CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004221098
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Stráznická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juin 1998 et enregistrée le 16   juillet   1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Rome. Il   est représenté devant la Cour par M e P. Iorio, avocat au barreau de Rome. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 avril 1990, un agent de police porta plainte contre le requérant pour outrage et menaces. Présentée par un acte du 9 juillet 1992, le parquet de Rome informa le requérant qu’une accusation d’outrage avait été portée à son encontre et l’invita à se présenter le 17 juillet 1992 afin d’être interrogé. Cet acte fut notifié au requérant le 10 juillet 1992. Le 20 janvier 1993, le parquet de Rome renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville. Le 17   juillet 1995, le requérant fut informé qu’une audience avait été fixée au 10 janvier 1996. Le 8 janvier 1996, le requérant nomma un avocat et demanda un renvoi de l’audience, en raison d’un empêchement de ce dernier. La procédure fut ajournée au 6 juin 1996, date à laquelle un témoin fut entendu et le requérant fit des déclarations spontanées. Le 22 novembre 1996, l’affaire fut à nouveau ajournée en raison d’un empêchement de l’avocat du requérant. Le 12 février 1997, la procédure fut renvoyée au 25 février 1997 car le procès-verbal de l’audience du 22   novembre 1996 n’avait pas été notifié à l’avocat du requérant. Le jour venu, l’affaire fut ajournée, en raison d’une grève des assistants judiciaires. Le 3 mars 1997, après l’examen d’un témoin et du requérant, les parties présentèrent leurs plaidoiries. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18   mars 1997, le juge d’instance de Rome condamna le requérant à une peine d’un mois d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel. Le 27 novembre 1997, le dossier fut transmis à la cour d’appel de Rome. Par un arrêt du 12 janvier 1998, la cour d’appel observa que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits depuis le 6 octobre 1997 et prononça un non-lieu. D’autre part, dès le début des investigations, la mention qu’une accusation d’outrage était pendante à son encontre avait été inscrite dans le casier judiciaire du requérant. Le requérant soutient que cette circonstance l’aurait empêcher de participer à un concours public. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 10 juillet 1992, date à laquelle le requérant a été informé de l’accusation portée à son encontre, et s’est terminée le 12 janvier 1998, lors du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Rome. Elle a donc duré cinq ans, six mois et deux jours pour deux degrés de juridiction. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et souligne que la durée de la procédure s’explique principalement par le comportement du requérant. En   effet, deux audiences ont été renvoyées en raison des empêchements de l’avocat du requérant. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint du fait que l’accusation d’outrage a été inscrite dans son casier judiciaire, ce qui l’aurait empêché de participer à un concours public. La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 se trouve méconnue si une décision d’un juge ou d’une autre autorité publique concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que l’autorité en question considère l’intéressé comme coupable (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n°   308, §§ 35-36). La Cour relève que l’inscription d’une accusation dans le casier judiciaire n’a pas trait au bien-fondé de l’accusation en question, mais indique simplement qu’une procédure judiciaire est pendante contre l’intéressé.   Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la mesure mise en cause par le requérant reflétait le sentiment qu’il était coupable. Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 6 § 2 de la Convention ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004221098
Données disponibles
- Texte intégral