CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC003334396
- Date
- 6 mars 2001
- Publication
- 6 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru , juges , et   de   M. P. Mahoney , greffier adjoint , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28   août   1995 et enregistrée le 4   octobre   1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant roumain né en 1947, est un ancien procureur qui exerce actuellement le métier d'avocat. Il vit à Timişoara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, sont controversés et peuvent se résumer comme suit. a)   thèse du requérant 1.   La détention du requérant et la procédure engagée à son encontre Dans la nuit du 20-21 avril 1994, le requérant eut une altercation avec D.N., à la suite de laquelle D.N. fut gravement blessé. Le 7 juin 1994, le procureur D. du parquet près le tribunal départemental de Bihor décida par résolution l'ouverture des poursuites pénales à l'encontre du requérant. Le 23 juin 1994, le requérant fut interrogé par le procureur D. au sujet de l'incident. Lors de l'interrogatoire, le requérant se vit refuser le droit d'être assisté par son avocat. Le 5 juillet 1994, le procureur D. délivra un mandat de dépôt à l'encontre du requérant pour une période de trente jours, à compter de la date de son appréhension. Invoquant l'article 148 lit. c), e) et h) du Code de procédure pénale roumain, il fit valoir que le requérant était recherché par la police et que son maintien en liberté présenterait des risques pour l'ordre public. Le requérant prétend avoir demandé, sans succès, à consulter son avocat. Par réquisitoire du 13 juillet 1994, le requérant fut renvoyé en jugement pour tentative d'homicide au sens de l'article 174 par. 2 du Code pénal. Le 20 juillet 1994, le requérant fut appréhendé et incarcéré à la prison d'Oradea. Le 21 juillet 1994, le requérant, assisté par un avocat, fut conduit, en application de l'article 152 du Code de Procédure pénale, devant le tribunal départemental de Bihor, où, en chambre du conseil ( camera de consiliu) , il fut informé que le parquet avait décidé son renvoi en jugement. A cette occasion, interrogé sur une déclaration qu'il avait donnée au parquet, le requérant se plaignit que le procureur ne lui avait pas permis de l'écrire lui-même, au motif qu'il était tard et qu'il n'en avait pas le temps. Le requérant se plaignit aussi qu'il avait été "terrorisé" par le procureur, qui l'avait laissé près de deux jours à attendre dans le couloir du parquet, en le menaçant de ne pas consigner sa déclaration et de l'arrêter. La question de la légalité de la détention du requérant ne fut pas discutée. Le requérant fut traduit devant le tribunal départemental de Bihor le 5   septembre   1994. Lors des audiences, qui se déroulèrent les 5 septembre, 3   et 17 octobre et 14 novembre 1994, le tribunal entendit huit témoins, dont sept à charge et un à décharge. Le requérant, assisté par son avocat, demanda à ce que les faits soient qualifiés en atteinte grave à l'intégrité physique et son acquittement, en plaidant la légitime défense. Le 14 novembre 1994, le jugement fut mis en délibéré. Dans son jugement du 28 novembre 1994, le tribunal départemental de Bihor releva que l'instruction faite par le parquet n'était pas complète et renvoya le dossier au parquet départemental de Bihor pour un complément d'enquête. Par le même jugement, le tribunal estima qu'en raison de la gravité des faits, il existait le risque que le requérant commît d'autres crimes. Pour ces raisons, le tribunal maintint la détention provisoire du requérant. En décembre 1994, le requérant déposa auprès du Parquet Général une plainte pénale contre les procureurs D. et B., les accusant d'arrestation abusive. En particulier, il se plaignit que, pendant l'instruction pénale close par le réquisitoire du 13 juillet 1994, il avait été privé de l'assistance d'un avocat. Le requérant déposa aussi auprès du Parquet Général une plainte contre les gardiens S.P. et A.S. de la prison d'Oradea, au motif que ceux-ci l'auraient menacé en disant qu'il ne sortirait jamais vivant de la prison. Dans le registre de la prison d'Oradea, il est fait mention de l’envoi, le 19   décembre   1994, de deux plaintes du requérant au ministère de la Justice. A cette occasion, le commandant du pénitencier R. informa ce ministère que le requérant avait eu une bonne conduite depuis son placement en détention à la prison d'Oradea. Le 9 décembre 1994, le requérant interjeta appel du jugement du 28   novembre   1994. Il allégua l'absence d'impartialité du procureur D., qui, depuis le début de l'enquête, l'aurait privé de ses droits fondamentaux de défense et aurait violé la présomption d'innocence, en le traitant de "récidiviste", alors qu'il n'avait jamais été condamné auparavant. De surcroît, le requérant fit valoir qu'il était depuis longtemps