CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005382300
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 31 décembre 1999 et enregistrée le 11   janvier 2000,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Mme Victoria Tsoukala, M. Georgios Tsoukalas, M. Dionyssios Tsoukalas et Mme   Dimitra Derlopa sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1914, 1946, 1938 et 1936 et résidant à Athènes et Thessalonique. Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Nikopoulos, avocat au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires, en indivision et en tant qu’héritiers de Argyrios Tsoukalas, d’un terrain de 287,5 m 2 (selon l’acte de transfert de propriété, à savoir le contrat rédigé par un notaire de Thessalonique le 10 avril 1940) ou de 317,5 m 2 (selon une expertise effectuée le 19 décembre 1988), sis à Thessalonique. Par deux requêtes des 30 mars et 8 juin 1964, Argyrios Tsoukalas demanda au Bureau d’aménagement du territoire de Thessalonique que soit définie la superficie des terrains litigieux en vue du tracé d’une route devant ceux-ci et que soit calculée l’indemnité à verser aux propriétaires considérés comme tirant profit du tracé de la route. Par une décision n°   1940 du 16 septembre 1964, le bureau susmentionné fit application à Argyrios Tsoukalas des dispositions de l’article   6 §   3 de la loi n°   5269/1931 relatif à l’indemnisation des propriétaires de terrains bénéficiant du tracé d’une route. En vertu de cet article, les propriétaires riverains dont une partie de terrain est expropriée pour les besoins de l’aménagement du territoire sont considérés comme tirant profit de cet aménagement et doivent participer aux frais de celui-ci. Le bureau décida que le terrain litigieux comprenait aussi une superficie de 139 m 2 , provenant des terrains limitrophes et que Argyrios Tsoukalas était considéré comme un propriétaire tirant profit de l’aménagement et devait verser une indemnisation pour une superficie de 585,14 mètres. Le 29 avril 1970, Argyrios Tsoukalas demanda l’annulation partielle de la décision n°   1940, sur le fondement des dispositions plus favorables de l’article 2 de la loi n°   625/19687 complétant l’article susmentionné. Le 23 juin 1970, la préfecture de Thessalonique fit droit à la demande de Argyrios Tsoukalas, qui, le 30 octobre 1970, sollicita la modification de la décision n° 1940. Par une décision n° 2968 du 30 novembre 1970, le ministère des Travaux publics modifia la décision susmentionnée   : elle invitait la ville de Thessalonique à verser l’indemnisation prévue par la loi et considérait certaines parties du terrain litigieux comme «   auto-indemnisées   » par l’expropriation. Le 3 décembre 1976, la ville de Thessalonique demanda auprès de la préfecture l’annulation de la décision n°   2968. Le 22 décembre 1976, celle-ci annula ladite décision et rétablit la décision n°   1940, au motif que les dispositions de la loi n°   625/1968 ne s’appliquaient pas dans le cas d’espèce. Le 26 février 1977, les requérants invitèrent le ministère des Travaux publics à annuler la décision du 22 décembre 1976, mais celui-ci les débouta le 29 juillet 1977 pour les mêmes motifs que ceux avancés par la préfecture. Le 30 décembre 1980, le Conseil d’Etat rejeta un recours en annulation des requérants contre la décision du 29 juillet 1977 (arrêt n° 4352/1980). Il estima que la loi n°   625/1968 s’appliquait uniquement aux décisions prises postérieurement à l’entrée en vigueur de celle ‑ ci (le 14 novembre 1968). Par une requête du 7 décembre 1988, une tierce personne qui revendiquait des droits de propriété sur une partie des terrains litigieux, invita le tribunal de grande instance de Thessalonique, composé d’un juge, à fixer le montant unitaire provisoire de l’indemnité que devaient lui verser les requérants suite à l’aménagement des terrains. Par un jugement du 5   juin 1999, le tribunal fixa ce montant à 78   000   drachmes au mètre carré. Les requérants ne versèrent pas de suite la somme fixée car ils invitèrent le tribunal de grande instance de Thessalonique, composé de trois juges, à fixer le montant unitaire définitif de cette indemnité. Cette procédure est encore pendante en raison de plusieurs ajournements dus à la saisine du Conseil d’Etat par les requérants le 23 mars 1989. Le 19 décembre 1988, les requérants avaient invité la direction de l’aménagement du territoire de la préfecture de Thessalonique à annuler la décision n°   1940   ; ils soutenaient que les autorités compétentes s’étaient trompées en prenant cette décision car elles s’étaient fondées sur de fausses données. Toutefois, ladite direction débouta les requérants par une décision du 7 février 1989. Le 23 mars 1989, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision du 7 février 1989. Le 11 décembre 1989, le président de la quatrième chambre du Conseil d’Etat fixa l’audience au 23 octobre 1990. Toutefois l’audience fut ajournée d’office au 16 avril 1991 puis au 7 décembre 1992. Par la suite, le recours fut attribué à la cinquième chambre et l’audience fut ajournée à nouveau au 27 octobre 1993 puis aux 11 mai 1994, 25 janvier 1995, 10   mai 1995, 22 novembre 1995 et 10 janvier 1996. La délibération eut lieu le 31 janvier 1996 et le Conseil d’Etat rendit son arrêt (n°   1133) le 18   mars 1998. L’arrêt fut certifié conforme le 2 juillet 1999 et les requérants en reçurent copie le 30 juillet 1999. Le Conseil d’Etat estima que la décision du 7 février 1989 n’avait pas un caractère exécutoire et, par conséquent, le recours contre elle était irrecevable car l’examen de l’affaire sur la base des mêmes éléments du dossier ne pouvait pas entraîner l’adoption d’une nouvelle décision exécutoire de l’administration. Toutefois, selon l’opinion d’un de ses membres, le recours en annulation des requérants n’était pas couvert par l’autorité de la chose jugée créée par l’arrêt n° 4352/1980 du Conseil d’Etat et ce dernier aurait dû se prononcer sur la constitutionnalité de la loi n° 5269/1931 à la lumière des dispositions de la Constitution de 1975. B.     