CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC005150799
- Date
- 6 mars 2001
- Publication
- 6 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 1999 et enregistrée le 4 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, résidant à Combreux (France). Il est représenté devant la Cour par M e C.L. Vier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le 5 octobre 1990, le maire d’Antony (Hauts-de-Seine) délivra au requérant un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble à usage de bureaux, commerces et habitations, sous réserve d’une participation d’un montant de 1   036   355 francs pour non-réalisation de 19 aires de stationnement. Le 29 mars 1991, le requérant sollicita un permis de construire modificatif relatif à la création d’une surface commerciale supplémentaire et à l’achat de places de stationnement dans une construction avoisinante. Le 16 janvier 1992, le maire d’Antony autorisa la construction supplémentaire, mais maintint la participation de 1   036   355 francs prévue par le permis initial. Le requérant introduisit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui fut rejeté le 21 avril 1992 par le maire d’Antony. Le 19 juin 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de l’article 4 du permis délivré le 16   janvier   1992, en tant qu’il maintenait le montant de la participation fixée initialement. Sa requête fut rejetée par le tribunal administratif de Paris le 15   décembre 1994. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 10   juillet   1995. Par arrêt du 26   juin 1997, la cour administrative d’appel de Paris confirma le jugement entrepris. Le pourvoi subséquent du requérant fut rejeté par arrêt du Conseil d’Etat du 26 mars 1999 . GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité et de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint de l’iniquité et de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, prévoit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   (...)   » A. Sur l’iniquité alléguée de la procédure Le requérant fait valoir en premier lieu que le Conseil d’Etat s’est abstenu de répondre à l’un de ses moyens. A cet égard, la Cour rappelle que si le principe d’équité énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention exige que les décisions de justice indiquent de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, elle a toujours considéré que cette obligation ne pouvait se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir par exemple Garcia Ruiz c. Espagne , n° 30544/96, [GC], arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999-1,   §   26). Le requérant allègue en second lieu une violation du principe de l’égalité des armes, constituée selon lui par le fait que la cour d’appel de Paris n’a pas soulevé d’office un texte applicable en l’espèce. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’est pas une quatrième instance. Elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’a pas compétence pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Or en l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur la durée de la procédure La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c.   France du 31   mars 1998, Recueil des arrêts et décisions   1998 ‑ II, §   97 et I.A. c.   France du 23   septembre 1998, Recueil   1998 ‑ VII, §   119). En l’espèce, la Cour ne relève aucune période d’inactivité imputable à l’Etat. Elle note en effet que la procédure n’a duré que deux ans et demi devant le tribunal administratif, moins de deux ans devant la cour d’appel de Paris et un an, sept mois et un jour devant le Conseil d’Etat. Elle estime que ces délais ne sauraient être considérés comme déraisonnables au regard des exigences de l’article 6   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC005150799
Données disponibles
- Texte intégral