CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC003726397
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Stráznická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 avril 1997 et enregistrée le 4   août   1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Pont San Martin (Aoste). Il est représenté devant la Cour par M e G. Dacquì, avocat au barreau de Caltanissetta. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour, entre autres, association des malfaiteurs de type mafieux. Le   12 novembre 1992, le juge des investigations préliminaires ordonna l’arrestation du requérant et de deux cent trente-sept autres personnes. Le   requérant ne fut arrêté que le 18 juillet 1993. Il fut ensuite placé en détention provisoire. Le 31 mars 1994, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant et cent vingt-cinq autres coïnculpés en jugement devant le tribunal de Caltanissetta. Les débats devant ce dernier commencèrent le 14 juin 1994. Plus de cent trente audiences eurent lieu, au cours desquelles environ cinq cents témoins furent examinés et trente-deux expertises furent accomplies. Par un jugement du 16 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1997, le tribunal de Caltanissetta condamna le requérant à une peine de huit ans d’emprisonnement. Le requérant et le parquet interjetèrent appel. Le 15 mars 1997, le requérant fut remis en liberté en raison de l’expiration des délais maxima de détention provisoire. Cependant, par une ordonnance du même jour, le tribunal de Caltanisetta ordonna au requérant de ne pas fixer sa résidence dans certaines régions et communes d’Italie, de ne pas quitter son domicile entre 20h00 et 7h30 et de se présenter au poste de police quatre fois par semaine. Le procès devant la cour d’appel débuta le 21 avril 1998. Par un arrêt du 15 avril 1999, la cour d’appel de Caltanissetta augmenta la peine infligée au requérant à dix ans d’emprisonnement et 500 000 lires d’amende. Selon les informations fournies par le requérant le 1 er mars 2000, à cette date le texte de l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas encore été déposé au greffe. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 18 juillet 1993, date de l’arrestation du requérant, et était au 1 er   mars 2000 encore pendante devant la cour d’appel de Caltanissetta. A   cette date elle avait déjà duré six ans, sept mois et douze jours. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse en excipant de la complexité de l’affaire, notamment en raison du nombre des accusés et des témoins à examiner et de la nature des accusations. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été rejeté par ses concitoyens et par les institutions en conséquence des restrictions qui lui ont été imposées par le tribunal de Caltanissetta. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, (arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162 et Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§   2930 ). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement en question comporte des aspects désagréables (arrêt Guzzardi c. Italie du 6   novembre 1980, série A n° 39, p. 40, §   107). Eu égard à l’ensemble des restrictions imposées au requérant, la Cour estime que le traitement dénoncé n’a pas atteint le minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC003726397
Données disponibles
- Texte intégral