CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0313DEC003317996
- Date
- 13 mars 2001
- Publication
- 13 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 mai 1996 et enregistrée le 25   septembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante turque, née en 1971. Elle est représentée devant la Cour par M e Kamil Tekin Sürek, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 juillet 1994, à la demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   ») rendit une ordonnance de référé sur la saisie du quatorzième numéro d’une publication mensuelle (juillet 1994) intitulée «   Gençliğin Sesi   » (la Voix de la Jeunesse), dont la requérante était l’éditrice . Par un acte d’accusation du 28 juillet 1994, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat inculpa la requérante, en sa qualité de rédactrice en chef de la revue en question, d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale et d’avoir publié un article intitulé «   On doit s’orienter vers le système lui-même   » ( Düzenin kendisine yönelmeliyiz ). Il s’appuyait sur l’article   312 du code pénal turc. Le 13 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, jugea la requérante coupable des faits reprochés et la condamna à un an et huit mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de 433 333 livres turques (TRL), et convertit la peine d’emprisonnement en une amende de 3 458 333 TRL. Elle considéra que   : «   l’article intitulé «   On doit s’orienter vers le système lui-même   », paru à la page 3 de la publication litigieuse, énonçait qu’o n avait témoigné la colère antifasciste suite au massacre de Sıvas (…), et que les champions du Kémalisme et de la prétendue laïcité avec une incroyable malignité voulaient nous voir défendre le système contre le fondamentalisme (…). Que chaque jour une personne était portée disparue lors de sa garde à vue (…), que désormais les paysans kurdes se sentaient en sécurité dans le sud du Kurdistan, (…) que les ouvriers des grandes usines étaient forcés à faire un choix entre chômage et esclavage, (…) que le droit des jeunes à l’instruction avait été usurpé.   » Elle conclut que, pris dans son ensemble, l’article suscité avait pour but de susciter dans la société la haine et l’hostilité fondée sur une classe sociale et une région. Le 25 septembre 1995, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Le texte complet de l’arrêt ne fut pas signifié à la requérante. Le 4 octobre 1995, l’arrêt du 25 septembre 1995 fut versé au dossier de la cour de sûreté de l’Etat. La requérante en obtint copie le 3 mai 1996. Entre-temps, le 12 mars 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat notifia à la requérante l’ordre de paiement de l’amende encourue. Etant donné le non-paiement de l’amende, il renouvela la notification en date du 7 mai 1996, puis, le 2 juillet 1996, notifia le mandat d’arrêt. Le 30 octobre 1996, la requérante paya l’amende encourue. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     En droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés dans leur dossier au sein de la première instance intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle. 2.     L’article 312 du code pénal turc dispose que   : «   Incitation non publique au crime Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article 311.   » 3.     Les paragraphes 5 et 6 de l’article 322 du code de procédure pénale régissent les pourvois en rectification d’arrêt   : «   5.     La voie de recours en rectification d’arrêt contre les arrêts des Chambres criminelles ou de l’Assemblée plénière criminelle n’est ouverte que si un moyen invoqué dans le mémoire (…) introductif de cassation (…) et/ou des erreurs ou omissions affectant le jugement au fond n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation (…) 6.     Seul le procureur général est habilité à demander la rectification d’un arrêt. (…)   » Le procureur général peut exercer la voie en question soit d’office soit à la demande du procureur de la République près la juridiction de première instance et/ou de la partie à laquelle l’arrêt de cassation fait grief. GRIEFS La requérante se plaint en premier lieu de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Elle se plaint en outre de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante invoque enfin une violation des articles 10 et 18 de la Convention résultant de sa condamnation au pénal pour avoir publié un article commentant des problèmes d’actualité. EN DROIT A.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement 1.     La non-saisine du procureur général près la Cour de cassation D’après le Gouvernement, la requérante a omis de saisir le procureur général près la Cour de cassation afin que celui-ci demandât la rectification de l’arrêt de cassation du 25 septembre 1995, en vertu de l’article 322 § 5 du code de procédure pénale. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient avoir satisfait aux conditions requises par l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( V. c. Royaume-Uni [GC], n° 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX). La Cour relève que les parties ne peuvent en effet introduire elles-mêmes un tel recours devant la Cour de cassation. Il leur faut adresser une demande à cette fin au procureur général près la Cour de cassation, lequel décide discrétionnairement de saisir ou non la haute juridiction. Il s’en déduit qu’en l’espèce, une éventuelle saisine du procureur général par la requérante ne pouvait passer pour un recours dont l’article 35 de la Convention exige l’épuisement. (voir en dernier lieu, Erdoğdu c. Turquie , n° 25723/94, § 34, CEDH 2000). Il y a donc lieu de rejeter cette branche de l’exception. 2.     Sur le non-respect du délai de six mois Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois. La décision interne définitive fut rendue le 25   septembre 1995, alors que la requête a été introduite le 9 mai 1996, soit plus de six mois après la décision interne définitive. D’après lui, si la requérante n’a pris connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation, comme elle le prétend, que le 3 mai 1996, soit sept mois après la date de la décision interne définitive, cela serait dû à sa propre négligence car il lui incombait, ou à son défenseur qui maîtrise la pratique du droit pénal, de s’informer, auprès du greffe de la Cour de cassation, du résultat du pourvoi. