CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005283099
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,     G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   MM.   P. Lorenzen     M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1998 et enregistrée le 23   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1933, 1941 et résidant à Amorosi (Bénévent) et à Solopaca (Bénévent). Elles sont représentées devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).     Le 25 juin 1993, les requérantes, chacune séparément, déposèrent un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir une injonction de paiement pour des indemnités dues, au titre de l’assistance aux handicapés, par l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.). Le juge délivra ladite injonction par une décision du 20 juin 1994.     Le 26 septembre 1994, les requérantes notifièrent à la Banque de Rome, tiers-garant, les exploits de saisie-arrêt des créances et, à ce titre, l’assignèrent devant le juge d’instance de Guardia Sanframondi (Bénévent). Le 21 décembre 1994, les requérantes sollicitèrent du juge qu’il déclarât l’U.S.L. défaillante. La Banque se constitua dans la procédure et déclara que les créances étaient insaisissables. Le juge ordonna la production de documents probatoires et remit l’audience au 25   janvier 1995. Cette audience fut consacrée aux débats des parties au terme desquels le juge réserva sa décision jusqu’au 6   février 1995. Ce jour-là, le juge, se déclara incompétent ratione materiae puis fixa un délai aux parties pour reprendre l’affaire devant le tribunal compétent de Bénévent.     Le 6 mai 1995, les requérantes assignèrent la Banque et l’U.S.L. devant le tribunal de Bénévent, afin qu’il constatât les obligations du tiers-garant ( accertamento dell’obbligo del terzo ).     La première audience fixée au 28 septembre 1996 fut reportée d’office au 3 octobre 1996. Ce jour-là, à la demande des parties, le juge remit l’audience au 7   novembre 1996 pour l’admission de moyens de preuves. Le jour venu, le juge, faisant droit à la demande des parties, fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 27 mars 1997. Ce jour-là, la Banque informa le juge de ce que les titres exécutoires servant de fondement à la procédure avaient été annulés par une décision du tribunal saisi d’un appel interjeté par U.S.L invoquant l’exception d’incompétence du juge. A cet égard, la Banque souleva l’impossibilité pour les requérantes de faire valoir leur droit à la poursuite de la procédure et sollicita la fixation de l’audience de plaidoiries. Le juge fixa l’audience au 7 décembre 1999.     La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezioni stralcio ).     Entre-temps, le 9 juin 1998, la requérante était parvenue à un règlement amiable avec l’U.S.L. La Banque n’ayant pas pris part à ce règlement, la procédure se poursuivit afin que le juge statuât sur la liquidation des dépens.   Le 9   février 1999, le juge fixa une audience au 18 septembre 2000 afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable.     EN DROIT     Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 septembre 1994 et était encore pendante au 18 septembre 2000, avait à cette date déjà duré plus de cinq ans et onze mois pour une instance.     Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève une exception préliminaire affirmant que l’allocation demandée par les requérantes serait une libéralité octroyée par l’Etat dans le cadre d’une politique de solidarité sociale. L’administration jouirait en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, face auquel la position juridique de l’individu se limiterait au simple intérêt légitime ( interesse legittimo ).     La Cour note que les requérantes ont obtenu le 20 juin 1994 une injonction de paiement de la part du juge d’instance de Bénévent leur ouvrant la possibilité de procéder à la saisie, auprès d’un tiers-garant, de sommes appartenant à l’U.S.L. afin d’assurer le versement des indemnités dues au titre de l’assistance aux handicapés.     La Cour estime en conséquence que le droit en question, patrimonial par nature, revêt un caractère « civil » au sens de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, les arrêts Salesi c.   Italie du 26   février 1993, série A n° 257-E, p. 59, § 19, et Mennitto c. Italie [GC] n°   33804/96 du 5   octobre 2000, §§ 27-28, à paraître) et rejette donc l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.       Partant, la Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005283099
Données disponibles
- Texte intégral