CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004391598
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Stráznická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 août 1998 et enregistrée le 14   octobre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et actuellement détenu à la prison de Velletri (Rome). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés présentée par les parties, peuvent se résumer comme suit. De 1979 à 1984, le requérant était fonctionnaire auprès du ministère des travaux publics. En février 1988, le parquet de Gênes informa le requérant que des poursuites avaient été entamées à son encontre pour malversation et corruption. En mai 1988, le dossier fut transmis au parquet de Milan, juridiction compétente ratione loci . En juin 1989, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction de Milan. Par une ordonnance rendue à une date non précisée, le juge d’instruction renvoya le requérant et quatorze autres personnes en jugement devant le tribunal de Milan et fixa la date de l’audience au 27 janvier 1993. Le 5 novembre 1993, le requérant fit des déclarations spontanées. Par un jugement du 5 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 31 juillet 1995, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de sept ans et six mois d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel. Le 9 novembre 1995, le dossier fut transmis à la cour d’appel de Milan. Par un arrêt du 18 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 1997, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 25 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 13   mai 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté en février 1988, lorsque le requérant a été informé des accusations portées à son encontre, et s’est terminée le 13 mai 1998, lors du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de dix ans et deux mois pour trois degrés de juridiction. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et excipe de la complexité de l’affaire, en raison notamment de la nature des accusations. Il invoque également le fait que deux différents bureaux du parquet ont été chargés de l’instruction de la cause. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.     Le requérant se plaint en outre de l’iniquité de la procédure contre lui. Il allègue que sa condamnation se fonde sur des erreurs de fait et de droit et soutient que les autorités judiciaires n’ont pas correctement évalué les éléments à sa charge. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et d’apprécier les faits. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble revêt un caractère équitable (arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n°30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour relève ensuite que les décisions mises en cause par le requérant sont intervenues à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir la culpabilité de l’intéressé. De plus, les juridictions nationales ont amplement motivé leurs conclusions, ce qui permet d’exclure tout risque d’arbitraire. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 6 ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004391598
Données disponibles
- Texte intégral