CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004640299
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Stráznická ,   MM.   P. Lorenzen ,     E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 1998 et enregistrée le 26 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1944 et résidant à Athènes. Il est prêtre de l’Église Orthodoxe de la Grèce. Il est représenté devant la Cour par M e Christos Theodorakopoulos, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1986, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises d’Athènes des chefs de faux, usage de faux et escroqueries au détriment de l’État grec [1] . Le 15 février 1991, l’Établissement Hospitalier de la Caisse Mutuelle de l’Armée (Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού), personne morale de droit public, engagea le requérant en qualité de fonctionnaire apprenti (δόκιμος υπάλληλος). Le 23 septembre 1992, la nomination du requérant fut révoquée au motif que son renvoi devant la cour d’assises constituait un empêchement qu’il avait dissimulé afin d’être embauché. Le 4 novembre 1992, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de la décision susmentionnée. Le 20 juin 1996, le Conseil d’État rejeta le recours. Après un examen détaillé des faits de l’espèce et de la législation pertinente, le Conseil d’État considéra que le poste litigieux n’avait pas été constitué légalement, et que dès lors l’examen de la légalité de la décision attaquée était inutile. Cet arrêt a été mis au net (καθαρογραφή) le 19 juin 1998 et le requérant en obtint copie le même jour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes d’un document soumis par le greffe du Conseil d’État en date du 28   mars 2000, vu le nombre des arrêts à mettre au net chaque année (à titre indicatif   : 1942 arrêts pour 1995, 2127 arrêts pour 1996), la priorité est donnée aux affaires dans lesquelles les intéressés ont demandé la mise au net par priorité (αίτηση καθαρογραφής κατά προτίμηση). GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint que le Conseil d’État a violé son droit à un procès équitable. Il se plaint en outre du retard mis par le Conseil d’État dans la mise au net de son arrêt. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint que le Conseil d’État a violé son droit à un procès équitable, puisqu’il a rejeté son recours en se fondant sur des motifs qui étaient sans rapport avec ses arguments. La Cour constate que le requérant n’a aucunement étayé ses allégations au titre des articles 13 et 14 de la Convention. Dès lors, elle n’examinera la requête que sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement conteste à titre principal l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, le requérant ayant sollicité l’annulation de la décision prononçant sa révocation d’un poste de fonctionnaire pourvu au sein d’une personne morale de droit public. A titre subsidiaire, il estime que ce grief est dénué de fondement. Le requérant répond que l’article 6 s’applique en l’espèce et considère que son affaire n’a pas été jugée de façon équitable. La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence quant a l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux litiges relatifs aux agents publics, et d’adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent ( Pellegrin c. France [GC], no. 28541/95, ECHR 1999-VIII). La Cour a décidé que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article   6 §   1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques (op. cit., § 66). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Partant, l’article 6 trouve à s’appliquer. Quant au fond, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir les arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série   A nos   303 ‑ A et 303 ‑ B, p.   12, §   29, et pp.   29 ‑ 30, §   27, et Higgins et autres c.   France du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, p.   60, §   42). Si l’article   6 §   1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c.   Pays-Bas du 19   avril 1994, série   A n°   288, p.   20, §   61). En l’occurrence, la Cour constate que l’arrêt du Conseil d’État était amplement motivé, en fait comme en droit. Il n’appartient pas à la Cour de critiquer les raisons que la juridiction nationale a retenues pour rejeter le recours du requérant. Par ailleurs, pour autant que le grief de ce dernier puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant le Conseil d’État, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article   19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia Ruiz c.   Espagne [GC], no.   30544/96, §   28, ECHR 1999 ‑ I). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article   6 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 §   3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article   35 §   4. 2.     Le requérant se plaint en outre du retard mis par le Conseil d’État dans la mise au net de son arrêt. De son avis, ce retard équivaut à un déni de justice. Le Gouvernement estime que le délai entre la date où le Conseil d’État rendit son arrêt et la date où cet arrêt fut mis au net, ne saurait entrer en ligne de compte pour ce qui est de la période à considérer au regard de la durée de la procédure. En tout état de cause, le Gouvernement note que le requérant aurait pu demander la priorité de la mise au net dudit arrêt. A cet égard, le Gouvernement produit un document du greffe du Conseil d’État, aux termes duquel la priorité dans la mise au net des arrêts est donnée aux affaires dans lesquelles les intéressés ont demandé la mise au net par priorité   ; or, le requérant n’a jamais formulé une telle demande. De l’avis du Gouvernement, ce manque de diligence tient au fait que la mise au net rapide de l’arrêt le concernant n’aurait aucunement amélioré sa situation personnelle, professionnelle ou financière. L’arrêt en question rejetait la demande du requérant et n’était susceptible d’aucun recours. Par ailleurs, le requérant, condamné aux dépens, avait intérêt à ce que soit retardé le remboursement des frais de son adversaire. Le requérant répond que le retard par le Conseil d’État dans la mise au net de son arrêt prolongea la durée de la procédure de manière excessive. La Cour constate qu’il y a eu un retard dans la mise au net de l’arrêt rendu par le Conseil d’État dans l’affaire du requérant. Toutefois, comme l’a relevé le Gouvernement, le requérant aurait pu demander la mise au net par priorité. Le requérant n’a pas contesté cet argument. Dès lors, la Cour ne saurait admettre que le retard constaté incombe à la responsabilité exclusive du Conseil d’État. Elle estime en effet que le requérant aurait pu, par sa diligence, écourter considérablement le délai dont il fait grief. Il n’y a donc pas eu atteinte à son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 §   3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article   35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Erik Fribergh   András B aka   Greffier   Président [1] En 1995, le requérant fut condamné en première instance. Le 13 novembre 1996, la cour d’appel d’Athènes constata la prescription des poursuites pénales.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004640299
Données disponibles
- Texte intégral