CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC004517298
- Date
- 6 mars 2001
- Publication
- 6 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   MM.   K. Traja ,     M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 septembre 1998 et enregistrée le 17 décembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   A.     Les circonstances de l’espèce La requérante est une ressortissante française, résidant à Marseille, où elle exploite en son nom personnel un salon de coiffure. Elle est représentée devant la Cour par M e Béatrice Manoukian, avocate au barreau de Marseille. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 février 1990, la requérante engagea M lle   J.K. en qualité d’aide coiffeuse pour une période de six mois. Cet engagement initial fut prolongé par un contrat d’apprentissage jusqu’au 30 juin 1993. A l’expiration de celui-ci, M lle J.K. continua à travailler sans qu’un nouveau contrat de travail fut signé. Par lettre recommandée du 27 août 1993, la requérante lui notifia la rupture de son contrat de travail au motif que la période d’essai d’un mois renouvelée ne lui avait pas donné satisfaction. Le 20 septembre 1993, M lle J.K. saisit le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande visant le paiement d’une indemnité de préavis et d’un rappel de salaire, ainsi que le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La tentative de conciliation du 26 octobre 1993 étant demeurée infructueuse, l’affaire fut renvoyée devant la formation de jugement pour une première audience, le 28 juin 1994. Après deux renvois successifs ordonnés à la demande des parties, l’audience de plaidoiries eut lieu le 14 novembre 1995. Le 22 janvier 1996, les conseillers prud’homaux n’ayant pu se départager, l’affaire fut renvoyée devant le juge départiteur. A la demande de M lle J.K., l’audience de départition, initialement fixée au 17 septembre 1997, fut reportée au 21 janvier 1998. Par jugement du 4 mars 1998, le conseil de prud’hommes de Marseille estima qu’en l’absence d’une lettre d’embauche signée par les deux parties précisant les conditions d’une éventuelle période d’essai, M lle J.K. avait été embauchée définitivement dès le 1 er juillet 1993. Il condamna la requérante au versement de diverses sommes pour licenciement abusif pour un total de 30 000 francs et précisa que les sommes allouées à la salariée porteraient intérêts légaux à compter du 20   septembre   1993 avec capitalisation. B.     Eléments de droit interne Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire   : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6   §   1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». 1. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes A titre principal, le Gouvernement plaide que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressée aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. En effet, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 vise expressément l’article 6 de la Convention et indique qu’aux fins de l’article L 781-1, « il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ». Or, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui constitue, selon le Gouvernement, un arrêt de principe largement suivi par les juridictions internes. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22   septembre   1999, de même que plusieurs autres juridictions dans de récentes décisions, et la cour d’appel de Paris elle-même dans un arrêt du 10   novembre 1999. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, §   36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38). La Cour reconnaît qu’il ressort de l’ensemble des jugements et arrêts auquel le Gouvernement se réfère que le recours en cause fait désormais l’objet d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, la procédure litigieuse étant terminée au plan interne, ce recours indemnitaire serait donc susceptible de remédier de façon adéquate à la violation alléguée (Camilla c. France, décision, n° 38840/97, 8.12.1998). Toutefois, la Cour rappelle que l’épuisement des recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement, sont postérieurs à l’introduction de la requête, le 23   septembre 1998. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la requérante de n’avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un recours qui ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitude et d’efficacité requis (Zutter c.   France, décision, n° 30197/96, 27.6.2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, décision, n° 44952/98 et 44953/98, 7.11.2000). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2. Sur le caractère raisonnable de la durée Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante souligne que la durée excessive de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Marseille lui a causé un préjudice certain puisque la somme des intérêts et de leur capitalisation accordée par le jugement s’élève à 18344,13 francs. Elle considère qu’elle n’a pas à être pénalisée du retard pris par le conseil de prud’hommes pour trancher le litige. La requérante estime que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière. Elle souligne que si les renvois sont nécessaires aux parties pour la bonne mise en état du dossier et afin de leur permettre d’assurer le respect du principe du contradictoire, il est en revanche anormal que les parties soient pénalisées par des dates de renvois trop lointaines ou des dates d’enrôlement ou de fixation, comme en l’espèce devant le juge départiteur, à presque deux ans. Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il fait valoir, d’une part, la difficulté d’appréciation des faits portant sur l’existence ou non d’une période d’essai et, d’autre part, les différents renvois sollicités par les parties. Le Gouvernement reconnaît certes que certains délais de latence peuvent être imputés aux autorités judiciaires, notamment celui de 20 mois qui fut nécessaire à l’enrôlement de l’affaire devant le juge départiteur, mais il estime qu’une évaluation globale de la durée de la procédure permet néanmoins de conclure à l’absence de violation de l’article 6   §   1 de la Convention. La Cour constate que la procédure a débuté le 20 septembre 1993 avec la saisine du tribunal de prud’hommes de Marseille et s’est achevée par le jugement rendu par ce dernier le 4 mars 1998. Elle a donc duré 4 ans, 5   mois et 14 jours sur une instance. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC004517298
Données disponibles
- Texte intégral