CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0313DEC004391898
- Date
- 13 mars 2001
- Publication
- 13 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M . O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 août 1998 et enregistrée le 14   octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Izmir. Il est ouvrier. Il est représenté devant la Cour par M e Arif Ali Cangı, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er avril 1996 à 22 heures, le requérant et son compagnon, H.T., soupçonnés d’avoir commis un vol de voiture, furent arrêtés par la police et furent placés en garde à vue dans les locaux de la police de Karşıyaka. Lors de sa garde à vue, l’intéressé fut interrogé sur le chef de vol. Il aurait reçu des coups sur la tête et le corps, subi des électrocutions au niveau de la langue et aurait été suspendu par les bras. Le lendemain à 16 heures, M. Sunal fut relaxé sans avoir fait l’objet d’une poursuite pénale. Aussitôt libéré, le requérant s’adressa au parquet de Karşıyaka et déposa une plainte pour mauvais traitements à l’encontre des policiers chargés de le questionner lors de sa garde à vue. A 16 h 20 le même jour, sur demande du parquet de Karşıyaka, M.   Sunal fut examiné par un médecin légiste. Devant le médecin, il expliqua les traitements prétendument subis. A l’issue de son examen, le médecin mentionna dans son rapport que l’intéressé présentait   : une plaie suturée ( sütüre kesi ) de deux centimètres sur la région pariétale, un hématome sous l’œil gauche, un œdème répandu sur le visage, des hématomes hémorragiques d’un et trois centimètres de diamètre, cinq ecchymoses de 3   x   10 centimètres sur le dos, des ecchymoses de 3 x 10 centimètre sur les deux bras, quatre ecchymoses de trois centimètres de longueur sur les deux poignets, une ecchymose de 3 x 5 centimètres sur la région fémorale. Le médecin conclut que les séquelles constatées méritaient un arrêt de travail de dix jours. Il ordonna également le transfert de l’intéressé vers un centre hospitalier en vue de déterminer l’origine des lésions constatées sur sa langue. Le 8 avril 1996, le parquet de Karşıyaka, incompétent ratione materiae en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires, renvoya le dossier au comité administratif de la sous-préfecture de Karşıyaka. Le 10 mai 1996, les conseils du requérant formèrent opposition contre la décision d’incompétence rendue par le parquet de Karşıyaka devant la sous-préfecture. Ils soutinrent que l’enquête sur la plainte de l’intéressé devait être menée par le parquet. Ils demandèrent également à être informés du résultat de cette plainte. Le 10 septembre 1996, le comité administratif de Karşıyaka rendit une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre des policiers mis en cause. Dans sa décision, se basant sur le dossier d’instruction établi par le commissaire de police divisionnaire chargé d’enquêter sur l’affaire, le comité considéra qu’«   il ressort du dossier soumis par l’inspecteur que les plaignants, M. Sunal et H.T., ont été amenés dans les locaux de la sûreté de Karşıyaka, que M. Sunal, sous l’emprise de l’alcool et des comprimés [drogués], a cassé la vitre de la salle d’interrogatoire en y heurtant sa tête, et qu’il s’est ainsi également blessé diverses parties du corps. Il est également établi par les déclarations des témoins que les plaignants, toujours parce qu’ils étaient sous l’emprise de l’alcool, ont agressé des gens et se sont blessés eux-mêmes. Dès lors, il y a lieu de conclure à l’absence de preuves suffisantes de mauvais traitements à l’encontre des policiers.   ». Le 23 septembre 1996, les conseils du requérant firent opposition contre la décision du 10 septembre devant le tribunal administratif régional d’Izmir. Le 6 novembre 1996, le tribunal administratif régional d’Izmir confirma la décision du 10 septembre. Ce jugement ne fut pas communiqué au requérant. Par une lettre du 24 février 1998, les conseils du requérant demandèrent à la sous-préfecture de Karşıyaka le résultat de leur recours du 23 septembre 1996. Par une lettre du 26 février 1998, la sous-préfecture de Karşıyaka communiqua le jugement du 6 novembre 1996 rendu par le tribunal administratif régional d’Izmir. B.     Le droit interne pertinent Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assises. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure. Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du parquet dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui de la sous-préfecture ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet ou par le sous-préfet. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs, la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu d’avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers lors de sa garde à vue au poste de police de Karşıyaka. Le requérant se plaint par ailleurs d’avoir été privé de sa liberté d’une manière arbitraire contrairement aux exigences de l’article 5 de la Convention. Il dit également avoir été privé d’un accès effectif à un tribunal à l’encontre des auteurs des actes incriminés et invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. D’après le requérant, le système d’instruction préliminaire instauré par la loi de 1913 entraîne une discrimination entre le cas des accusés fonctionnaires, dont les plaintes dirigées à leur encontre sont examinées par les comités administratifs composés des fonctionnaires, et celui des accusés ordinaires qui sont soumis au système d’instruction préliminaire commun. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec ses articles   3 et 5. EN DROIT 1.     Le requérant allègue violation des articles 3, 6, 13 et 14 de la Convention. En l’état du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint en outre d’avoir été privé de sa liberté d’une manière arbitraire. Il invoque à cet égard l’article 5 de la Convention, lu isolé ou combiné avec son article 14. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ». En l’espèce, la Cour relève qu’une garde à vue de dix-huit heures étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester ni la légalité ni la durée de sa garde à vue (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Sakık et autres du 26   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2625, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence en la matière selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, requête n° 10389/83, décision du 17 juillet 1986, DR 47, p. 72). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 2   avril 1996, alors que la requête a été introduite le 10 août 1998. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant les allégations de mauvais traitements (article 3), l’absence d’un recours effectif (articles 6 et 13) et une prétendue discrimination (article 14)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0313DEC004391898
Données disponibles
- Texte intégral