CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC003611397
- Date
- 6 mars 2001
- Publication
- 6 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   P. Mahoney , greffier adjoint , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 mars 1997 et enregistrée le 15   mai 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la première section le 21 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1973 à Ankara et 1968 à Bursa. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.   Köylüoğlu, avocat au barreau d’Istanbul. Le 6 mars 1997, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par les agents de police de la section politique de la direction de sûreté d’Istanbul. Lors de leur garde à vue, les requérants ne furent assistés d’aucun avocat. Les 10 et 11 mars 1997 respectivement, les représentants des requérants formèrent opposition contre l’arrestation de ceux-ci, demandèrent leur mise en liberté et sollicitèrent le droit de les assister lors de leur interrogatoire. A ces mêmes dates, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul prolongea la durée de la garde à vue des requérants jusqu’au 18 mars 1997. Par ordonnances de référé des 10 et 13 mars 1997, le juge assesseur rejeta la demande de mise en liberté du deuxième requérant se basant sur la législation en vigueur. Par ordonnance de référé du 13 mars 1997, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, mettant en exergue que la durée maximale de la garde à vue, à savoir sept jours, était expirée, ordonna la traduction du deuxième requérant devant le procureur de la République. Le 14 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat entendit les requérants. Il leur fut reproché d’être membres d’une organisation illégale, à savoir le DHKP/C (parti révolutionnaire communiste du peuple). Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur qui ordonna leur mise en détention. Par acte d’accusation présenté le 19 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul engagea une action contre les requérants sur la base de l’article 169 du code pénal turc réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre lEtat et les pouvoirs publics. Par ordonnance de référé du 21 mars 1997, la cour rejeta la mise en détention des requérants. Par arrêt du 23 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat acquitta les requérants faute de preuves suffisantes. GRIEFS Les requérants allèguent la violation de l’article 5 §§ 2, 3, 4, 5 de la Convention. Ils soutiennent en particulier   : -   n’avoir pas été informés des motifs de leur arrestation, -   n’avoir pas été traduits devant un juge dans un délai raisonnable, -   n’avoir pas disposé d’une voie de recours effectif pour contester la légalité de leur garde à vue, -   n’avoir pas disposé d’un droit à réparation fondée sur la durée excessive de leur garde à vue. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n’ont pu bénéficier de l’assistance de leur avocat lors de leur garde à vue et leur interrogatoire en dépit de leurs demandes en ce sens et qu’ils furent privés des facilités nécessaires pour la préparation de leur défense. EN DROIT La Cour constate que les requérants ont été invités les 28 août et 14   novembre 2000 à présenter leurs commentaires en réponse aux observations du Gouvernement. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention des requérants ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention. La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Paul Mahoney   Elisabeth Palm   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC003611397