CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004638499
- Date
- 8 mars 2001
- Publication
- 8 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD33C961E { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC7D459DF { width:10.14pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB1504429 { width:314.07pt; display:inline-block } .sF6C3BEA1 { width:7.1pt; display:inline-block } .sB69EDD90 { width:335.64pt; display:inline-block } .s4B9804AC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION FINALE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 46384/99 présentée par Argyrios NTOVAS contre la Grèce     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   8 mars 2001 en une chambre composée de     MM.   A.B. Baka, président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 1999 et enregistrée le 25   février 1999,     Vu la décision partielle du 9 décembre 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1952 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Larissa (Grèce). Il est représenté devant la Cour par M e Ioannis Mantzouranis, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 mars 1995, à 7 heures 30, le requérant fut arrêté par un policier, dans le cadre d’une enquête relative à un trafic de stupéfiants. A 11 heures 10, il fut conduit aux locaux de la brigade des stupéfiants et placé en garde à vue. Le requérant fut entendu une première fois à 13 heures 30. Il fut de nouveau entendu à 17   heures 40. Le requérant prétend que les policiers qui l’ont interrogé lui ont infligé plusieurs sévices. Le 13 mars 1995, le requérant fut présenté au juge d’instruction. Ce dernier inculpa le requérant d’infractions à la législation sur les stupéfiants et le mit en détention provisoire. Le 15 mars 1995, le requérant se présenta de nouveau devant le juge d’instruction et sollicita une prolongation du délai pour présenter sa défense. Le 17 mars 1995, lors de sa troisième comparution devant le juge d’instruction, le requérant nia toute participation à un trafic de stupéfiants et affirma que les déclarations qu’il avait faites lors de ses premiers interrogatoires étaient le produit de sévices qui lui avaient été infligés en garde à vue. Le requérant précisa qu’on lui avait fait porter une cagoule et que, dès lors, il ne pouvait pas voir les policiers qui le frappaient et l’injuriaient. Suite à ces déclarations, le juge d’instruction désigna un médecin légiste, afin de procéder à un examen de santé du requérant. L’examen eut lieu le 18   mars 1995. Dans son rapport en date du 23 mars 1995, le médecin constata des ecchymoses sur les cuisses et les genoux du requérant dont le délai était compatible avec la période de garde à vue. Le médecin légiste qualifiait les lésions en question de “tout à fait légères” (όλως ελαφρά σωματική βλάβη), ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours. 1.   La procédure pénale engagée suite aux accusations formulées par le requérant Le 30 juin 1995, suite à une plainte déposée par le requérant, des poursuites pénales pour abus de pouvoir et injure furent engagées contre X. Le même jour, des poursuites pénales pour connivence d’abus de pouvoir furent également engagées contre les trois policiers qui avaient procédé à l’interrogatoire du requérant. Le 27 octobre 1995, le requérant déclara qu’il se désistait de sa plainte. Le 9 mai 1996, le requérant se constitua partie civile dans le cadre de la procédure pénale qui était ouverte, et demanda la réparation de son préjudice moral. Le 2 juillet 1998, la chambre d’accusation du tribunal de grande instance d’Athènes classa la plainte déposée contre X pour abus de pouvoir, au motif que les auteurs de cet acte n’avaient pas pu être identifiés. En outre, la chambre d’accusation ordonna la cessation des poursuites engagées contre X pour injure, au motif que le requérant s’était désisté de sa plainte. Enfin, elle prononça un non-lieu en faveur des trois policiers mis en cause par le requérant. Le requérant n’a pas interjeté appel contre cette ordonnance. 2.   La procédure pénale engagée contre le requérant Le 23 août 1995, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων) d’Athènes. Il forma alors opposition contre ladite ordonnance de renvoi. Le 21 juin 1996, la cour d’assises d’Athènes rejeta l’opposition formée par le requérant contre l’ordonnance de son renvoi. Le 25 juin 1996, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et à une amende de 20 500 000 GRD. Le requérant interjeta appel dudit jugement. La cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 50 du Code de procédure pénale, pour certains délits (dont l’injure - voir les articles 361 et 368 du Code pénal), les poursuites pénales ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une plainte déposée par la victime. Dans ce cas, si l’intéressé se désiste de sa plainte, la chambre d’accusation doit prononcer la cessation des poursuites pénales (article   310 du Code de procédure pénale). Aux termes de l’article 480 §§ 1 et 2 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel contre l’ordonnance de la chambre d’accusation qui décide de ne pas inculper la personne mise en cause. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été victime de torture et de traitements inhumains et dégradants. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que le déroulement de sa garde à vue a entraîné une violation de l’article 3 de la Convention, libellé comme suit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Tout d’abord, il souligne que le requérant s’est désisté de sa plainte, ce qui a eu comme résultat la cessation des poursuites engagées contre X pour injure. En outre, le requérant n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance de la chambre d’accusation qui décida de ne pas inculper les personnes mises en cause. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le traitement reproché n’a pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour relever de l’article 3. Le requérant répond qu’il s’est désisté de sa plainte suite à des menaces qu’il avait reçues et par peur des représailles. Il ajoute qu’il n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance de la chambre d’accusation car, à défaut de preuves, son appel était voué à l’échec. La Cour doit d’abord examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22   septembre 1994, série A n° 296-A, p. 18, § 33 ; Remli c. France du 23   avril 1996, Recueil 1996-II, p. 571, § 33). Les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, § 48, Akdivar et autres précité, p. 1210, § 65). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêt Cardot c. France du 19   mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; de plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (arrêt Selmouni c.   France [GC], no. 25803/94, §§ 74-75, ECHR 1999-V). En l’espèce, la Cour relève que le requérant s’est désisté de sa plainte, ce qui a entraîné la cessation des poursuites pénales engagées contre X pour injure. Il a surtout omis d’interjeter appel contre l’ordonnance de la chambre d’accusation qui classa la plainte déposée contre X pour abus de pouvoir et prononça un non-lieu en faveur des trois policiers mis en cause. Si le requérant affirme qu’un appel aurait été voué à l’échec, la Cour relève qu’il ne produit aucune jurisprudence de nature à étayer sa thèse concernant le manque d’effectivité du recours. La Cour rappelle qu’un simple doute quant aux chances de succès d’un recours ne suffit pas à dispenser un requérant de l’obligation d’épuiser les recours qui s’offrent à lui. Dès lors, le requérant n’a pas satisfait à la condition d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit grec. Il s’ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Erik Fribergh   A ndrás Baka   Greffier   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0308DEC004638499
Données disponibles
- Texte intégral