CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004372498
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     J.-P. Costa ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 avril 1996 et enregistrée le 5   octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle adoptée le 18 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Compiègne (France). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juillet 1989, le requérant fut engagé par C.M. en qualité de technico-commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 9 janvier 1994, il adressa trois courriers à son employeur afin de lui réclamer 8,80   francs correspondant à des erreurs d’opérations sur ses bulletins de paye, 36   975 francs de supplément de commission et 3   830   francs au titre des frais, et de lui exposer divers griefs assortis d’une menace de démission. Le 14 janvier 1994, le requérant adressa à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui signifier sa démission, compte tenu notamment de leur «   incompatibilité d’humeur   » et du refus réitéré de C.M. de «   donner suite à l’avertissement réel et sérieux du 9   janvier 1994   ». Il sollicita une dispense de préavis et un solde de tout compte pour le 18 janvier suivant. Le 14 avril 1994, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Compiègne d’une demande tendant à la levée de la clause de non-concurrence, à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes pour un montant total de 384   148,08   francs. Il considérait en effet avoir été contraint à la démission en raison des carences de son employeur, du non-respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, ainsi que de son comportement discriminatoire et frauduleux.   Par décision du 7 novembre 1994, le conseil de prud’hommes de Compiègne déclara que la rupture du contrat de travail résultait de la démission du requérant, ordonna la mainlevée de la clause de non-concurrence, mais débouta le requérant de l’ensemble de ses autres demandes et le condamna au versement de un franc de dommages-intérêts à C.M. Le requérant fit appel de cette décision en date du 27   février 1995. Par lettre recommandée du 24 avril 1995, les parties furent invitées à déposer leurs conclusions et à se présenter pour une audience fixée au 7   décembre 1995. Le requérant ne retira pas ce courrier. Par ailleurs son avocat informa la cour d’appel d’Amiens, par lettre du 20 octobre 1995, que «   pour des raisons personnelles, il n’assurait plus la défense de son client   ». Dès lors, la cour d’appel d’Amiens constata le défaut de diligences des parties et, par arrêt du 18 janvier 1996, ordonna la radiation de l’affaire. Le 4 avril 1996, le requérant sollicita auprès de la cour d’appel d’Amiens le réenrôlement de sa requête. Par arrêt du 30 janvier 1997, la cour d’appel d’Amiens, infirmant partiellement le jugement entrepris, condamna le requérant à verser à C.M. la somme de 2   500   francs par application de l’article   700 du nouveau code de procédure civile. Elle confirma le jugement en toutes ses autres dispositions et condamna le requérant aux dépens d’appel. Le 22 mars 1997, le requérant adressa une lettre au greffe de la Cour de cassation, intitulée «   pourvoi en cassation   ». Par courrier recommandé du 1 er   avril 1997, le greffe de la Cour de cassation informa le requérant que s’il entendait former un pourvoi en cassation, il devait formaliser ce recours au greffe de la cour d’appel d’Amiens et non auprès de la Cour de cassation. Cette formalité ne fut jamais accomplie. B.     Eléments de droit interne Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire   : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article   6   §   1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L   781-1 du code de l’organisation judiciaire. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il fait valoir que, sans être qualifiée de particulièrement complexe, l’affaire présentait tout de même une certaine difficulté, s’agissant de la requalification de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il relève que la procédure devant le conseil de prud’hommes de Compiègne n’a duré que 6 mois et 24 jours, délai qui selon lui n’encourt aucune critique. S’agissant de la procédure devant la cour d’appel d’Amiens, le Gouvernement souligne le comportement du requérant qui a conduit la cour d’appel à ordonner la radiation de l’affaire par arrêt du 18   janvier 1996, 11 mois après avoir été saisie. Puis, le requérant ayant sollicité le réenrôlement de son affaire le 4 juin 1996, la cour d’appel d’Amiens rendit son arrêt 9 mois et 26 jours plus tard, le 30 janvier 1997. Là encore, le Gouvernement estime que les délais furent tout à fait raisonnables. Enfin, le Gouvernement estime que l’arrêt du 30 janvier 1997 constitue la fin de la procédure, puisque le requérant n’a pas valablement saisi la Cour de cassation, malgré les indications qui lui furent fournies à cet égard. S’agissant du comportement du requérant, le Gouvernement souligne que celui-ci, après s’être montré particulièrement agressif tout au long de la procédure, s’est totalement désintéressé de son affaire pendant une année entière, entre le 24 avril 1995, date à laquelle il fut invité à soumettre ses conclusions devant la cour d’appel et le 4 avril 1996, date à laquelle il sollicita le réenrôlement de son affaire. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement, la requête pouvant en tout état de cause être rejetée pour un autre motif. En effet, la Cour relève que contrairement à ce que le requérant indiquait dans sa requête, il ne s’est jamais régulièrement pourvu en cassation à   l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens. Le requérant s’est contenté d’adresser un courrier à la Cour de cassation en date du 27   mars   1997, sans recourir aux formes prescrites par le droit français pour l’introduction d’un pourvoi en cassation, à savoir la déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Par conséquent, la Cour considère que la période à prendre en considération a débuté le 14   avril   1994 avec la saisine du conseil de prud’hommes de Compiègne et s’est terminée par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 30 janvier 1997. La procédure litigieuse a donc duré 2   ans, 9 mois et 16   jours sur deux   instances. Eu égard à sa jurisprudence en la matière et au comportement du requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi c.   France du 25   mars 1999, [GC], no. 25444/94, CEDH 1999 ‑ II), la Cour estime que cette durée n’est pas excessive et, en l’absence de périodes de latence imputables à l’Etat, elle considère qu’il n’y a pas eu en l’espèce manquement au «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   E. F ribergh   C.L. Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004372498
Données disponibles
- Texte intégral