CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005283799
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,     G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   MM.   P. Lorenzen     M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1998 et enregistrée le 23   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1931, 1946, 1928 et résidant à Faicchio (Bénévent). Elles sont représentées devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).     Le 16 mai 1994, les requérantes, chacune séparément, déposèrent un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir une injonction pour des indemnités dues, au titre de l’assistance aux handicapés, par l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L). Le juge délivra ladite injonction par une décision du 6 octobre 1994.   Le 10 novembre 1994, les requérantes notifièrent à la Banque de Rome tiers-garant, les exploits de saisie-arrêt des créances et, à ce titre, l’assignèrent devant le tribunal de Guardia Sanframondi (Bénévent ). Le 1 er février 1995, la Banque, s’étant constituée dans la procédure, déclara que lesdites créances étaient insaisissables. Les requérants contestèrent cette déclaration et sollicitèrent du juge qu’il fixât un délai afin d’introduire une action tendant au constat des obligations de la Banque. A cet égard, le juge réserva sa décision jusqu’au 16 février 1995. A cette date, le juge se déclara incompétent ratione materiae et fixa un délai aux parties pour reprendre l’affaire devant le tribunal compétent de Bénévent.     Le 9 mai 1995, les requérantes assignèrent, chacune séparément, la Banque et l’U.S.L. devant le tribunal de Bénévent, afin qu’il constatât les obligations du tiers-garant ( accertamento dell’obbligo del terzo ).     La première audience fixée au 22 septembre 1995 fut renvoyée d’office au 14 juin 1996. Le jour venu, la Banque informa le juge de ce que les titres exécutoires servant de fondement aux demandes des requérants avaient été annulés par une décision du tribunal de Bénévent saisi d’un appel interjeté par l’U.S.L. invoquant l’exception d’incompétence du juge. A cet égard, la Banque souleva l’impossibilité pour les requérants de faire valoir leur droit à la poursuite de la procédure. Les requérants firent valoir leurs objections et le juge remit l’audience au 22 novembre 1996 afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, le juge, constatant que le dossier de la procédure d’exécution n’avait pas été produit par le greffe, remit sa décision à l’audience du 14   novembre 1997. Cette audience et celle du 12 juin 1998, furent reportées à la demande des requérants jusqu’au 19 février 1999. Cependant cette audience fut reportée d’office, à deux reprises, jusqu’au 11   février 2000.     Entre-temps, le 9   juin 1998, les requérantes étaient parvenues à un règlement amiable avec l’U.S.L. La Banque n’ayant pas pris part à ce règlement amiable, la procédure se poursuivit afin que le juge statuât sur la liquidation des dépens.   Par une ordonnance du 4 mars 2000, le président du tribunal suspendit l’affaire car il n’y avait pas de salles d’audience disponibles.   La procédure fut reprise le 10 novembre 2000. A cette date, le juge admit l’audition des requérants et remit l’affaire au 18 mai 2001.     EN DROIT     Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 10 novembre 1994 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de six ans et deux mois pour une instance.     Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève une exception préliminaire affirmant que l’allocation demandée par les requérantes serait une libéralité octroyée par l’Etat dans le cadre d’une politique de solidarité sociale. L’administration jouirait en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, face auquel la position juridique de l’individu se limiterait au simple intérêt légitime ( interesse legittimo ).     La Cour note que les requérantes ont obtenu le 6 octobre 1994 une injonction de paiement de la part du juge d’instance de Bénévent leur ouvrant la possibilité de procéder à la saisie, auprès d’un tiers-garant, de sommes appartenant à l’U.S.L. afin d’assurer le versement des indemnités dues au titre de l’assistance aux handicapés.     La Cour estime en conséquence que le droit en question, patrimonial par nature, revêt un caractère « civil » au sens de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, les arrêts Salesi c.   Italie du 26   février 1993, série A n° 257-E, p. 59, § 19, et Mennitto c. Italie [GC] n°   33804/96 du 5   octobre 2000, §§ 27-28, à paraître) et rejette donc l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.     Partant, la Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005283799
Données disponibles
- Texte intégral