CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC004479198
- Date
- 6 mars 2001
- Publication
- 6 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 octobre 1998 et enregistrée le 3   décembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Marseille. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 mai 1990, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Marseille d’une action visant à obtenir le paiement d’heures supplémentaires par son employeur, la société T. La tentative de conciliation étant restée infructueuse, il présenta, le 20   septembre   1990, de nouvelles demandes devant cette juridiction, visant à imputer à son employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative en juillet 1990, faute pour lui d’avoir respecté ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires. Les deux requêtes furent renvoyées devant le bureau de jugement par ordonnances du 10 décembre 1990 et du 8 janvier 1991. Parallèlement, la société T. fit l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 28   janvier 1991. Le 29 juin 1992, le plan de continuation qu’elle avait proposé fut adopté. Par jugement du 15 octobre 1992, le conseil de prud’hommes prononça la jonction des deux procédures introduites par le requérant. Il estima que la rupture du contrat de travail était imputable au requérant mais que celle-ci devait néanmoins s’analyser en un licenciement, ayant en l’espèce une cause réelle et sérieuse. En revanche, en ce qui concernait la question des heures supplémentaires, le conseil ordonna une mesure d’expertise, notamment en vue de vérifier le nombre d’heures effectuées, tout en allouant au requérant une provision de 10 000 francs. Le 20 novembre 1992, l’employeur fit appel de ce jugement en faisant valoir que le requérant avait en réalité démissionné et qu’il ne saurait donc être question de lui verser les diverses sommes réclamées au titre du licenciement. Après un premier renvoi de l’affaire initialement audiencée au 2   février   1994, nécessaire à la convocation de l’ASSEDIC des Bouches du Rhône, intervenant volontaire à la procédure, l’audience eu lieu le 13 avril 1994. Par arrêt du 29 juin 1994, la cour d’appel d’Aix-en-Provence donna gain de cause à l’employeur en considérant que le requérant avait démissionné mais confirma le jugement du conseil de prud’hommes quant au bien-fondé des demandes du requérant relatives au paiement d’heures supplémentaires et à la mesure d’expertise ordonnée pour en fixer le montant. Le 31 octobre 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation limité aux dispositions de l’arrêt portant sur la rupture du contrat de travail. La cour d’appel d’Aix-en-Provence demeura donc saisie du litige relatif au paiement des heures supplémentaires, et l’expert nommé sur cette question déposa son rapport le 30 janvier 1996. Une première audience fut fixée au 18 juin 1996. Cependant, la société T. fit l’objet, le 12 juin 1996, d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire, de sorte que l’affaire dut être renvoyée à plusieurs reprises, afin de mettre en cause les organes de la procédure collective. Le 20 novembre 1996, un conseiller rapporteur fut désigné dans la procédure devant la Cour de cassation. Le 12   février   1997, le tribunal de commerce de Marseille prononça la liquidation de la société T. Par arrêt du 20   mai 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, se prononçant au fond sur la question des heures supplémentaires, alloua au requérant une somme totale de 260   423, 41 francs.   Sur le pourvoi du requérant concernant la question de savoir s’il s’agissait d’un licenciement ou d’une démission, la Cour de cassation, par arrêt du 29   mai 1997, cassa et annula l’arrêt du 29 juin 1994 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier. Par arrêt du 8 juin 1998, la cour d’appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, jugea que le requérant avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et lui alloua diverses sommes pour un montant total de 138 577 francs. B.     Eléments de droit interne Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire   : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6   §   1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». 1. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. En effet, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 vise expressément l’article 6 de la Convention et indique qu’aux fins de l’article L 781-1, « il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ». Or, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui constitue, selon le Gouvernement, un arrêt de principe largement suivi par les juridictions internes. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22   septembre   1999, et les cours d’appel d’Aix en Provence et de Lyon se sont prononcées dans le même sens les 14 juin et 27 octobre 1999, de même que plusieurs autres juridictions dans de récentes décisions. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée. Le requérant conteste l’argumentation du Gouvernement. Il souligne en particulier qu’au moment où il introduisait sa requête, fin de l’année 1998, l’affaire qui donna lieu par la suite à l’arrêt de principe du 20   janvier 1999 était toujours pendante, de sorte que le recours en cause ne présentait pas le degré suffisant de certitude en pratique et en théorie exigé par la jurisprudence de la Cour. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38). La Cour reconnaît qu’il ressort de l’ensemble des jugements et arrêts auquel le Gouvernement se réfère que le recours en cause fait désormais l’objet d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, la procédure litigieuse étant terminée au plan interne, ce recours indemnitaire serait donc susceptible de remédier de façon adéquate à la violation alléguée (Camilla c. France, décision, n° 38840/97, 8.12.1998). Toutefois, la Cour rappelle que l’épuisement des recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement, sont postérieurs à l’introduction de la requête, à savoir le 24 octobre 1998. Par conséquent, il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un recours qui ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitude et d’efficacité requis (Zutter c. France, décision, n° 30197/96, 27.6.2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, décision, n° 44952/98 et 44953/98, 7.11.2000). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2. Sur le caractère raisonnable de la durée Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement considère que le grief du requérant est manifestement mal fondé. Il souligne notamment la complexité réelle de l’affaire. A cet égard, il fait valoir, d’une part, les difficultés rencontrées pour apprécier la nature juridique de la rupture du contrat de travail liant la société T. au requérant et, d’autre part, les complications issues de l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de la société T, qui rendit nécessaire plusieurs renvois de l’affaire lors de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement avance plusieurs explications. La durée de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Marseille s’explique, selon lui, par le fait que le requérant a introduit deux procédures distinctes qu’il a fallu joindre, par la complexité de l’affaire et par les incidences de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société T. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, certaines lenteurs seraient justifiées par la charge de contentieux qui pèse sur les chambres sociales des cours d’appel. Le Gouvernement reconnaît que le délai d’un an et quatre mois mis par l’expert pour rendre son rapport peut sembler excessif, mais il souligne que le requérant, ne semble pas avoir effectué la moindre démarche, comme il en a la possibilité en matière civile, pour faire accélérer les opérations d’expertises. En revanche, le Gouvernement souligne la célérité particulière dont ont fait preuve le conseil de prud’hommes et la cour d’appel pour rendre leurs délibérés. Enfin, l’encombrement de la chambre sociale de la Cour de cassation expliquerait, selon le Gouvernement, le délai d’un an et dix mois intervenu entre le dépôt du mémoire du demandeur au pourvoi et la désignation du conseiller rapporteur. La Cour constate que la procédure litigieuse a débuté le 9 mai 1990 avec la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille et s’est terminée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 juin 1998. Elle a donc duré 8   ans et 30 jours pour quatre instances. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC004479198
Données disponibles
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