CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004556099
- Date
- 8 mars 2001
- Publication
- 8 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 45560/99 présentée par José da Conceição GUERREIRO contre le Portugal La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 8 mars 2001 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 1999 et enregistrée le 20 janvier 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1951 et résidant à Setúbal (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e J. Lebre de Freitas, avocat au barreau de Lisbonne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 1984, le requérant introduisit devant le tribunal de Setúbal (deuxième chambre civile) une demande en dommages et intérêts contre A.S.N. et l’épouse de ce dernier. Il demandait la somme de 3   000   000 escudos portugais (PTE) au titre de la réparation des préjudices subis en raison de l’inexécution d’une promesse de vente d’un appartement. Ayant pris connaissance de ce que l’immeuble où se trouvait l’appartement en cause avait été saisi dans le cadre d’une procédure d’exécution pendante devant une autre chambre civile du tribunal de Setúbal, le requérant demanda le recouvrement de sa créance dans le cadre de cette dernière procédure. Le 17 août 1984, il demanda également l’intervention forcée des autres créanciers. Le 11 janvier 1985, le juge accepta cette demande. Le 12 février 1986, le requérant informa que la tierce intervention n’était plus justifiée, la procédure d’exécution en cause s’étant entre-temps terminée, et demanda la poursuite de la procédure contre les défendeurs. Par une ordonnance du 10 mars 1986, le juge prononça l’extinction de l’instance quant aux tiers intervenants. Le 16 septembre 1988, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. A une date non précisée courant 1988, l’immeuble en cause fit l’objet d’une saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution fiscale pendante devant le tribunal fiscal ( Tribunal Tributário ) de Setúbal. Le requérant demanda ainsi, le 21 octobre 1988, le recouvrement de sa créance dans le cadre de cette procédure. Il demanda par ailleurs, le 15 novembre 1988, l’intervention forcée des autres créanciers (l’Etat, une banque, le centre régional de sécurité sociale de Setúbal et un particulier) dans le cadre de la procédure civile pendante devant la deuxième chambre civile du tribunal de Setúbal. Le 20 février 1989, le juge ordonna la citation à comparaître des tiers intervenants. Par un jugement du 28 février 1990, le tribunal de Setúbal fit partiellement droit au requérant et condamna A.S.N. et l’épouse de ce dernier au paiement d’une indemnité de 1   100   000 PTE. Le requérant fit appel devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) d’Évora. Celle-ci, par un arrêt du 10 octobre 1991, accueillit partiellement les moyens du requérant, annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire devant le tribunal de Setúbal afin de faire réexaminer les faits. Le 30 octobre 1991, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ) mais celle-ci, par un arrêt du 14   janvier 1993, rejeta le pourvoi. Le requérant introduisit encore un recours devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ) qui fut rejeté par un arrêt du 28   septembre 1994. Le 13 décembre 1994, le dossier fut transmis au tribunal de Setúbal. Celui-ci rendit, le 2 mai 1995, son jugement, reconnaissant le droit du requérant à une indemnité de 1   100   000 PTE. Le tribunal décida également que cette somme devrait être réévaluée à la lumière du taux d’inflation constaté jusqu’au jour de sa décision. Pour ce qui était du montant exact, le tribunal renvoya la décision à la procédure ultérieure d’exécution. Sur recours du centre régional de sécurité sociale, la cour d’appel d’Évora confirma la décision entreprise par un arrêt du 18 juin 1996. Le 14 octobre 1996, le requérant informa le tribunal fiscal de Setúbal de ce qu’il avait déjà obtenu une décision définitive sur l’existence de sa créance. Le 14 février 1997, il produisit une copie certifiée conforme de l’arrêt de la cour d’appel du 18 juin 1996. Le requérant rectifia par ailleurs sa déclaration de créance ( reclamação de créditos ) à la lumière de cet arrêt. Le 26 mai 1997, le juge rendit une décision portant rang des plusieurs créanciers ( sentença de graduação de créditos ). La créance du requérant fut fixée à 3   600   000 PTE. Le 23 juillet 1997, le greffe du tribunal fiscal établit un décompte, selon lequel le requérant n’aurait à recevoir que la somme de 1   073   531 PTE, vu l’insuffisance des fonds obtenus avec la vente judiciaire de l’immeuble en cause. Le 28 août 1997, le requérant indiqua que le décompte avait été mal calculé. Par une décision du 2 décembre 1997, le juge accepta les arguments du requérant et ordonna au greffe de préparer un nouveau décompte. Le 23 février 1998, le requérant reçut notification du nouveau décompte, selon lequel il aurait à recevoir la somme de 2   503   262 PTE. Le 14 juillet 1998, le bureau des impôts ( Repartição de Finanças ) de Setúbal informa le requérant de ce que la somme en cause se trouverait à sa disposition dès qu’il aurait établi ne pas avoir d’impôts en dette. Le 2 septembre 1998, le bureau des impôts versa la somme en cause au requérant. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 26   juin 1984 et s’est terminée, d’après lui, le 2 septembre 1998. Elle aurait donc duré quatorze ans et deux mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Pour le Gouvernement, la décision interne définitive est l’arrêt de la cour d’appel d’Évora du 18 juin 1996. La procédure ultérieure ne concernait plus des droits de caractère civil du requérant. A supposer même que l’article 6 était applicable à la phase d’exécution, ce qui est contesté par le Gouvernement, la décision interne définitive serait celle qui a été rendue par le juge le 2 décembre 1997. Dans l’un comme dans l’autre cas de figure, la requête serait tardive. En ce qui concerne le bien-fondé de l’affaire, le Gouvernement soutient que la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable. Le requérant conteste ces arguments. Il souligne que le dernier acte d’une procédure d’exécution est le paiement. Celui-ci n’ayant eu lieu que le 2   septembre 1998, la requête ne saurait être considérée tardive. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle c’est au moment où le droit revendiqué trouve sa réalisation effective, qu’il y a détermination d’un droit de caractère civil (arrêt Estima Jorge c. Portugal du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 772, § 37). Le requérant se plaignant de la durée de l’ensemble de la procédure et non pas d’un vice qui aurait entaché la seule première phase, c’est la décision finale dans la phase d’exécution qui marque la décision interne définitive (voir l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n°   286-A, p. 14, § 34). La procédure d’exécution ne s’est achevée qu’avec le versement de la somme en cause au requérant, le 2 septembre 1998. Ce n’est qu’à cette date que le droit revendiqué par le requérant a trouvé sa «   réalisation effective   » (cf. arrêt Estima Jorge précité, ibidem   ; voir également p. 773, § 40). La requête n’est donc pas tardive, de sorte que l’exception du Gouvernement ne peut être retenue. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la durée de la procédure doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004556099
Données disponibles
- Texte intégral