CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005882200
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,   M me   V. Stráznická ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2000 et enregistrée le 10 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, née en 1948, est une ressortissante de l’ex-URSS ayant actuellement la nationalité russe. Le deuxième requérant, né en 1973 et possédant le statut de «   non-citoyen résident permanent » de Lettonie, est son fils. Les deux requérants résident à Riga (Lettonie). Ils sont représentés devant la Cour par M. G. Kotovs, juriste exerçant à Riga. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire La première requérante s’installa sur le territoire letton en 1970, à l’âge de vingt-deux ans, pour raisons professionnelles. De 1973 à 1980, date de son divorce, elle fut mariée à un homme résidant en Lettonie. En 1981, ayant perdu son passeport soviétique délivré en 1978, la requérante reçut un nouveau passeport. En 1989, elle retrouva le passeport perdu, mais ne le rendit pas aux autorités compétentes. Après l’éclatement de l’URSS en 1991, les requérants, ayant jusqu’alors eu la nationalité soviétique, se virent dépourvus de toute nationalité. En août 1992, ils furent inscrits sur le registre des résidents de la République de Lettonie ( Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrs ) en tant que résidents permanents. 1. Faits relatifs à la délivrance de l’arrêté d’expulsion contre la première requérante En 1994, la première requérante reçut une offre d’emploi d’une entreprise lettonne de construction de ponts, lui proposant un travail d’opérateur de grue au Daguestan et en Ingouchie, régions caucasiennes de la Fédération de Russie limitrophes de la Tchétchénie. Eu égard aux difficultés dues au contrôle renforcé de ces régions par les autorités russes à cause des troubles sur le territoire tchétchène, l’entreprise lui conseilla d’obtenir la nationalité russe et un enregistrement officiel de domicile en Russie préalablement à la conclusion du contrat de travail. En mai 1994, la première requérante consulta un courtier qui apposa sur son premier passeport soviétique, retrouvé et dissimulé, un faux cachet attestant l’annulation de son enregistrement ( pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija en letton) en Lettonie. En juin 1994, la première requérante fut enregistrée à Shumanovo (la région de Kursk, Russie), au domicile de son frère. En août 1994, elle obtint la nationalité russe. En 1995 et en 1996, elle se rendit en Russie, où elle travailla pendant deux périodes de 100 et de 120 jours. En mars 1998, la première requérante sollicita un passeport de «   non-citoyen résident permanent   » auprès de la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après la «   Direction   »). Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, elle joignit à sa demande son deuxième passeport soviétique délivré en 1981. Toutefois, au cours de l’examen de son dossier, la Direction découvrit son deuxième domicile enregistré en Russie, et eut connaissance de ses démarches avec son ancien passeport soviétique perdu et retrouvé. Par conséquent,   par une décision du 9 avril 1998, la Direction annula l’inscription de la première requérante sur le registre des résidents. Le même jour, le chef de la Direction lui délivra un arrêté d’expulsion lui enjoignant de quitter le territoire letton pour la Russie avant le 19 juin 1998 et assorti d’une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. L’arrêté fut notifié à la requérante le 11 juin 1998. 2. La procédure en annulation de l’arrêté   d’expulsion devant les juridictions lettonnes, intentée par la première requérante Après avoir, en vain, attaqué l’arrêté d’expulsion par voie de recours gracieux devant le chef de la Direction, la première requérante saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’un recours en annulation. Dans son mémoire, elle soutint qu’ayant ignoré l’apposition du faux cachet sur son passeport, effectuée à son insu, elle ne pouvait pas en supporter les conséquences et que, son enregistrement en Russie n’ayant qu’un caractère provisoire, il ne pouvait pas influencer son enregistrement existant en Lettonie. De même, elle fit valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne lui interdisait d’avoir deux domiciles dans deux Etats différents. Par conséquent, la requérante demanda au tribunal d’annuler l’arrêté d’expulsion pris à son égard, et d’enjoindre à la Direction de lui délivrer un permis de séjour permanent. Par un jugement contradictoire du 3 décembre 1998, le tribunal rejeta le