Le droit interne pertinent L’article 2 de la loi n° 625/1968 ajouta au paragraphe 3 de l’article 6 de la loi n°   5269/1931 une disposition qui se lit ainsi   : «   En tout cas, la charge pesant sur les propriétaires riverains ne doit pas dépasser l’indemnité correspondant à une surface d’une largeur de dix mètres ni la moitié de la surface restante du terrain après déduction de l’espace vert. Le restant est pris en charge par la ville ou la commune   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants soutiennent que les diverses décisions des autorités administratives compétentes, telles que confirmées par le Conseil d’Etat portent atteinte à leur droit de propriété sur le terrain litigieux. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de l’article   1 du Protocole n°   1, aux termes duquel   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Les requérants soutiennent que, suite au rejet de leur recours en annulation par le Conseil d’Etat le 18 mars 1998, la décision n° 1940 du 16 septembre 1964 risque d’être exécutée et de porter gravement atteinte à leur droit de propriété sur le terrain litigieux. Ils soulignent qu’en vertu de cette décision, ils doivent verser à des tiers des indemnités correspondant à 330,95 m 2 et qu'ils sont considérés comme des propriétaires tirant profit de l’aménagement du terrain et devant participer aux frais d’expropriation pour une superficie de 63,50 m 2 . Ils prétendent que la législation plus favorable pour eux en la matière (article 6 § 3 de la loi n°   5269/1931 telle que modifiée par les articles   2 de la loi n°   625/1968 et   3 de la loi n°   653/1977), et qui aurait entraîné une charge moindre sur leur propriété, devait s’appliquer aussi dans leur cas. Toutefois, le Conseil d’Etat n’a pas examiné leurs allégations à la lumière de la Constitution de 1975 et de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour note que, par son arrêt du 18 mars 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours en annulation au motif que la décision attaquée n’avait pas un caractère exécutoire et admit en fait que ce recours était couvert par l’autorité de la chose jugée créée par son arrêt du 30   décembre 1980. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat avait jugé que les requérants ne pouvaient pas bénéficier des dispositions de la loi n° 625/1968, plus favorables pour eux, car celles-ci ne s’appliquaient qu’aux actes postérieurs à leur entrée en vigueur. Or, suite à cet arrêt, la décision n° 1940/1964 – l’acte faisant grief aux requérants – devait continuer à produire ses effets et fixait le sort de la propriété litigieuse, notamment quant aux procédures ultérieures relatives aux indemnités dont étaient redevables les requérants. Toutefois, à la date de l’arrêt du Conseil - le 30 décembre 1980 - la Grèce n’avait pas encore reconnu le droit de recours individuel. Les faits constitutifs de la violation alléguée se trouvent donc couverts par la limitation temporelle figurant dans la déclaration grecque d’acceptation du droit de recours individuel car antérieurs au 20 novembre 1985, date de la prise d’effet de cette acceptation. Par conséquent, cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants soutiennent également que la durée de la procédure qu’ils avaient engagée le 23 mars 1989 devant le Conseil d’Etat a dépassé le «   délai raisonnable   » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer, il doit exister une contestation sur l’un des droits ou obligations de caractère civil du requérant. Il s’ensuit que l’issue d’une procédure doit être directement déterminante pour un tel droit ou une telle obligation, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (arrêt Fayed c.   Royaume ‑ Uni du 21 septembre 1994, série   A n°   294 ‑ B, §   56). En l’espèce, la Cour note que, le 19 décembre 1988, les requérants avaient invité la direction de l’aménagement du territoire de la préfecture de Thessalonique à annuler la décision n°   1940   ; ils soutenaient que les autorités compétentes s’étaient trompées en prenant cette décision car elles s’étaient fondées sur des données fausses. Toutefois, cette direction débouta les requérants par une décision du 7 février 1989. Le 23 mars 1989, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de cette décision. Le Conseil d’Etat estima que la décision du 7 février 1989 n’avait pas un caractère exécutoire et, par conséquent, le recours contre elle était irrecevable car l’examen de l’affaire sur la base des mêmes éléments du dossier ne pouvait entraîner l’adoption d’une nouvelle décision exécutoire de l’administration. Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure litigieuse devant le Conseil d’Etat ne portait pas sur une contestation d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, cette partie de la requête échappe à la compétence ratione materiae de la Cour et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Erik Fribergh   Andràs Baka   Greffier       PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005382300
Données disponibles
- Texte intégral