CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005283399
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,     G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   MM.   P. Lorenzen     M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1998 et enregistrée le 23   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1942 et résidant à Solopaca (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).     Le 25 juin 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir une injonction de paiement pour des indemnités dues, au titre de l’assistance aux handicapés, par l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.). Le juge délivra ladite injonction par une décision du 20 juin 1994.     Le 26 septembre 1994, la requérante notifia à la Banque de Rome, tiers-garant, l’exploit de saisie-arrêt des créances et, à ce titre, l’assigna devant le juge d’instance de Guardia Sanframondi (Bénévent). Le 21 décembre 1994, la Banque s’étant constituée dans la procédure, déclara que lesdites créances étaient insaisissables. La requérante s’opposa à cette déclaration et le juge à sa demande, ordonna la production de documents probatoires puis remit l’audience au 25 janvier 1995. Cette audience fut consacrée aux débats des parties au terme desquels le juge réserva sa décision jusqu’au 6 février 1995. A cette date, le juge se déclara incompétent ratione materiae puis fixa un délai aux parties pour reprendre l’affaire devant le tribunal compétent de Bénévent.     Le 6 mai 1995, la requérante assigna la Banque et l’U.S.L. devant le tribunal de Bénévent afin qu’il constatât les obligations du tiers-garant ( accertamento dell’obbligo del terzo ).     La première audience fixée au 29 septembre 1995, fut remise à la demande de la requérante au 15 mars 1996. Le jour venu, la Banque informa le juge de ce que le titre exécutoire servant de fondement à la demande de la requérante avait été annulé par une décision du tribunal de Bénévent saisi d’un appel interjeté par l’U.S.L. invoquant l’exception d’incompétence du juge. A cet égard, la Banque souleva l’impossibilité pour la requérante de faire valoir un droit à la poursuite de la procédure. La requérante fit valoir ses objections puis, le juge, à la demande des parties, fixa l’audience de présentation des conclusions au 18   octobre 1996. Au terme de cette audience le juge, faisant droit à la demande des parties, fixa l’audience de plaidoiries au 16 décembre 1997. A cette date, la requérante sollicita un renvoi de l’audience fixée par le juge au 2 mai 2000.     La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezioni stralcio ) et fixa une audience au 18   février 1999.     Entre-temps, le 9 juin 1998, la requérante était parvenue à un règlement amiable avec l’U.S.L. La Banque n’ayant pas pris part à ce règlement, la procédure se poursuivit afin que le juge statuât sur la liquidation des dépens.   Le 18   février 1999, le juge fixa une audience au 20 septembre 2001 afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 septembre 1994 et est encore pendante à ce jour, a duré un peu plus de six ans et quatre mois pour une instance.     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève une exception préliminaire affirmant que l’allocation demandée par la requérante serait une libéralité octroyée par l’Etat dans le cadre d’une politique de solidarité sociale. L’administration jouirait en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, face auquel la position juridique de l’individu se limiterait au simple intérêt légitime ( interesse legittimo ).     La Cour note que la requérante a obtenu le 20 juin 1994 une injonction de paiement de la part du juge d’instance de Bénévent lui ouvrant la possibilité de procéder à la saisie, auprès d’un tiers-garant, de sommes appartenant à l’U.S.L. afin d’assurer le versement des indemnités dues au titre de l’assistance aux handicapés.     La Cour estime en conséquence que le droit en question, patrimonial par nature, revêt un caractère « civil » au sens de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, les arrêts Salesi c.   Italie du 26   février 1993, série A n° 257-E, p. 59, § 19, et Mennitto c. Italie [GC] n°   33804/96 du 5   octobre 2000, §§ 27-28, à paraître) et rejette donc l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.     Partant, la Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005283399
Données disponibles
- Texte intégral