CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004578999
- Date
- 8 mars 2001
- Publication
- 8 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un ressortissant italien, né en 1927, a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme contre l'Italie. La procédure fiscale à l'origine du litige a débuté avant l'enregistrement de la requête en 1999.
Procédure
La requête a été enregistrée le 29 janvier 1999 et examinée par la deuxième section de la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement italien et le requérant ont soumis des observations.
Question juridique
La Cour devait déterminer si la requête était recevable au regard des critères de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution
source officielleLa Cour a décidé que la requête était irrecevable. Elle a jugé que les griefs soulevés ne relevaient pas de la compétence ratione temporis de la Cour.
Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 1998 et enregistrée le 29 janvier 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :               EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Rome. Il est représenté, devant la Cour, par sa fille, M me Valentina Pugliese. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une procédure fiscale commencée le 9 novembre 1985 devant la Commission fiscale de première instance de Rome, le 11   octobre   1986, le bureau des impôts porta plainte à l’encontre du requérant pour évasion fiscale. Des poursuites furent ensuite entamées. Le 15 mars 1987, le requérant fut interrogé par le parquet de Rome. Le 22 avril 1987, le parquet demanda son renvoi en jugement. Par une ordonnance du 24 septembre 1987, le tribunal, à la demande du requérant, suspendit la procédure pénale dans l’attente de la décision de la Commission fiscale. En raison du caractère préjudiciel d’une affaire civile concernant la fausseté des avis de demeure, par une ordonnance du 6 octobre 1987, la Commission fiscale de deuxième instance suspendit, à son tour, à la demande du requérant, la procédure fiscale dans l’attente de la décision des juridictions civiles. Le 15 décembre 1992, le requérant reçut la notification du décret de citation en jugement, émit par le tribunal de Rome le 1 er décembre 1992, à l’audience du 19 janvier 1993. A cette date, le juge confirma la suspension de la procédure et ajourna l’affaire sans fixation de date. Le 26 mai 1998, le requérant demanda au tribunal pénal de Rome la fixation d’une audience afin d’obtenir une décision de non-lieu, en raison de ce que l’action pénale avait été intentée sur la base de faits inexistants. Il renonça aussi expressément à la prescription, à la lumière d’une sentence de la Cour constitutionnelle qui prévoyait cette hypothèse. A une date non précisée, la procédure pénale reprit et deux audiences se tinrent les 25 janvier et 26 février 1999. Par un jugement du 26 février 1999, dont le texte fut déposé   au greffe le 17 mars 1999, le tribunal de Rome prononça un non-lieu car il y avait eu prescription. Le jugement passa en force de chose jugée le 30 mars 1999. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale qui a débuté le 15 mars 1987, date à laquelle le requérant a été interrogé par le parquet de Rome et s’est terminée le 30 mars 1999, date du passage en force jugée du jugement du tribunal de Rome. Elle a donc duré environ douze ans pour un degré de juridiction. Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en soulignant l’existence d’autres affaires faisant l’objet de procédures connexes et ayant caractère préjudiciel. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004578999
Données disponibles
- Texte intégral