CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005284699
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,     G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   MM.   P. Lorenzen     M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1998 et enregistrée le 23   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Faicchio (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).     Le 16 mai 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir une injonction de paiement pour des indemnités dues, au titre de l’assistance aux handicapés, par l’Unité Sanitaire Locale   (U.S.L). Le juge délivra ladite injonction par une décision du 8 novembre 1994.     Le 30 décembre 1994, le requérant notifia à la Banque de Rome, tiers-garant, l’exploit de saisie-arrêt des créances et, à ce titre, l’assigna devant le tribunal de Guardia Sanframondi (Bénévent ). La date de l’audience fixée au 18 mars 1995, fut avancée, à la demande du requérant, au 22 février 1995. Ce jour-là, la Banque, s’étant constituée dans la procédure, déclara que lesdites créances étaient insaisissables. Le requérant contesta cette déclaration et sollicita du juge qu’il fixât un délai afin d’introduire une action tendant au constat des obligations de la Banque. A cet égard, le juge réserva sa décision jusqu’au 24   février 1995. A cette date, le juge se déclara incompétent ratione materiae et fixa un délai aux parties pour reprendre l’affaire devant le tribunal compétent de Bénévent.     Le 9 mai 1995, le requérant assigna la Banque et l’U.S.L. devant le tribunal de Bénévent, afin qu’il constatât les obligations du tiers-garant ( accertamento dell’obbligo del terzo ).     La première audience fixée au 28 septembre 1995, fut renvoyée d’office au 3 octobre 1996. Ce jour-là, à la demande des parties, le juge remit l’audience au 7   novembre 1996 afin de permettre l’articulation des moyens de preuves. Le jour venu, le juge, faisant droit à la demande des parties, fixa l’audience de présentation des conclusions au 27 mars 1997. A cette audience, la Banque informa le juge de ce que le titre exécutoire servant de fondement à la procédure avait été annulé par une décision du tribunal saisi de l’appel interjeté par l’U.S.L. invoquant l’exception d’incompétence du juge. A cet égard, la Banque souleva l’impossibilité pour le requérant de faire valoir un droit à la poursuite de la procédure. Au terme de cette audience, le juge, à la demande des parties, fixa l’audience de plaidoiries au 7   décembre 1999.     La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezioni stralcio ) et fixa une audience au 9   février 1999.     Entre-temps, le 9 juin 1998, la requérante était parvenue à un règlement amiable avec l’U.S.L. La Banque n’ayant pas pris part à ce règlement, la procédure se poursuivit afin que le juge statuât sur la liquidation des dépens.   Le 18   février 1999, le juge fixa une audience au 18 septembre 2000 afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 30 décembre 1994 et était encore pendante au 18 septembre 2000, avait à cette date déjà duré plus de cinq ans et huit mois pour une instance.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève une exception préliminaire affirmant que l’allocation demandée par le requérant serait une libéralité octroyée par l’Etat dans le cadre d’une politique de solidarité sociale. L’administration jouirait en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, face auquel la position juridique de l’individu se limiterait au simple intérêt légitime ( interesse legittimo ).     La Cour note que le requérant a obtenu le 8 novembre 1994 une injonction de paiement de la part du juge d’instance de Bénévent lui ouvrant la possibilité de procéder à la saisie, auprès d’un tiers-garant, de sommes appartenant à l’U.S.L. afin d’assurer le versement des indemnités dues au titre de l’assistance aux handicapés.     La Cour estime en conséquence que le droit en question, patrimonial par nature, revêt un caractère « civil » au sens de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, les arrêts Salesi c.   Italie du 26   février 1993, série A n° 257-E, p. 59, § 19, et Mennitto c. Italie [GC] n°   33804/96 du 5   octobre 2000, §§ 27-28, à paraître) et rejette donc l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.     Partant, la Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005284699
Données disponibles
- Texte intégral