CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004362198
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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M. contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   15 mars 2001 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Stráznická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juillet 1998 et enregistrée le 28   septembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant à Ferrare. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juin 1990, Mme R. porta plainte contre le requérant. Des poursuites pour usure furent ensuite entamées. Par une ordonnance du 23 juillet 1991, le parquet de Ferrare renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville et fixa l’audience au 20 novembre 1991. Cette ordonnance fut notifiée le 26   juillet   1991 au requérant, qui eut ainsi connaissance de l’accusation portée à son encontre. Le 20 novembre 1991, l’affaire fut ajournée au 3 décembre 1992. Par un jugement du même jour, le juge d’instance, observant que suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 356 du 7   août 1992, l’infraction d’usure était devenue de compétence du tribunal, se déclara incompétent à connaître de l’affaire et ordonna que le dossier fût transmis au parquet auprès du tribunal. Par une ordonnance du 8 mars 1994, le juge des investigations préliminaires de Ferrare renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville à l’audience du 29 avril 1994. Le jour venu, le représentant du parquet, observant que l’infraction dont le requérant était accusé avait été commise avant l’entrée en vigueur de la loi n° 356, demanda au tribunal de se déclarer incompétent et de retransmettre le dossier au parquet auprès du juge d’instance. Par un jugement du même jour, le tribunal fit droit à cette demande. Le 12 juin 1995, le parquet de Ferrare renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville à l’audience du 19 juin 1996. Les 13 et 15 juin 1996, le requérant demanda la convocation de nombreux témoins. Le juge d’instance fit droit à ces demandes. Le 19 juin 1996, le juge d’instance déclara s’abstenir. Le 21 juin 1996, le dossier fut attribué à un autre représentant du parquet et une audience fut fixée au 10 octobre 1996. Les 9 septembre et 4 octobre 1996, le requérant demanda à nouveau la convocation de certains témoins à décharge. Ses demandes furent accueillies respectivement les 16 septembre et 7   octobre 1996. Entre-temps, le 20 septembre 1996, Mme R. s’était constituée partie civile. Le 10 octobre 1996, le juge d’instance demanda à la Cour de cassation d’indiquer la juridiction compétente à connaître de l’affaire et ajourna la procédure au 27 mars 1997. Le jour venu, le juge d’instance, ayant constaté que la procédure devant la Cour de cassation était encore pendante, renvoya l’affaire. Par un arrêt du 14 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9   avril   1997, la Cour de cassation déclara que le juge d’instance de Ferrare était compétent à connaître de l’affaire. Le 26 mai 1997, le dossier fut transmis devant ce dernier et la date de l’audience fut fixée au 7   octobre   1997.   Le jour venu, la procédure fut ajournée au 15 avril 1998, en raison d’un empêchement du requérant. A cette dernière date les parties présentèrent leur plaidoiries. Le conseil du requérant observa que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits et demanda le prononcé d’un non-lieu. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22   avril 1998, le juge d’instance prononça un non-lieu au motif que les faits constitutifs de l’infraction d’usure étaient prescrits depuis septembre 1997.   Au cours de la procédure judiciaire décrite ci-dessus, certains journaux italiens publièrent des articles concernant l’affaire du requérant. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 26 juillet 1991, date à laquelle le requérant a été informé de l’accusation contre lui, et s’est terminée le 22 avril 1998, lors du dépôt au greffe du jugement du juge d’instance de Ferrare. Elle a donc duré six ans, huit mois et vingt-sept jours pour un degré de juridiction. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement conteste cette thèse et observe que la durée de la procédure s’explique par les modifications des lois concernant l’infraction d’usure, qui ont entraîné de difficultés objectives pour établir la juridiction compétente à connaître de l’affaire. Il souligne également que le requérant a demandé la convocation d’un nombre très élevé de témoins et le fait que l’audience du 7 octobre 1997 a été ajournée en raison d’un empêchement du requérant. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.     Invoquant l’article 6 § 2 et 3 a) et d) de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence et de l’iniquité de la procédure. Il se réfère notamment aux articles parus sur les journaux italiens et allègue ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de l’accusation et déplore la non-audition des témoins dont il avait demandé la convocation. La Cour relève qu’en l’espèce, lors des plaidoiries devant le juge d’instance, le conseil du requérant s’est borné à solliciter le prononcé d’un non-lieu pour prescription, omettant de demander l’acquittement de son client. Ayant obtenu la décision qu’il sollicitait, le requérant a bénéficié, au niveau interne, d’un redressement de ses griefs. Dès lors, il ne peut se plaindre victime des faits qu’il prétend dénoncer comme l’exige l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du fait que les articles parus sur les journaux italiens ont violé son droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour observe que l’ouverture de toute poursuite pénale comporte une ingérence avec la vie privée et familiale du prévenu. Toutefois, le requérant n’a pas démontré qu’en l’espèce les répercussions qu’il a subies sont allées au delà des conséquences normales et inévitables. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l’article   8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004362198
Données disponibles
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