en relations d'inimitié avec le procureur B., supérieur hiérarchique du procureur D., et que d’ailleurs, il avait dû démissionner de sa fonction de procureur en raison de ses mauvaises relations avec B. Le requérant allégua que, en cas de maintien en détention provisoire, il risquait de faire l'objet de nouveaux abus de la part du procureur D. et d'être soumis à des mauvais traitements de la part des détenus. Par conséquent, il demanda son acquittement, la requalification des faits en atteinte grave à l'intégrité physique et, alléguant l'illégalité de sa détention, il demanda sa mise en liberté et l'examen urgent de son appel. Il menaça de faire la grève de la faim s'il ne recevait pas de réponse jusqu'au 27 décembre 1994. N’ayant pas reçu de réponse, le requérant entra en grève de la faim le 27   décembre   1994. Le même jour, l’administration de la prison le muta de la cellule qu’il avait partagé jusqu’alors avec un ressortissant turc, T.H., dans la cellule n° 39. Les gardiens essayèrent de nourrir le requérant par la force, en présence du chef de cellule, G.L., mais le requérant refusa. C’est dans ces circonstances que le requérant fut muté dans la cellule n° 42 (voir ci-dessous, n° 2). Par un arrêt définitif du 6 avril 1995, la cour d'appel d'Oradea accueillit l'appel du requérant et cassa le jugement du 28 novembre 1994 dans sa partie concernant le maintien du requérant en détention provisoire pour les raisons suivantes   ; - la cour d'appel jugea illégale l'arrestation du requérant entre le 20   juillet   1994 et le 19 août 1994, au motif que ce dernier ne s'était pas soustrait aux poursuites pénales, mais qu'au contraire, il s'était présenté à toutes les convocations du parquet, où le procureur l'avait laissé à l'attendre en vain dans les couloirs   ; - la cour d'appel constata ensuite qu'un mandat d'arrestation avait été délivré à l'encontre du requérant le 5 juillet 1994 pour une période de 30   jours à compter de son arrestation et qu'il avait été appréhendé le 20   juillet   1994. La cour d'appel constata que ledit délai avait expiré le 19   août   1994 sans que la détention provisoire eût été prolongée selon les voies légales et jugea, dès lors, que la détention du requérant après le 19   août 1994 était illégale   ; - la cour d'appel constata aussi que le droit du requérant d'être assisté par un avocat avait été méconnu par le procureur chargé de l'enquête, et que le parquet avait omis de dresser un procès-verbal de fin d'instruction, en violation de l'article 171 du Code de procédure pénale. Par conséquent, la cour d'appel ordonna la mise en liberté du requérant et annula tous les actes de procédure accomplis par le parquet, y compris le réquisitoire, renvoyant le dossier devant le parquet aux fins de reprise de l'information. Le 7 avril 1995, le requérant fut mis en liberté. Le 18 avril 1995, le requérant forma un recours contre la décision   du 6   avril   1995 de la cour d'appel d’Oradea, en faisant valoir que la restitution du dossier au Parquet pour complément d'enquête n'était pas nécessaire eu égard aux preuves existantes à son dossier, prouvant son innocence, et sollicita son acquittement. Le 26 novembre 1996, la Cour Suprême de Justice débouta le requérant de son recours au motif que la décision de renvoi du dossier au Parquet pour complément d'enquête était définitive, n'étant pas susceptible de recours. Le 11 mars 1997, le parquet militaire d'Oradea ordonna, aux fins d'enquête, l'hospitalisation du requérant à l'hôpital départemental d’Oradea (section de psychiatrie), en vue d'une expertise médico-légale psychiatrique, pour élucider les causes de l'incident du 20-21 avril 1994, pour lequel il avait été renvoyé en jugement. Le 1 er avril 1997, le Laboratoire médico-légal du département de Bihor rendit son rapport d'expertise, dans lequel il fit état des troubles de personnalité dont souffrait le requérant, mais conclut que ce dernier avait commis l'agression contre D.N. avec discernement. Par réquisitoire du 16 avril 1997, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance de Beiuşi (département de Bihor) pour atteinte grave à l'intégrité physique, infraction prévue par l'article 182 par. 1 du Code pénal. Le parquet retint, comme circonstance atténuante prévue par l'article 73 b) du Code pénal, le fait que le requérant avait commis ladite infraction sous l'emprise d'une émotion puissante, provoquée par le fait que D.N. avait jeté sur lui une brique. En 1997, invoquant l'article 55 du Code de procédure pénale, le requérant demanda à la Cour Suprême de Justice le renvoi de son dossier pour examen dans un autre département que Bihor, afin d'assurer le bon déroulement du procès. Le 12 décembre 1997, la Cour Suprême de Justice accueillit la demande du requérant et ordonna le renvoi du dossier au tribunal de première instance de Craiova. La Cour n'a pas été informée de l'issue de cette procédure. 