CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004421498
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1998 et enregistrée le 6   novembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1961 et résidant à Belley (France). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : Par une ordonnance («   decreto penale di condanna   ») du 3 août 1995, le juge des investigations préliminaires de Udine condamna le requérant à une amende de 2 310 000 lires italienne pour vol. Cette décision fut notifiée au requérant le 1 er septembre 1995. Le 11 septembre 1995, le requérant fit opposition à l’ordonnance du 3   août 1995. Le 4   décembre 1995, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l’audience au 3   décembre 1996, devant le juge d’instance de Udine. Les 3 décembre 1996, 30 septembre 1997 et 8 octobre 1998, des témoins furent examinés. Les parties présentèrent ensuite leurs plaidoiries. Par un jugement du 8 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 1998, le juge d’instance de Udine relaxa le requérant. Cette décision acquit autorité de la chose jugée le 24 novembre 1998. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 1 er septembre 1995, date à laquelle l’ordonnance du juge des investigations préliminaires de Udine a été notifiée au requérant, et s’est terminée le 24 novembre 1998, lorsque le jugement du juge d’instance de Udine a acquis l’autorité de la chose jugée. Elle a donc duré trois ans, deux mois et vingt-trois jours. Cependant, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’un mois et huit jours qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du juge d’instance de Udine et le moment où celui-ci est devenu définitif (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Scopelliti c.   Italie du 23   novembre 1993, série   A n° 278, p. 9, § 22). Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, observant que deux juridictions ont été appelées à se prononcer sur le fond de l’affaire et que celle-ci n’était pas urgente. Par ailleurs, la durée incriminée s’expliquerait également par la nécessité de garantir les droits de l’accusé et par la surcharge du rôle du juge d’instance. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France , n° 25444/94, §   67, CEDH 1999-II, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35). La Cour observe tout d’abord que l’affaire ne revêtait pas une complexité particulière. Par ailleurs, trois audiences, aux cours desquelles des témoins ont été examinés, ont eu lieu devant le juge d’instance de Udine. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, l a Cour considère, conformément à sa jurisprudence en la matière, que la durée globale de la procédure n’a pas été suffisamment importante pour conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir A.E.L. c. Italie (déc.), n° 33907/96, 11.5.1999, non publiée) . Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le deuxième grief du requérant porte sur «   l’incohérence   » et l’iniquité de la procédure en question. La Cour constate que le requérant a déjà obtenu un redressement de son grief au niveau interne en ce qu’il a été acquitté des accusations pénales dirigées contre lui. Le requérant ne peut donc plus se prétendre victime des faits qu’il prétend dénoncer comme l’exige l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004421498
Données disponibles
- Texte intégral