CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC003724997
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 37249/97 présentée par Roberto CASADEI contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   15 mars 2001 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Stráznická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 janvier 1997 et enregistrée le 4   août 1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Castel San Pietro Terme (Bologne). Il est représenté devant la Cour par M e   T.   G   Broccoli, avocat au barreau de Bologne. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 octobre 1983, le requérant, accusé de recel, fut arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le parquet de Reggio Emilia. Il fut remis en liberté le 5 novembre 1983. Le requérant a indiqué qu’au cours de la procédure contre lui, les autorités italiennes l’ont   privé de sa licence de port d’armes, ont refusé de renouveler son passeport et ont prononcé la suspension de sa licence de radioamateur. Le 24 août 1984, le juge d’instruction de Reggio Emilia se déclara incompétent à connaître de l’affaire. Le dossier de la cause fut ensuite transmis au juge d’instruction de Milan, juridiction compétente ratione loci . Par une ordonnance du 23 mai 1990, le juge d’instruction de Milan renvoya le requérant et neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de Milan. Par un jugement du 16 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juillet 1996, le tribunal relaxa le requérant, au motif que le délit n’était pas constitué. Dans la mesure où elle concernait le requérant, cette décision ne fut pas attaquée par le parquet. Elle acquit l’autorité de la chose jugée à une date non précisée, mais en tout cas postérieure au 25 juillet 1996. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 21 octobre 1983, date de l’arrestation du requérant, et s’est terminée au plus tôt le 24 juillet 1996, date à laquelle le jugement du tribunal de Milan a été déposé au greffe. Elle a donc duré douze ans, neuf mois et trois jours, pour un degré de juridiction. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et excipe de la complexité de l’affaire, en raison notamment du nombre des accusés. Il invoque également la surcharge du rôle du tribunal de Milan, la circonstance que le procès s’est déroulé devant deux différentes juridictions compétentes ratione loci . La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.     Le deuxième grief du requérant porte sur la violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Le requérant se plaint d’avoir été   privé de sa licence de port d’armes, du refus de renouveler son passeport et de la suspension de sa licence de radioamateur. La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 se trouve méconnue si une décision d’un juge ou d’une autre autorité publique concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n°   308, §§ 35-36). La Cour relève qu’en l’espèce les décisions mises en cause par le requérant ne reflétaient pas le sentiment qu’il était coupable, s’agissant de simples mesures préventives n’ayant pas trait au bien-fondé de l’accusation portée à son encontre. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention provisoire et du fait de ne pas avoir été traduit devant un juge après son arrestation. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (Agrotexim Hellas S.A. et autres c. Grèce, requête n°   14807/89, décision de la Commission du   12   février   1992, Décisions et rapports (DR) 72, pp.   148, 167). Dans le cas d’espèce, le requérant a été remis en liberté le 5   novembre   1983, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (24   janvier 1997). Il s’ensuit que ce grief est tardif, et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC003724997
Données disponibles
- Texte intégral