2.   Les mauvais traitements subis par le requérant à la prison d’Oradea et à l'hôpital pénitencier de Jilava Le 10 ou le 12 janvier 1995, le requérant fut transféré de la cellule n° 39 dans la cellule n°   42 de la prison d’Oradea. Dans la nuit du 10-11 ou du 11-12 janvier 1995, deux compagnons de cellule du requérant, connus sous les noms de "Sisi" et "Raj", mirent la radio au maximum et frappèrent le requérant sauvagement avec deux bâtons. Malgré les cris du requérant, le gardien S.P. refusa d'intervenir. Les détenus continuèrent à le frapper sur tous le corps en criant qu'il fallait en finir avec lui. Selon le requérant, ils lui auraient arraché les ongles d'une main et d'un pied. A la suite de nombreux coups reçus, le requérant, ensanglanté, tomba dans un état de demi-conscience. Un peu plus tard, il entendit entrer dans la cellule le commandant adjoint de la prison V.P., alors lieutenant majeur, qui dit à "Sisi" et "Raj" de ne pas s'inquiéter. Il attacha ensuite le requérant sous le lit à l'aide de menottes. Le requérant y resta dans cet état pendant près de 48   heures. A la suite dudit incident, le requérant eut des fractures de la boîte crânienne, du thorax et de la colonne vertébrale. Le 12 janvier 1995, le requérant fut amené à l'Hôpital de neurologie et de psychiatrie d'Oradea, où il fut examiné par un neuropsychiatre. Dans l’attestation médicale qu’il délivra, le médecin mentionna que le requérant souffrait d'une dépression nerveuse avec des troubles de comportement. Il releva que le requérant avait l'impression de subir une pression magnétique dans tout son corps, surtout au niveau du cœur, et qu'il refusait de s'approcher du radiateur, au motif que la proximité du radiateur aurait fait augmenter la pression ressentie. Le médecin conclut que le requérant souffrait de schizophrénie paranoïde et recommanda la mise sous observation du requérant. Le requérant conteste le diagnostic établi par ce certificat. Il affirme que, lors de cet examen psychiatrique, il avait été incapable de s'exprimer en raison des coups et des blessures infligés pendant la nuit du 11   -   12   janvier   1995. Le requérant affirme que le médecin avait constaté ses blessures, mais qu'il n'en avait pas fait état dans son certificat. Ainsi qu’il ressort du registre de la prison d’Oradea, le requérant fut transporté le 13 janvier 1995 à l'Hôpital départemental d'Oradea ( Spitalul judeţean Oradea ), où il fut examiné dans les services de chirurgie, neurochirurgie, radiologie et ORL . Des radiographies relevèrent qu'il avait plusieurs fractures crâniennes, du thorax et de la colonne vertébrale. Le requérant n'y fut pas hospitalisé. Entre le 13 et le 17 janvier 1995, l'épouse se serait vu refuser le droit de le visiter, au motif qu'il avait eu une dépression nerveuse. En outre, on aurait refusé au requérant le colis déposé par son épouse à la prison, contenant les médicaments qu’il devait prendre pour soigner une perforation de l’estomac et sa lithiase biliaire. Selon le requérant, les gardiens se seraient aussi emparés des deux cents marks allemands qui se trouvaient également dans le colis. Le 14 janvier 1995, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin à l'infirmerie de la prison d'Oradea. Ce dernier consigna dans son rapport que le requérant avait eu, la nuit du 12 janvier 1995, des "troubles comportementaux", qui étaient à l'origine des traumatismes du requérant. Il indiqua que le requérant recevait à l'infirmerie les soins nécessaires, tels qu'ils avaient été prescrits par les médecins spécialistes qui l'avaient examiné. Le requérant resta à l'infirmerie de la prison d'Oradea jusqu'au 23   janvier   1995, avec le diagnostic de schizophrénie paranoïde et traumatisme crânien. Les 20 et 23 janvier 1995, le requérant fut transporté à nouveau à l'Hôpital départemental d'Oradea (section de neuropsychiatrie), mais ne put y être hospitalisé, dans la mesure où les gardiens de prison accompagnant le requérant refusaient de se dessaisir de leurs armes. Le 24 janvier 1995, le requérant fut envoyé, sur ordre du commandant de la prison d'Oradea, à la section de neuropsychiatrie de l'hôpital pénitencier de Jilava, situé près de Bucarest, à plus de 500 km d'Oradea. En dépit de son état de santé, il y fut transporté dans un fourgon pénitencier, en compagnie d'autres détenus. Le 26 janvier 1995, le requérant fut interné à l'Hôpital de Jilava dans la section de neuropsychiatrie, avec le diagnostique de psychopathie paranoïaque. Pendant son hospitalisation à Jilava jusqu’au 20 février 1995, le requérant aurait partagé son lit avec un autre détenu, qui, d'après le requérant, était porteur du virus H.I.V. . Le requérant aurait été soumis à des tortures psychologiques, par l'annonce que sa famille avait été tuée, ce qui lui produisit de grandes souffrances. Le