CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004362598
- Date
- 8 mars 2001
- Publication
- 8 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   P. Lorenzen ,       M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 septembre 1998 et enregistrée le 28 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et actuellement détenu à la prison de Vigevano (Pavie). Il est représenté devant la Cour par M e S. Monti, avocat au barreau de Livourne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1993, la police italienne saisit plus de trente kilogrammes de cocaïne, qui avaient été cachés sur un bateau provenant du Brésil. Des poursuites furent ouvertes à l’encontre de A, qui décida ensuite de collaborer avec les autorités. Il déclara faire partie d’une organisation qui importait de la cocaïne du Brésil vers l’Italie et indiqua certains de ses complices. Le numéro de téléphone de la femme du requérant ayant été trouvé chez l’un de ces derniers, des écoutes téléphoniques furent effectuées sur la ligne en question. Il ressort de conversations interceptées que le requérant entretenait de rapports économiques avec de personnes soupçonnées d’appartenir à de groupes criminels et organisait des voyages en Amérique latine. Des poursuites furent entamées à l’encontre du requérant et de dix-huit autres personnes, accusées de faire partie d’une association des malfaiteurs visant le trafic international de stupéfiants. Le 23 juillet 1993, la police perquisitionna la demeure de X. A cette occasion, ce dernier déclara que sa femme était mêlée au trafic de stupéfiants et agissait sous les ordres d’une personne dont il indiqua le prénom et les traits somatiques. Ces données correspondaient à celles du requérant. En décembre 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Lors de ses interrogatoires des 7 et 13 décembre 1994 devant le représentant du parquet, A déclara que le requérant avait une position prédominante au sein de l’organisation criminelle qui gérait le trafic de stupéfiant et décrivit certains voyages en Amérique latine. Les 6 décembre 1994, 31 janvier et 9 mars 1995, le représentant du parquet interrogea également B, C et D, qui firent de déclarations et des aveux confirmant la reconstitution des faits de A. En particulier, B avoua avoir rencontré le requérant dans un local nocturne et avoir accepté sa proposition de transporter de la cocaïne du Brésil vers l’Italie. Elle décrivit par la suite un voyage effectué en 1991, indiquant de modalités quasiment identiques à celles relatées par A. C confirma la présence du requérant au Brésil au moment de la remise d’une quantité de stupéfiant. Six des coïnculpés du requérant, parmi lesquels A, C et D furent jugés séparément selon la procédure abrégée («   giudizio abbreviato   ») devant le juge de l’audience préliminaire de Florence. Le requérant et douze coïnculpés, parmi lesquels B, furent par contre renvoyés en jugement devant le tribunal de Livourne. Au cours des débats, A, B, C et D furent appelés à témoigner en leur qualité de personnes accusées dans une procédure connexe («   imputati in procedimento connesso   »). Toutefois, il déclarèrent se prévaloir du droit de garder le silence reconnu par l'article 210 du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »). De ce fait, les procès-verbaux des déclarations faites par ces témoins au cours des investigations préliminaires furent versés au dossier du juge («   fascicolo del dibattimento   ») et utilisés pour décider du bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant. Le 22 septembre 1995, X et Y furent examinés. Le premier déclara que ses affirmations du 23 juillet 1993 n’étaient pas véridiques et avaient été faites en conséquence de la tension crée par la présence de la police. Quant à Y, détenu dans la cellule à côté de celle occupée par le requérant, il affirma que ce dernier avait souvent parlé de l’organisation de voyages visant l’importation de cocaïne de l’Amérique vers l’Italie. Par un jugement du 8 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 1996, le tribunal de Livourne condamna le requérant à une peine de vingt-six ans d’emprisonnement. Le tribunal estima notamment que les déclarations de A étaient précises, crédibles et corroborées par de nombreux éléments, tels que les contrôles effectués sur les passagers au départ du Brésil vers l’Italie et sur les réservations des chambres dans les hôtels indiqués par le repenti. De plus, elles étaient confirmées par les affirmations faites au représentant du parquet par B et C. Malgré la tentative de leur auteur de les retirer, le tribunal considéra également crédibles les déclarations de X du 23   juillet 1993. Enfin, il ressortait des écoutes téléphoniques effectuées sur la ligne de la femme du requérant que ce dernier était un trafiquant d’importantes quantités de drogue. En effet, nonobstant le langage allusif utilisé (la marchandise était souvent indiquée comme «   chose   », «   neige   », «   pain   » ou «   coca   »), le montant élevé de sommes d’argent en discussion et les circonstances particulières des voyages organisés par le requérant et ses complices amenaient à croire, au-delà de tout doute raisonnable, que leur réelle activité était l’approvisionnement et la vente de cocaïne. Ceci était par ailleurs confirmé par les déclarations de Y.   Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Florence. Il souleva certaines exceptions de caractère procédural et contesta la crédibilité de A. Par un arrêt du 14 octobre 1996, la cour d’appel de Florence réduisit la peine infligée au requérant à vingt-deux ans d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation. Il reprit pour l’essentiel les arguments développés dans son appel. Il rappela en outre que A, B et C s’étaient prévalus de la faculté de garder le silence, et que dès lors il n’avait pas eu la possibilité de les examiner au cours des débats publics. A une date non précisée, le requérant présenta des nouveaux moyens de pourvoi. Il observa notamment que la loi n 267 du 7   août   1997 avait modifié le CPP, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par un témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord. Il demandait de ce fait l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Florence et la fixation d’une audience pour examiner A, B et C. Par un arrêt du 6 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 12   mars 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa notamment que l’appel et le pourvoi du requérant portaient pour l’essentiel sur des exceptions d’ordre procédural. De ce fait, le rejet desdites exceptions empêchait à l’intéressé, qui avait contesté de manière seulement indirecte et générale l’évaluation des preuves à sa charge, de se prévaloir de facultés prévues par la loi n 267 du 7   août   1997. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’acquisition des déclarations faites par une personne accusée dans une procédure connexe est réglementée par l’article 513 § 2 du CPP. Une fois acquises au dossier du juge («   fascicolo per il dibattimento   »), ces déclarations peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation. Aux termes de la disposition en question - telle que modifiée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n 254 de 1992 et en vigueur à l’époque du procès de première et deuxième instance du requérant -, le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu'il refusait de répondre, invoquant son droit au silence. Après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Florence, la loi n   267 du 7 août 1997 a modifié l’article 513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord. Après la fin du procès du requérant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l’arrêt n°   361 du 26 octobre 1998). C’est suite à cet arrêt que le Parlement a décidé d’insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «     (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge (...) La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à l’audition par l’accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé   ». GRIEF Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure contre lui. EN DROIT Le requérant invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)   ». Le requérant allègue avoir été condamné sur la base des déclarations faites par A, B, C et D au cours des investigations préliminaires, sans avoir eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ces témoins. Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC] , n°   26103/95, CEDH 1999-I, § 27). La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (arrêt García Ruiz c. Espagne [GC] , n°   30544/96, CEDH 1999-I, § 28). De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51, et Lüdi c.   Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (arrêts Saïdi c. France du 20   septembre 1993, série A n°   261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, et Unterpertinger c.   Autriche du 24   novembre 1986, série A n° 110, pp. 14-15, §§ 31-33). En l’espèce, la Cour observe qu’il ne ressort pas du texte des décisions prononcées contre le requérant que les affirmations de D aient été prises en compte pour établir sa culpabilité. Par ailleurs, dans ses nouveaux moyens de pourvoi, l’intéressé a demandé la fixation d’une audience uniquement pour examiner A, B et C. Dès lors, la Cour se bornera à analyser les déclarations de ces trois témoins. Elle relève que ces dernières ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent, en effet, les écoutes effectués sur la ligne téléphonique de la femme du requérant et les déclarations faites par X et Y, de témoins que l’intéressé a eu la possibilité d’interroger lors des débats publics. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que la procédure, considérée dans son ensemble, a été inéquitable ou que l’impossibilité d’examiner A, B et C à l’audience a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 (voir, mutatis mutandis , les arrêts Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n°   203, p. 11, §§   30-31, et Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n°   242-A, pp. 10-11, §§   22-24). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004362598
Données disponibles
- Texte intégral