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. La Cour relève que la règle de six mois prévue à l’article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique (v. l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 28 mai 1970, série A n° 12, pp.   29-30, §   50). Cette règle répond également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (requête n°   22714/93, décision de la Commission du 27 novembre 1995, Décisions et rapports (DR) 83 p. 17). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), n° 34979/97, CEDH 2000). La Cour relève que l’arrêt du 25 septembre 1995 n’a pas été communiqué à la requérante ou à son défenseur, n’a non plus été prononcé en présence de ces derniers. Il ressort du dossier que le texte de l’arrêt de la Cour de cassation a été adressé le 4   octobre 1995 au dossier de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Ensuite, le 12 mars 1996, le parquet d’Istanbul a notifié à la requérante l’ordre de paiement de l’amende encourue. Etant donné le non-paiement de l’amende, le 7 mai 1996, il a renouvelé la notification, puis, le 2   juillet   1996, a délivré un mandat d’arrêt. La Cour observe que la requérante a introduit sa requête dans le délai de six mois suivant la date de la notification de l’amende encourue. Quant à la prétendue négligence de la requérante, elle considère que l’on ne peut exiger du justiciable qu’il vienne s’informer auprès du greffe de la Cour de cassation, jour après jour, de l’existence d’un arrêt qui ne lui a jamais été signifié (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, § 32). Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention La requérante dénonce une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention. D’une part, elle se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée. D’autre part, elle se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions internes. L’article   6 §   1 dispose en ses passages pertinents   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) » 1.     Sur l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat En citant les dispositions de la Constitution turque, le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat, comprenant un juge militaire parmi leurs membres effectifs et leurs membres suppléants. Ces juges, qui sont nommés pour quatre ans, ont les mêmes prérogatives d’indépendance et d’impartialité que les juges civils en vertu des dispositions de la Constitution. Le Gouvernement fait valoir que la requérante a été condamnée du chef de propagande séparatiste portant atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat par la cour de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, la Cour de cassation a statué sur la même affaire et l’a examinée sous tous ses aspects. La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. En se référant à l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 ( Recueil 1998 ‑ IV), elle réitère son grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Sur la durée de la procédure La Cour relève d’emblée que la période à considérer a débuté le 16 juillet 1994 , date à laquelle le juge assesseur a rendu une ordonnance de référé sur la saisie de la revue litigieuse (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Deweer du 27   février 1980, série A n° 35, p. 22, § 42). Elle s’est achevée le 25   septembre 1995, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré un an, trois mois et neuf jours. Le Gouvernement soutient que la durée totale de la procédure en question peut passer pour raisonnable. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39). En l’espèce, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle note que les durées de la procédure de saisie devant les juridictions internes (douze jours), de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat (onze mois et quinze jours) et de celle devant la Cour de cassation (deux mois et douze jours) ne prêtent pas à critique. En conclusion, eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire de la requérante. Dès lors, il échet de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée des articles 10 et 18 de la Convention La requérante invoque une violation des articles 10 et 18 de la Convention résultant de sa condamnation au pénal pour avoir publié un article commentant des problèmes d’actualité. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)   2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   ». Le Gouvernement soutient que la condamnation de la requérante pour avoir publié un article constituait une mesure «   prévue par la loi   » et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale de l’Etat. Se référant à certains passages de l’article incriminé (le passage figurant dans les faits, voir ci-dessus), le Gouvernement soutient que le ton sur lequel a été écrit l’article n’est pas celui de la critique mais celui de l’agression verbale contre le régime établi. La requérante ne cherchait pas à exprimer son opinion sur les problèmes d’une classe sociale ou d’une région, mais à provoquer volontairement une confrontation violente entre les différentes classes sociales. Le Gouvernement met également en exergue le contexte socioculturel du pays. En conclusion, l’ingérence litigieuse subie par la requérante répondait à un «   besoin social impérieux   » et était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. La requérante combat les thèses du Gouvernement et soutient avoir été condamnée pour avoir publié des idées exprimées par d’autres personnes. D’ailleurs, les idées exprimées dans l’article litigieux constituent une critique à l’égard du Gouvernement. Selon elle, les mesures prises à son encontre s’analysent donc en une ingérence disproportionnée dans le droit que lui garantit l’article 10 de la Convention. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul l’ayant condamnée, et une prétendue atteinte à la liberté d’expression en raison de sa condamnation pour avoir publié un article   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0313DEC003317996
Données disponibles
- Texte intégral