour, dont les textes furent déposés au greffe le 25 mars 1995, le juge fit en partie droit aux demandes des requérantes.     Le 22 juin 1995, les requérantes, chacune séparément, interjetèrent appel des jugements devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président du tribunal désigna un juge et fixa la première audience au 8 octobre 1997. Au cours de cette audience et de la suivante, le 1 er juillet 1998, les plaidoiries eurent lieu et la mise en délibéré de l’affaire fut fixée au 3   février 1999.     Par deux jugements distincts du même jour, le tribunal constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties, les requérantes étant parvenues, entre-temps, le 17 décembre 1998, à un règlement amiable avec la sécurité sociale.     EN DROIT     Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 5 mai 1992 pour la première requérante et le 4 mai 1992 pour la seconde et s’est terminée le 17 décembre 1998, a duré un peu plus de six ans et sept mois pour deux instances.     Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005281299
Données disponibles
- Texte intégral