CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005283199
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,     G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   MM.   P. Lorenzen     M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1998 et enregistrée le 23   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1932, 1924 et résidant à Castelvenere (Bénévent) et Solopaca (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).     Le 29 juin 1993, les requérants, chacun séparément, déposèrent un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir une injonction de paiement pour des indemnités dues, au titre l’assistance aux handicapés, par l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.). Le juge délivra ladite injonction par une décision du 20   juin 1994.   Le 26 septembre 1994, les requérants notifièrent à la Banque de Rome, tiers-garant, les exploits de saisie-arrêt des créances et, à ce titre, l’assignèrent devant le juge d’instance de Guardia Sanframondi (Bénévent). Le 21 décembre 1994, la Banque, s’étant constituée dans la procédure, déclara que lesdites créances étaient insaisissables. Les requérants s’opposèrent à cette déclaration et le juge à leur demande, ordonna la production de documents probatoires puis remit l’audience au 25   janvier 1995. Cette audience fut consacrée aux débats entre les parties au terme desquels, le juge réserva sa décision jusqu’au 6 février 1995. Le jour venu, le juge se déclara incompétent ratione materiae puis fixa un délai aux parties pour reprendre l’affaire devant le tribunal compétent de Bénévent.     Le 6 mai 1995, les requérants assignèrent, chacun séparément, la Banque et l’U.S.L. devant le tribunal de Bénévent afin qu’il constatât les obligations du tiers-garant ( accertamento dell’obbligo del terzo ).     La mise en état de l’affaire commença respectivement pour les requérants, les 29   et 25 septembre 1995. Ces jours-là, le juge, à la demande des requérants, remit l’audience au 15   mars 1996. Le jour venu, la Banque informa le juge de ce que les titres exécutoires servant de fondement aux demandes des requérants avaient été annulés par une décision du tribunal saisi d’un appel interjeté par l’U.S.L. invoquant l’exception d’incompétence du juge. A la demande des parties, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 18 octobre 1996. Au terme de cette audience, le juge, faisant droit à la demande des parties, fixa l’audience de plaidoiries au 16   décembre 1997. Le jour venu, à la demande des parties, le tribunal renvoya l’audience au 2 mai 2000.     La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezioni stralcio ) et fixa une audience au 18   février 1999.     Entre-temps, le 9 juin 1998, la requérante était parvenue à un règlement amiable avec l’U.S.L. La Banque n’ayant pas pris part à ce règlement, la procédure se poursuivit afin que le juge statuât sur la liquidation des dépens.   Le 18   février 1999, le juge fixa une audience au 20 septembre 2001 afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable.     EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 septembre 1994 et est encore pendante à ce jour, a duré un peu plus de six ans et quatre mois pour une instance.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève une exception préliminaire affirmant que l’allocation demandée par les requérants serait une libéralité octroyée par l’Etat dans le cadre d’une politique de solidarité sociale. L’administration jouirait en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, face auquel la position juridique de l’individu se limiterait au simple intérêt légitime ( interesse legittimo ).     La Cour note que les requérants ont obtenu le 20 juin 1994 une injonction de paiement de la part du juge d’instance de Bénévent leur ouvrant la possibilité de procéder à la saisie, auprès d’un tiers-garant, de sommes appartenant à l’U.S.L. afin d’assurer le versement des indemnités dues au titre de l’assistance aux handicapés.     La Cour estime en conséquence que le droit en question, patrimonial par nature, revêt un caractère « civil » au sens de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, les arrêts Salesi c.   Italie du 26   février 1993, série A n° 257-E, p. 59, § 19, et Mennitto c. Italie [GC] n°   33804/96 du 5   octobre 2000, §§ 27-28, à paraître) et rejette donc l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.     Partant, la Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005283199
Données disponibles
- Texte intégral