recours, constatant la légalité et le bien-fondé de l’arrêté d’expulsion. Quant à la demande de la première requérante de lui délivrer un permis de séjour, le tribunal déclara cette partie du recours irrecevable, au motif que la requérante n’avait pas sollicité un permis de séjour auprès des autorités compétentes, ni n’avait tenté un recours hiérarchique préalablement à la saisine des tribunaux, conformément à l’article 34 de la loi sur les étrangers. Le 13 juillet 1999, à la demande de la première requérante, les autorités russes annulèrent l’enregistrement de son domicile en Russie. Contre le jugement du 3 décembre 1998, la première requérante interjeta appel devant la cour régionale de Riga. Par un arrêt contradictoire du 29   septembre 1999, la cour régionale le rejeta, au motif que, depuis son retour de Russie, la première requérante ayant illégalement séjourné en Lettonie, son expulsion était conforme à l’article 38 sous 2) de la loi sur les étrangers. En outre, la cour régionale confirma les arguments de la juridiction inférieure quant à l’irrecevabilité de la demande de permis de séjour. Le pourvoi en cassation de la requérante fut rejeté par un arrêt contradictoire du Sénat de la Cour suprême du 28 décembre 1999, concluant à la légalité et à la proportionnalité de l’ingérence dénoncée. En particulier, le Sénat fit remarquer que, dans le cas d’espèce, le droit de la requérante d’avoir deux domiciles dans deux Etats différents n’était nullement contesté, l’arrêté d’expulsion n’étant fondé que sur le fait d’avoir résidé en Lettonie sans permis de séjour. Au moment du prononcé de l’arrêt du Sénat, l’arrêté d’expulsion contre la première requérante entra en vigueur et devint exécutoire. 3. La deuxième procédure devant les tribunaux, intentée par les deux requérants Par deux lettres expédiées le 21 janvier 2000 et le 3 février 2000, les deux requérants demandèrent au chef de la Direction d’annuler l’arrêté   d’expulsion pris à l’égard de la première d’entre eux, et de lui délivrer un permis de séjour permanent. A l’appui de leur demande, ils soutinrent qu’ils n’avaient pas d’attaches familiales en dehors de la Lettonie, et que l’expulsion de la première requérante du territoire letton, où ils avaient vécu ensemble pendant vingt-six ans, constituerait une atteinte sérieuse à leur droit au respect de la vie familiale. A cet égard, ils firent une référence expresse à l’article 8 § 1 de la Convention, ainsi qu’aux dispositions analogues de la Constitution lettonne. Par courrier du 28 janvier et du 15 février 2000 respectivement, le chef de la Direction refusa de faire droit à cette demande, tout en rappelant à la première requérante son devoir de quitter immédiatement le territoire letton, sous peine d’une expulsion forcée. Après avoir tenté, en vain, de contester ce refus par voie de recours hiérarchique devant le ministre de l’Intérieur, les requérants saisirent le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’un recours en annulation. Par une ordonnance du 3 mars 2000, le tribunal déclara le recours irrecevable. Pour autant que ce recours émanait du deuxième requérant, le tribunal estima qu’étant majeur et n’étant pas directement affecté par les actes administratifs entrepris, il ne pouvait pas les attaquer. Quant à la demande d’annulation de l’arrêté d’expulsion, le tribunal constata qu’un litige entre les mêmes parties et portant sur le même objet avait déjà été tranché par un arrêt définitif du Sénat étant passé en force de chose jugée. Pour autant que la première requérante se plaignait du refus de permis de séjour, le tribunal fit application de l’article 34 al. 3 de la loi sur les étrangers, réservant le droit de recours en la matière aux seules personnes se trouvant régulièrement sur le territoire letton. Or, selon le tribunal, la requérante ne correspondait pas à cette définition, l’arrêté d’expulsion pris à son encontre étant devenu exécutoire.   Contre ladite ordonnance, les requérants interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga, qui, par une ordonnance contradictoire du 24 mai 2000, le rejeta. Le pourvoi en cassation des requérants devant le Sénat de la Cour suprême étant soumis hors délai, ils demandèrent au juge d’appel chargé de transmettre le mémoire au Sénat une prorogation de ce délai. Aucune pièce du dossier n’indique si le juge d’appel a effectivement accordé une telle prorogation et si le pourvoi des requérants a été transmis à la juridiction de cassation. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie ( Likums «   Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā   » ) sont ainsi libellées : Article 11 (modifié par la loi du 22 avril 1999,                                                       en vigueur à partir du 25 mai 1999) «   Tout étranger (...) a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant «   plus de trois mois   » [ rédaction en vigueur depuis le 25 mai 1999   : «   plus   de quatre-vingt-dix jours au cours d’un semestre »] , sous condition d’obtention d’un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi.   (...)   » Article 23-1 «   Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers ayant eu, au 1 er juillet 1992, leur résidence officiellement enregistrée pour une durée illimitée en République de Lettonie, si, au moment de la demande du permis de séjour permanent, ils ont leur résidence officiellement enregistrée en République de Lettonie et s’ils sont inscrits sur le registre des résidents. Les ressortissants de l’ex-URSS ayant obtenu la nationalité d’un autre Etat jusqu’au 1 er   septembre 1996, doivent soumettre la demande de permis de séjour permanent d’ici au 31 mars 1997. Les ressortissants de l’ex-URSS ayant obtenu la nationalité d’un autre Etat après le 1 er   septembre 1996, doivent le faire dans le délai de six mois à partir de la date de l’obtention de la nationalité étrangère. (...)   » Article 35 «   Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui   : (...)   5) a été expulsée de la Lettonie au cours des cinq dernières années précédant la demande   ;   6) a sciemment fourni des fausses informations afin d’obtenir un permis de séjour   ;   7) est en possession d’une pièce d’identité ou d’un titre d’entrée faux ou invalides   ; (...)   » Article 38 «   Le Chef de la Direction ou le chef de l’unité régionale de la Direction délivre l’arrêté d’expulsion (...)   : (...) 2) lorsque l’étranger (...) se trouve sur le territoire national   sans être en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valide (...).   » GRIEFS Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que l’expulsion de la première requérante du territoire letton constitue une ingérence injustifiée dans le droit au respect de leur vie privée et familiale. Tout en reconnaissant que l’utilisation d’un passeport invalide et le séjour irrégulier en Lettonie constituent une contravention à la législation interne sur les étrangers, la première requérante soutient que son expulsion constituerait une sanction manifestement disproportionnée eu égard à la gravité de l’infraction, et donc injustifiée au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. A cet égard, elle fait valoir qu’elle réside en Lettonie depuis trente ans, sans avoir d’attaches familiales suffisamment fortes à l’étranger, et qu’en conséquence, son expulsion violerait son droit au respect de la vie privée et familiale. Quant au deuxième requérant, il se considère également victime d’une violation de l’article 8 de la Convention, au motif que l’expulsion de sa mère avec laquelle, étant célibataire, il a depuis toujours résidé ensemble, porterait atteinte à sa vie familiale. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif devant les instances nationales au cours de la deuxième procédure qu’ils avaient intentée devant les tribunaux lettons. A cet égard, la première requérante dénonce l’application, par le tribunal de première instance, de la disposition de droit national réservant le droit de recours contre le refus de permis de séjour aux seules personnes séjournant régulièrement sur le territoire letton, ainsi que le caractère arbitraire et mal fondé de l’argument selon lequel son affaire était déjà résolue par un arrêt étant passé en force de chose jugée. Le deuxième requérant fait pour sa part valoir que, sa séparation de sa mère portant une atteinte directe à sa vie familiale, l’irrecevabilité du recours l’a privé de toute chance de protection efficace de ses droits garantis par la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent également une violation de leur droit à un procès équitable. Ils dénoncent le caractère disproportionné de la sanction appliquée à la première requérante, ainsi qu’une interprétation incorrecte, par les juridictions nationales, de la législation interne sur les étrangers. EN DROIT 1.Grief tiré de l’article 8 de la Convention Les requérants soutiennent que l’expulsion de la première requérante du territoire letton constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Les parties pertinentes de l’article 8 sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » (a) Au regard de la première requérante Pour autant que ce grief est soulevé par la première requérante, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité en l’état actuel du dossier. Par conséquent, elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. (b) Au regard du deuxième requérant Pour autant que ce grief est soulevé par le deuxième requérant, la Cour rappelle que la notion de la vie familiale au sens de la jurisprudence constante des organes de la Convention concerne essentiellement les relations entre les conjoints et entre les parents et leurs enfants mineurs à leur charge. Dans tous les autres cas, l’étendue des garanties de l’article 8 dépend des circonstances de l’affaire (cf., par exemple, arrêt Boughanemi c.   