requérant reçut des tranquillisants pendant son internement. Il ne bénéficia pas des soins pour ses lésions de la boîte crânienne et du thorax. Le 21 février 1995, de retour à la prison d'Oradea, le requérant fut hospitalisé jusqu'à une date non-précisée à l'infirmerie de la prison, pour schizophrénie paranoïde. Pendant plusieurs semaines lors de son hospitalisation à l'infirmerie, les gardiens lui refusèrent le droit de se promener dans la cour du pénitencier, ce qui eut des conséquences graves sur son état de santé. Le requérant affirme que lorsqu'il fut mis en liberté, le 7 avril 1995, il ne pesait plus que 50 kilos, alors qu'il pesait près de 100 kilos lors de sa mise en détention en juillet 1994. Il affirme que, suite aux traitements subis en prison, il est en présent en état d'infirmité, ayant perdu partiellement l'ouï de l'oreille droite et la vue de l'œil droit. Le requérant fut hospitalisé à plusieurs reprises en 1996 et 1997 et subit plusieurs interventions chirurgicales. 3.   Procédure pénale concernant les mauvais traitements subis par le requérant En janvier 1995, le requérant se plaignit verbalement au comandant R. d'avoir été maltraité par ses collègues de cellule "Sisi" et "Raj". Selon le requérant, le comandant aurait consigné sa plainte dans un rapport. Le requérant affirme n'avoir pas pu rédiger lui même une plainte pénale à cause de ses blessures, qui le rendaient incapable d'écrire. Le 24 juillet 1995, le requérant déposa par écrit auprès du parquet, une nouvelle plainte contre le gardien S.P., contre V.P., commandant-adjoint de la prison d'Oradea, et contre les détenus "Sisi" et "Raj". Le 11 août 1995, le Parquet Général (section des parquets militaires) informa le requérant que sa plainte pour mauvais traitement à l'encontre des gardiens P. et S. avait été envoyée aux fins d'enquête au parquet militaire d'Oradea. En décembre 1995, en l'absence de réponse à sa plainte pour mauvais traitement, le requérant se plaignit auprès du parquet militaire d'Oradea et du Parquet Général de temporiser l’examen de sa plainte. Il sollicita une expertise médicale pour faire constater son état de santé. Le 26 juin 1996, le parquet militaire d'Oradea ordonna au Laboratoire médico-légal du département de Bihor l'établissement d'une expertise médico-légale, afin de préciser la nature des lésions du requérant suite à son agression du 11-12 janvier 1995, le nombre de jours nécessaires pour son rétablissement et les conséquences que cet incident avait eu sur son état de santé, notamment si les mauvais traitements subis avaient conduit à la perte d'un sens ou d'un organe du requérant ou à son infirmité physique ou psychique permanente. Le 27 juin 1996, un médecin légiste du Laboratoire médico-légal du département de Bihor examina le requérant et lui prescrit des examens dans les services de chirurgie, neurochirurgie, radiologie et ORL. Le 27 août 1997, le Laboratoire médico-légal du département de Bihor rendit son rapport d'expertise, en se fondant sur l'examen du requérant du 27   juin   1996 et sur sa fiche médicale établie par les médecins du pénitencier d'Oradea. Dans ledit rapport, le médecin légiste en chef S.I. conclut que, le 12-13 janvier 1995, le requérant avait subi une fracture de la côte n° 7 et un traumatisme de la pyramide nasale à la suite des coups reçus avec un instrument dur, entraînant une incapacité temporaire totale de dix-huit jours, sans qu'une invalidité permanente soit décelée. Par une décision du 20 octobre 1997, le parquet militaire d'Oradea rejeta la plainte du requérant à l’encontre de S.P. et de V.P. et des codétenus «   Sisi   » et «   Raj   ». Il ressort de cette décision qu’entre les mois de septembre et décembre 1994, le requérant avait eu un comportement exemplaire dans la prison   ; dès lors, il avait été nommé chef de cellule et récompensé par les autorités pénitentiaires. Toutefois, à partir du mois de décembre, il était devenu agressif, motif pour lequel l’administration pénitentiaire avait dû le transférer dans plusieurs cellules. Ainsi, le 12 janvier 1995, il avait été muté dans la cellule n° 42 avec les détenus «   Sisi   » et «   Raj   ». Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1995, le gardien S.P. constatant un désordre dans la chambre du requérant, en avait alerté la direction de la prison. Le commandant-adjoint V.P. s’était rendu à la prison où il avait constaté que le requérant avait agressé «   Raj   » et que, dès lors, «   Raj   », «   Sisi   » et un troisième compagnon de cellule, L.H., ont répondu en frappant à leur tour le requérant. V.P. avait rétabli l'ordre et ordonné que le requérant fût couché dans son lit et surveillé jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, le requérant avait été amené à l'infirmerie, où l’on avait constaté qu’il avait subi des coups et blessures entraînant une incapacité temporaire totale de 18 jours. Le parquet conclut que les accusations à l’encontre des employés de la prison n’étaient pas fondées. Quant aux codétenus du requérant, le parquet confirma que les lésions subies par le requérant étaient le fait de ceux-ci et constata que ces blessures ne lui avaient provoqué aucune infirmité et qu’elles ne lui avaient pas mis la vie en danger. Le parquet rejeta néanmoins la plainte au motif qu’elle n’avait pas été introduite dans le délai de deux mois imparti par l'article 284 du Code de procédure pénale, lu en combinaison avec l'article 180 du Code pénal sur l’infraction de coups et blessures. Le 29 mai 1998, le requérant contesta cette décision devant le Parquet Général (Section des parquets miliaires). La Cour n'a pas été informée de l'issue de cette procédure. b)   thèse du Gouvernement Le 5 juillet 1994, le procureur D. délivra à l'encontre du requérant un mandat d'arrestation pour une période de trente jours, au motif qu'il se soustrayait à la recherche de la police et que son maintien en liberté présentait des risques pour l'ordre public. Or, c'est parce que le mandat avait été délivré en l'absence du requérant, que celui-ci n'avait pas bénéficié, à cette date-là, de l'assistance d'un avocat. Le requérant ne déposa aucune plainte pénale en décembre 1994 contre les procureurs D. et B., ni contre les gardiens S.P. et S.A. Dans la nuit du 12-13 janvier 1995, dans la cellule où était détenu le requérant, une altercation était survenue entre ce dernier et ses collègues de cellule "Sisi" et "Raj". Selon le Gouvernement, il est impossible d'identifier les circonstances dans lesquelles eut lieu l'incident en question. Le Gouvernement s'en remet, dès lors, aux conclusions de la décision du parquet du 20 octobre 1997. Le 13 janvier 1995, le requérant fut transporté à l'Hôpital départemental d'Oradea ( Spitalul judeţean Oradea ), où il fut examiné dans les services de chirurgie, neurochirurgie, radiologie et ORL. Des radiographies relevèrent qu'il avait eu une fracture de la cote n° 7 et une autre de la pyramide nasale sans déplacement. Le requérant n'eut pas des fractures de la boîte crânienne, du thorax ou de la colonne vertébrale. Le 26 janvier 1995, le requérant fut amené à l'hôpital pénitencier de Jilava dans la section de neuropsychiatrie, avec le diagnostique de psychopathie paranoïaque. Dans la fiche médicale remplie à l'internement, les médecins psychiatres constatèrent chez le requérant l'existence des ecchymoses palpébrales bilatérales et des œdèmes bilatéraux au niveau des membres inférieurs. Ils constatèrent que le requérant se plaignait des douleurs gastriques et du ralentissement du transit intestinal. Ils firent état des antécédents personnels du requérant en matière psychiatrique, celui-ci ayant été interné en 1991 à la section de psychiatrie de l'hopital de Timişoara.   Le requérant fut interné dans le service de psychiatrie pendant vingt cinq jours. Le Gouvernement conteste le fait que le requérant aurait été soumis, dans cette période, à des tortures psychologiques. Le 20 février 1995, le requérant sortit de l'hôpital de Jilava avec le même diagnostic qu'à son internement. Les médecins auraient noté une amélioration de l'état de santé du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Article 998 du Code civil   «   Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.   »   Article 999 du Code civil   «   Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   »   Article 1000 du Code civil   «   Nous sommes également responsables pour le préjudice causé par le fait des personnes pour lesquelles nous sommes obligés de répondre.   (…) par. 3 Les maîtres et les comettants sont responsables du préjudice causé par leurs serviteurs et par leurs préposés dans les fonctions dont ils ont été chargés.   »   Article 1003 du Code civil   «   Lorsque le délit ou le cvasi-délit est imputable à plusieurs personnes, ces personnes sont tenues solidairement au dédommagement.   »   Article 504 du Code de procédure pénale   «   Toute personne condamnée par une décision définitive a le droit de se voir octroyer par l'Etat une réparation pour le dommage subi si, à la suite du rejugement de la cause, le tribunal a décidé par arrêt définitif qu'elle n'avait pas commis le fait imputable ou que ce fait n'existait pas. Bénéficie également du droit à la réparation du dommage subi celui à l'encontre duquel une mesure préventive a été prise, et à l'encontre duquel, pour les raisons citées dans le paragraphe précédent, un non lieu a été prononcé ou qui a été acquittée.   »   Article 505 du Code de procédure pénale   «   L’action [pour la réparation] peut être introduite dans un délai d’un an à partir du moment ou la décision judiciaire d’acquittement est devenu définitive ou de la date de l’ordonnance de fin de poursuite.   »   Article 506 du Code de procédure pénale   «   Pour l'octroi de la réparation, l'intéressé peut s'adresser au tribunal de son domicile, en assignant en justice l'Etat (...).   »   La décision du 10 mars 1998 de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie relative à l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 504 par. 1 du Code de procédure pénale     Dans sa décision, la Cour Constitutionnelle s’est ainsi prononcée   :   «   Selon l'article 48 de la Constitution, l'Etat est responsable pour les préjudices causés par les erreurs judiciaires commises dans les procès pénaux. Il s'ensuit que le principe de la responsabilité de   l'Etat à l'égard des personnes victimes d'une erreur judiciaire dans un procès pénal doit être appliqué à toutes les victimes d'une telle erreur. (…) La Cour constate que l'organe législatif n'a pas mis d'accord les dispositions de l'article 504 du Code de procédure pénale avec celles de l'article 48 par. 3 de la Constitution. (…) Par conséquent, compte tenu de ce que l'article 504 du Code de procédure pénale institue seulement deux cas permettant d'engager la responsabilité de l'Etat pour les erreurs judiciaires commises dans les procès pénaux, il s'ensuit que cette limitation est inconstitutionnelle, car l'article 48 par. 3 de la Constitution ne permet pas une telle limitation.   » GRIEFS 1.   Le requérant se plaint d'avoir été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il allègue que le gardien S.P. a participé, par son refus d'intervenir, à l'agression qu’il a subie de la part des détenus. Il se plaint aussi que V.P., le commandant adjoint de la prison, l'a attaché avec les menottes aux pieds du lit, le dos sur le ciment, alors qu'il était dans un état très grave et qu'il faisait très froid, et qu'il est resté dans cette position pendant près de 48   heures. Le requérant allègue également une violation de l'article 3, dans la mesure où l'administration de la prison d'Oradea l'a privé de soins médicaux appropriés. En outre, le requérant prétend que son renvoi d'un hôpital à un autre et ensuite à Jilava, à plus de 500 km du lieu de détention, a aggravé son état de santé. Il prétend aussi que les conditions de son internement à l'hôpital pénitencier de Jilava constituent un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Le requérant allègue qu'à la suite de ces événements, il est resté avec des troubles de vue et d'audition et des maux de tête, qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales au niveau du nez et du sterne et invoque à cet égard ses nombreuses hospitalisations depuis sa sortie de prison. 2.   Le requérant se plaint d'avoir subi une atteinte à son droit à la liberté et sûreté, en violation de l'article 5 de la Convention. Il se plaint d'abord d'avoir été arrêté et détenu illégalement, en l'absence des raisons plausibles de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir après l'accomplissement d'une infraction. Il se plaint aussi de ce que, suite à son arrestation, il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge. Le requérant se plaint ensuite que la cour d'appel d'Oradea n'a pas statué rapidement sur sa demande de mise en liberté. Enfin, le requérant se plaint de ne disposer, en droit roumain, d'aucune possibilité d'obtenir une réparation pour sa détention illégale. 3.   Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et allègue en substance une atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention. 4.   Invoquant en substance une violation de l'article 6 § 3, le requérant se plaint de ce que pendant l'instruction pénale il n'a pas pu consulter un avocat. 5.   Dans ses lettres des 19 août et 22 octobre 1998, le requérant a allégué une atteinte à son droit au respect de vie familiale, en raison du refus des autorités de permettre à son épouse de lui rendre visite dans le pénitencier entre le 13 et le 17 janvier 1995. Le requérant s’est aussi plaint d’une ingérence des autorités dans sa correspondance avec la Commission. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint d'avoir été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, libellé ainsi   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   Sur l’exception préliminaire du Gouvernement   Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant aurait pu obtenir satisfaction en utilisant l'une des deux voies prévues par la législation interne, en l'occurrence soit une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur les articles 998 et 999 du Code civil à l'encontre des détenus "Sisi et Raj" et des gardiens qui auraient refusé d’intervenir dans l'incident de la nuit du 12-13   janvier   1995, soit une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article 1000   § 3 du Code civil à l'encontre de l'Etat, en sa qualité de commettant des employés de la prison d'Oradea. Selon le Gouvernement, dans ce dernier cas, le requérant aurait pu également engager la responsabilité solidaire du commettant et du préposé, en application de l'article 1003 du Code civil. Le requérant conteste cette thèse et fait valoir que son droit à se voir octroyer des dédommagements dépendait de la condamnation des personnes l'ayant maltraité dans la nuit du 12-13 janvier 1995 et à l'encontre desquels il avait déposé une plainte au Parquet. Or, selon le requérant, dans la mesure où aucune faute n'a été reconnue par le Parquet à la charge de "Sisi et Raj" ou des gardiens de prison, toute action en dédommagement introduite en vertu des articles 998, 999 ou 1000 par. 3 du Code civil aurait été dépourvue de succès. