CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005282999
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P . Lorenzen     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1998 et enregistrée le 23   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Solopaca (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).     Le 16 mai 1994, le requérant, en qualité d’héritier de sa défunte épouse, déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir une injonction de paiement pour des indemnités dues, au titre de l’assistance aux handicapés, par l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.). Le juge délivra ladite injonction par une décision du 6   octobre 1994.     Le 10 novembre 1994, le requérant notifia à la Banque de Rome en sa qualité de tiers-garant l’exploit de saisie-arrêt des créances et l’assigna devant le juge d’instance de Guardia Sanframondi (Bénévent). Le 1 er février 1995, la Banque, s’étant constituée dans la procédure, déclara que lesdites créances étaient insaisissables. Le requérant contesta cette déclaration et sollicita du juge la fixation d’un délai afin d’introduire une action tendant au constat des obligations de la Banque. A cet égard, le juge releva son incompétence ratione materiae , et fixa un délai aux parties pour reprendre l’affaire devant le tribunal compétent de Bénévent.     Le 8 mai 1995, le requérant assigna la Banque de Rome et l’U.S.L. devant le tribunal de Bénévent afin qu’il constatât les obligations du tiers-garant ( accertamento dell’obbligo del terzo ).     La mise en état de l’affaire commença le 16 novembre 1995. Ce jour-là, le juge, ayant constaté l’absence du conseil de l’U.S.L., remit l’audience au 4 avril 1996 afin de permettre au requérant de renouveler la notification de l’assignation. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 20 février 1997. Le jour venu, le juge, faisant droit à la demande du requérant, reporta l’audience au 23 octobre 1997 afin de permettre à nouveau le renouvellement de la notification. Cette audience fut reportée à deux reprises, à la demande du requérant, jusqu’au 19 novembre 1998, puis renvoyée d’office jusqu’au 10 juin 1999.     La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezioni stralcio ) et fixa une audience au 3 février 2000. Toutefois, cette audience ne se tint pas en raison d’une grève des avocats.     Entre-temps, le 9 juin 1998, le requérant était parvenu à un règlement amiable avec l’U.S L. La Banque n’ayant pas pris part à ce règlement, la procédure se poursuivit afin que le juge statuât sur la liquidation des dépens.   Par une ordonnance du 4 mars 2000, le président du tribunal suspendit l’affaire car il n’y avait pas de salles d’audience disponibles.   La procédure fut reprise le 16 octobre 2000. A cette date, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 17 septembre 2001.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 10 novembre 1994 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de six ans et deux mois pour une instance.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève une exception préliminaire affirmant que l’allocation demandée par le requérant serait une libéralité octroyée par l’Etat dans le cadre d’une politique de solidarité sociale. L’administration jouirait en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, face auquel la position juridique de l’individu se limiterait au simple intérêt légitime ( interesse legittimo ).     La Cour note que le requérant a obtenu le 6 octobre 1994 une injonction de paiement de la part du juge d’instance de Bénévent lui ouvrant la possibilité de procéder à la saisie, auprès d’un tiers-garant, de sommes appartenant à l’U.S.L. afin d’assurer le versement des indemnités dues au titre de l’assistance aux handicapés.     La Cour estime en conséquence que le droit en question, patrimonial par nature, revêt un caractère « civil » au sens de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, les arrêts Salesi c.   Italie du 26   février 1993, série A n o 257-E, p. 59, § 19, et Mennitto c. Italie [GC] n o   33804/96 du 5   octobre 2000, §§ 27-28, à paraître) et rejette donc l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.     Partant, la Court estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005282999
Données disponibles
- Texte intégral