CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004571599
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA8757A23 { margin-top:12pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sF8EAFD17 { margin-top:12pt; margin-left:49.65pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.9pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 45715/99 présentée par Ermanno BERTOLDO et autres contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2001 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 1998 et enregistrée le 27 janvier 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont cinq ressortissants italiens, résidant à Turin. Les premier et deuxième requérants sont respectivement le père et la mère des trois autres. Ils sont représentés devant la Cour par M e R. Pampaloni, avocat au barreau de Turin. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. a)     Le procès pénal pour trafic d’armes En 1987, le parquet de Venise ouvrit une enquête sur un trafic d’armes. Les deux premiers requérants, qui étaient associés et représentants légaux de trois sociétés, furent mis en examen et placés en détention provisoire entre le 1er avril 1988 et le 1er juin 1988 (le premier requérant), le 5 mai 1988 (la deuxième requérante). Des perquisitions et des saisies de biens eurent lieu dans le cadre de cette procédure. Le 21 juin 1990, les deux premiers requérants furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Venise. Par un jugement du 12 mai 1993, les requérants furent condamnés à cinq ans d’emprisonnement. Par un arrêt du 3 février 1995, la cour d’assises de Venise déclara les infractions en partie couvertes par une amnistie et en partie prescrites. Par un arrêt du 15   décembre 1995, déposé au greffe le 15 mai 1996, la Cour de cassation acquitta sur le fond les deux premiers requérants. b)     La procédure tendant à obtenir une réparation pour la détention provisoire suivie d’un acquittement Le 23 décembre 1996, les deux premiers requérants introduisirent une demande en réparation devant la Cour d’appel de Venise pour la période de détention provisoire dans le cadre de la procédure sous a). Par une décision du 14 octobre 1997, la cour d’appel de Venise accorda une somme de six millions lires italiennes au premier requérant et trois millions lires italiennes à la deuxième requérante. Contre cette décision les deux premiers requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 29 mai 1998, la Cour de cassation rejeta leur recours. c)     La procédure de faillite Le 15 juillet 1989, la société E., dont le premier requérant était commanditaire, présenta une demande de concordat au tribunal civil de Turin. Le 28 novembre 1989, ayant rejeté cette demande, le tribunal de Turin déclara la faillite de la société E. et du premier requérant. Le 18   juillet 1990, la faillite fut déclarée également pour la deuxième requérante. Les deux requérants firent opposition. Par une décision déposée au greffe le 29 juin 1991, le tribunal rejeta l’opposition. Par un courrier daté du 8 février 2001, les requérants ont fait savoir que la procédure de faillite est toujours pendante. d)     Le procès pénal pour banqueroute En novembre 1990, les deux premiers requérants furent mis en examen pour banqueroute par le parquet de Turin. Ce dernier procéda à des perquisitions et à la saisie de documents. Le 9 mai 1992, les deux requérants furent placés en détention provisoire   ; en juin 1992 et en juin 1993 respectivement les deux requérants furent placés en détention provisoire à leur domicile. Par un jugement du 21 mai 1993, le tribunal de Turin condamna les deux requérants à cinq ans d’emprisonnement. Par la suite, la procédure se déroula devant la cour d’appel de Turin, la Cour de cassation et enfin devant une autre section de la cour d’appel de Turin, laquelle, par une décision ayant acquis force de chose jugée le 16 février 1996, condamna le premier requérant à trois ans d’emprisonnement et la deuxième requérante à deux ans et six mois d’emprisonnement. GRIEFS 1.     Griefs concernant la procédure pénale pour trafic d’armes   : -     invoquant l’article 3 de la Convention, les deux premiers requérants se plaignent des conditions de leur détention   ; -     tous les requérants se plaignent des répercussions que la détention et la procédure pénale ont eues sur leur vie   ; -     invoquant l’article 5 § 1 a), b) et c), les deux premiers requérants se plaignent d’avoir été placés en détention provisoire, de la saisie de certains documents   ; -     invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) et l’article 7 de la Convention, les deux premiers requérants se plaignent de la durée de la procédure ainsi que du caractère inéquitable de celle-ci. 2.     Griefs concernant la procédure pénale pour banqueroute et abus de biens sociaux   : -     les deux premiers requérants se plaignent des conditions de leur détention, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, et d’avoir été privés de leur liberté dans des conditions contraires à l’article 5 § 1 a), b) et c)   ; -     invoquant l’article 3 de la Convention, tous les requérants se plaignent des répercussions que la détention et la procédure pénale ont eues sur leurs vies respectives   ; -     invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) et l’article 7 de la Convention, les deux premiers requérants se plaignent de la durée de la procédure ainsi que du caractère inéquitable de celle-ci. 3.     Grief concernant la faillite Les deux premiers requérants se plaignent de la durée de la procédure de faillite. Ils invoquent l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants soulèvent différents griefs, sous l’angle des articles 3, 5 § 1 a), b) et c), 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) et 7 de la Convention, portant sur la procédure pénale pour trafic d’armes et sur la détention provisoire dans le cadre de cette procédure. Toutefois la Cour n’est pas appelée à statuer si ces griefs révèlent l’apparence d’une violation des dispositions invoquées. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour note que la détention provisoire des deux premiers requérants a pris fin respectivement en mai et juin 1988, et que la procédure pénale litigieuse a pris fin le 15 mai 1996, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Or, la présente requête a été introduite le 27 novembre 1998, soit plus de six mois plus tard. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que les deux premiers requérants ont obtenu une décision leur accordant une somme à titre d’indemnisation pour leur détention suivie d’un acquittement, compte tenu de ce que cette décision n’a pas pour objet la constatation de l’irrégularité de la détention. Il s’ensuit que cette partie de la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants soulèvent différents griefs portant sur la procédure pénale pour banqueroute et sur la détention provisoire dans le cadre de cette procédure. Ils invoquent les articles 3, 5 § 1 a), b) et c), 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) et 7 de la Convention. Toutefois, la Cour relève que la détention provisoire en cause, au sens de l’article 5 § 1 c), s’est terminée au plus tard le 21 mai 1993, date de la condamnation infligée par le tribunal de Turin, et la procédure pénale litigieuse a pris fin le 16 février 1996, date à laquelle la décision de la cour d’appel de Turin devint définitive. Or, la requête ayant été introduite le 27 novembre 1998, soit plus de six mois plus tard, cette partie de la requête a été également introduite tardivement et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Les deux premiers requérants se plaignent de la durée de la procédure de faillite. Ils allèguent la violation de l’article 6 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des deux premiers requérants concernant la durée de la procédure de faillite   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004571599
Données disponibles
- Texte intégral