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre   1998, Recueil 1998-VIII, § 85). La Cour rappelle en outre que lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation des dispositions de l’article 3, la notion de recours effectif implique, de la part de l’Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir, notamment, l’arrêt Selmouni c. France du 28   juillet   1999, à paraître dans Recueil 1999-V, § 79   ; l’arrêt Egmez c.   Chypre du 21 décembre 2000, à paraître dans Recueil 1999, § 65). D’autre part, lorsqu’un système judiciaire ne permet pas à un plaignant d’engager lui-même des poursuites pénales pour des infractions qu’il juge avoir été commises par des agents de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions, une plainte auprès du parquet ou de l’organe administratif compétent, en tant qu’autorités de poursuite, peut être considérée comme un recours efficace et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre   1998, Recueil 1998-VIII, p. 3286, § 86). En l’espèce, la Cour relève qu’en janvier 1995, le requérant s’est plaint une première fois, auprès du commandant de la prison, qu’il avait été battu par ses compagnons de cellule, en alléguant que ceux-ci avaient agi sur ordre des autorités pénitentiaires, ainsi que du refus des autorités pénitentiaires d’intervenir et de le faire soigner rapidement. Le 24 juillet 1995, il réitéra ses griefs, en adressant une plainte pénale au parquet. Or, la Cour relève que ce n’est qu’un an après le dépôt par le requérant d’une plainte auprès du parquet, et seize mois après la première plainte orale auprès du commandant de la prison, que le parquet a ordonné une expertise médicale. De surcroît, le rapport d’expertise n’a été rendu que deux ans après les faits incriminés. Enfin, la plainte du requérant a été rejetée le 20   octobre   1997, comme dépourvue de fondement en ce qui concerne les gardiens de prison, et tardive pour ce qui est des codétenus. Des faits exposés par les parties, il ressort également que le requérant a formulé un recours contre la décision de rejet de sa plainte. La Cour note que le Gouvernement défendeur n’a indiqué aucun autre recours qui eut permit au requérant d’obtenir l’identification et la punition des responsables. Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant a épuisé toutes les possibilités que lui ouvrait le système de la justice pénale roumaine et qu’il n’était pas obligé, en l’absence d’une décision d’ouverture des poursuites au sujet de son grief, d’essayer de surcroît d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.   Sur le fond   Le Gouvernement se borne à remarquer que les faits en l'espèce demeurent controversés, mais il estime qu'en tout état de cause, les traitements subis par le requérant ne sauraient en aucun cas être qualifiés de "torture". Selon le Gouvernement, le requérant aurait bénéficié d'un traitement médical adéquat pendant sa détention. Le requérant maintient son allégation selon laquelle pendant la nuit du 12-13 janvier 1995 il a été battu sauvagement par des codétenus, agissant sur instructions des autorités pénitentiaires, et ensuite privé, pendant toute la durée de sa détention, de soins médicaux appropriés. La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2.   Le requérant se plaint ensuite d'avoir été arrêté et détenu illégalement, en l'absence des raisons plausibles de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir après l'accomplissement d'une infraction. Il invoque l'article 5 § 1 de la Convention, qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (…) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   .   » Le Gouvernement admet que la mise en détention du requérant n'a pas été conforme aux exigences du droit interne et qu e le requérant a été maintenu en détention illégalement après l'échéance de son mandat d'arrêt. La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 3.   Le requérant se plaint aussi de ce que, suite à son arrestation, il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge.   Il invoque l'article 5 § 3, qui est libellé ainsi   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (…).   » Le Gouvernement admet que la législation roumaine en la matière ne répond pas aux exigences de l'article 5 § 3, compte tenu de ce que le procureur compétent pour placer une personne sous mandat de dépôt n'offre pas les garanties exigées par la notion du magistrat, au sens de l'article 5 § 3. La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 4.   Le requérant se plaint ensuite que la cour d'appel d'Oradea n'a pas statué rapidement sur sa demande de mise en liberté. Il invoque l'article 5 §   4, qui est libellé ainsi   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement admet que les exigences du droit interne, prévoyant que le recours à l’encontre d’une décision statuant sur le maintien en détention provisoire devrait être examiné dans un délai de trois jours, n'ont pas été respectées en l'espèce. La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 5.   Enfin, le requérant se plaint de ne disposer, en droit roumain, d'aucune possibilité d'obtenir une réparation pour sa détention illégale. Il invoque l'article 5 § 5, qui dispose   : «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »   Sur l’exception de non-épuisement   Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que le requérant aurait eu la possibilité d'introduire une action en dédommagements fondée sur l'article 504 du Code de procédure pénale et de saisir la Cour Constitutionnelle d'une exception d'inconstitutionnalité de l'article 504 du Code de procédure pénale. A titre subsidiaire, le Gouvernement défendeur invoque la décision de la Cour Constitutionnelle de Roumanie du 10 mars 1998, par laquelle l'article 504 du Code de procédure pénale a été déclaré inconstitutionnel dans la mesure où il n’était pas applicable à toutes les erreurs judiciaires. Le requérant estime qu'à la date de la saisine de la Commission, il n'existait, dans le droit roumain, aucune possibilité de se voir octroyer des dédommagements. En tout état de cause, à supposer que la décision susmentionnée de la Cour Constitutionnelle puisse être interprétée comme lui donnant droit à un dédommagement, le délai prévu dans l’article 505 du code de procédure pénale, dans lequel il aurait dû agir, avait expiré avant la décision de la Cour Constitutionnelle. La Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours efficaces, suffisants et accessibles (voir, Pine Valley Developments Ldt. et al. C. Irlande, n°   12742/87, déc. 3.5.89, D.R. 61, p. 206) et que, pour qu'un recours soit accessible, l'intéressé doit être en mesure de déclencher lui-même la procédure de recours (voir, Cour Eur. DH, Brozicek c. l'Italie, arrêt du 19   décembre   1989, Série A n° 167). En l’espèce, la Cour note qu’un particulier ne peut pas soumettre directement à la Cour Constitutionnelle une exception d’inconstitutionnalité. Un tel recours n’est dès lors pas un recours accessible au sens de l’article 35 de la Convention. Quant à l’action en dédommagement fondée sur l'article 504 du Code de procédure pénale, la Cour note que, selon l’article 505 du Code de procédure pénale, l’intéressé peut déposer une demande en dédommagement dans un délai d’un an à partir de la décision définitive d’acquittement ou de l’ordonnance de fin de poursuite. Or, elle note qu’à ce jour, le requérant n’a été ni acquitté, ni relaxé par le biais d’une ordonnance de fin de poursuite. D’autre part, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de jurisprudence des tribunaux nationaux afin d'étayer son argument selon lequel l'article 504 du Code de procédure pénale permettrait d'obtenir une réparation lorsqu’un tribunal a constaté, comme dans le cas du requérant, que la détention n’était pas conforme au droit interne. Partant, la Cour estime que cette partie de la requête ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes.   Sur le fond   Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à cet égard. La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 6.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement défendeur ne s'est pas prononcé à ce sujet. La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 7.   Le requérant se plaint de ce que pendant l'instruction pénale, il n'a pas pu consulter un avocat. Il invoque en substance une violation de l'article 6 §   3, libellé comme suit   : «     Tout accusé a droit notamment à ... se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.   » Selon le Gouvernement, les éventuels manquements à l'article 6 § 3 c) pendant l'instruction préparatoire avaient été remédiés devant l'instance du fond, où le requérant avait pu présenter à plusieurs reprises ses conclusions, assisté par des avocats de son choix. Dès lors, le Gouvernement estime qu'aucun manquement au droit à un procès équitable ne saurait être décelé sur le terrain de l'article 6 § 3 de la Convention. La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC003334396
Données disponibles
- Texte intégral