CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004127698
- Date
- 8 mars 2001
- Publication
- 8 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 avril 1998 et enregistrée le 19 mai 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                     EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e Vezio Pagliarini, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 octobre 1990, L.K. porta plainte à l’encontre du requérant pour injures. Le 21 mars 1994, le parquet de Rome notifia au requérant une citation en jugement devant le juge d’instance de Rome le 11 juin 1994, date à laquelle la procédure fut renvoyée d’office à quatre reprises (6 février et 20 octobre 1995 et 6 mai et 10 octobre 1996). Par jugement du 10 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 21   novembre 1996, le juge d’instance de Rome condamna le requérant à une amende de 400 000 lires italiennes avec sursis. Le 20 février 1997, le requérant interjeta appel. Par un arrêt rendu lors de la première audience du 30 septembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 1997, la cour d’appel de Rome acquitta le requérant. Cette décision acquit autorité de chose jugée le 14 décembre 1997. EN DROIT 1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Selon le requérant, la procédure aurait débuté le 19 décembre 1990. Le Gouvernement soutient que la période à prendre en compte au sens de l’article 6 § 1 de la Convention commence le 21 mars 1994 et que pour établir si la procédure s’est prolongée au delà du délai raisonnable, il faut considérer la complexité de l’affaire et notamment le comportement de l’inculpé. Outre la difficulté objective de retrouver la partie lésée afin d’assurer le contradictoire, la durée de la procédure s’expliquerait aussi en raison des multiples questions de droit introduites par le requérant - notamment une question de constitutionnalité. Enfin, le Gouvernement souligne que la cour d’appel a réglé le procès en une seule audience, bien que le requérant eût demandé un renvoi en raison d’un empêchement personnel à comparaître. Le requérant fait valoir notamment que le procès aurait dû se terminer déjà au mois de décembre 1990 par une mesure de classement, car l’action pénale ne pouvait pas être intentée, à cause du caractère tardif de la plainte. Il soutient que les erreurs de notification du décret de citation en jugement émis à son encontre aussi bien que les retards de notification à la partie lésée du décret de citation à comparaître seraient imputables au parquet. Tout d’abord, et contrairement à la thèse du requérant, la Cour estime que la procédure a débuté le 21 mars 1994, date à laquelle le requérant a reçu la notification du décret de citation en jugement. En effet, d’après la constante jurisprudence en la matière l’ « accusation », au sens de l’article   6   §   1, peut se définir «   comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect (voir, notamment, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 660, §   93). Par ailleurs, la procédure s’est terminée le 14 décembre 1997, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Rome est devenu définitif. Elle a donc duré trois ans, huit mois et vingt-trois jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (arrêt   Kemmache   c.   France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, §   60). La Cour relève que le procès en première instance a duré environ deux ans et huit mois et que le procès devant la cour d’appel a duré environ dix mois et a consisté en une seule audience. La Cour note qu’au moins une partie de la procédure a été effectivement retardée à cause de la difficulté de retrouver la partie lésée et d’assurer donc le contradictoire entre les parties. Compte tenu de ce que la durée globale de la procédure est de trois ans, huit mois et vingt-trois jours et de ce que deux instances ont eu à connaître de la cause, la Cour estime que cette durée ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35   §§ 3 et   4 de la Convention.   2. Le requérant allègue également la violation de l’article 6 § 3 a), c) et d) de la Convention. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive. Elle relève ensuite que ce grief a été soulevé pour la première fois par lettre du 3 novembre 1999, qui est plus de six mois après la date à laquelle la décision interne concernant la présente affaire est devenue définitive. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004127698
Données disponibles
- Texte intégral