France du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions , 1996-II, p. 608, § 35). En particulier, les rapports entre les parents et leurs enfants adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de cet article sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (cf. notamment Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), n° 31519/96, 7.11.2000   ; n° 10375/83, déc. 10.12.84, D.R. 40, p.   196). Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’au moment de la notification de l’arrêté d’expulsion à sa mère, le deuxième requérant était âgé de vingt-cinq ans et qu’il n’a fait état d’aucun lien spécifique de dépendance, financière ou autre, entre sa mère et lui-même. Il se peut que, du fait de leur cohabitation continue, le deuxième requérant préférerait maintenir des relations affectives avec sa mère à ses côtés en Lettonie. Toutefois, ainsi qu’il se dégage des principes consacrés par la jurisprudence de la Cour, l’article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale (cf., mutatis mutandis , arrêt Ahmut c. Pays-Bas, déc. du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI, §   71). En l’espèce, le deuxième requérant ne fait état d’aucun obstacle qui l’empêcherait de rendre visite à sa mère en Russie ou de la recevoir en Lettonie sous couvert d’un visa, la Cour n’estime pas que le séjour de la première requérante sur le territoire letton constituerait, pour son fils, le seul moyen de développer une vie familiale avec elle. Dans ces circonstances, et pour autant que ce grief est soulevé par le deuxième requérant, il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. Grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention Invoquant le droit à un recours effectif devant une instance nationale, les requérants se plaignent de ce que les ordonnances des juridictions lettonnes déclarant irrecevable leur recours commun contre le refus de l’administration de régulariser le séjour de la première requérante en Lettonie, ont porté atteinte à l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 § 1 de la Convention. L’article 13 se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés (cf., par exemple, arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1831, § 145). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que la première requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire devant tous les degrés de juridictions lettonnes, qui ont effectivement examiné les moyens qu’elle soulevait contre son expulsion. Quant à la nouvelle procédure en annulation que les deux requérants ont intentée après le rejet définitif du recours de la première d’entre eux par la juridiction de cassation, la Cour observe que leur recours commun a été rejeté à cause de l’existence d’une décision sur les mêmes faits passée en force de chose jugée et pour absence de qualité de victime du deuxième requérant, ces motifs apparaissant comme étant raisonnables et dénués d’arbitraire. En outre, la Cour note que, fondée en substance sur les mêmes faits et les mêmes moyens, cette deuxième procédure avait pour objectif de contester l’arrêt définitif du Sénat du 28 décembre 1999. Eu égard à ce qui précède, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention Les requérants se plaignent également d’une application erronée, par les juridictions lettonnes, de la législation nationale en matière des étrangers, ainsi que du caractère disproportionné de la sanction appliquée à la première requérante. Ils allèguent dès lors une violation de l’article 6 § 1 de la   Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’y applique pas (cf., en dernier lieu, Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, 5.10.2000, §§ 38-41, [à paraître dans le Recueil officiel de la Cour]). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la première requérante tiré de l’article 8 § 1 de la Convention relatif au respect de la vie privée et familiale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0215DEC005882200
Données disponibles
- Texte intégral