CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004773099
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19   avril 1999 et enregistrée le 26   avril 1999, Vu la décision partielle du 9   mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Les requérantes sont deux sociétés anonymes grecques ayant leur siège social à Athènes. Elles sont représentées devant la Cour par M e I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans les années 1980, les sociétés requérantes avaient conclu des contrats pour l’exécution des travaux publics en Libye. Dans le cadre de ces contrats l’Etat libyen exigea des cautions. Les requérantes demandèrent alors à deux banques libyennes, qui étaient les correspondantes de la Banque Nationale de Grèce (banque contrôlée entièrement par l’Etat), de se porter caution. Les banques libyennes sollicitèrent que la Banque Nationale de Grèce se porte garante des requérantes qui déposèrent à cet effet auprès de la succursale britannique de celle-ci le montant de 6 147 594 dollars américains. Il fut convenu que ce dépôt porterait des intérêts et serait sous caution, de sorte que ladite banque soit couverte au cas où les requérantes ne s’acquittaient pas de leurs obligation à l’égard de l’Etat libyen. Les requérantes conclurent un contrat avec la Banque Nationale de Grèce qui reproduisait les termes de l’accord. En 1989, et après avoir accompli les formalités nécessaires avec les douanes libyennes, les requérantes rendirent les lettres de caution émises par les banques libyennes, ce qui libéra aussi la Banque Nationale de Grèce de son obligation de caution. Par deux lettres des 31   octobre et 6   novembre 1989 rendant les lettres de caution, les requérantes demandèrent à la Banque Nationale de Grèce de rendre le dépôt fait auprès de sa succursale et dont le montant s’élevait avec les intérêts à 7 940 498 de dollars américains. Toutefois, ladite banque ne rendit pas le montant et ce nonobstant une lettre que lui avaient adressée à cet effet les requérantes le 19   décembre 1989. Le 29 janvier 1993, les requérantes saisirent alors le tribunal de grande instance d’Athènes. Une audience, fixée initialement au 7 avril 1994, eut lieu le 28 avril 1993. Les requérantes soutiennent que, pendant les débats, la Banque Nationale de Grèce admit qu’elle était obligée de rendre le montant déposé comme caution, mais soutint, dans un but de tergiverser, qu’elle avait certaines créances envers les requérantes (indépendantes des lettres de caution) d’un montant de 4 600 000 dollars américains et proposa la compensation des différentes créances. Par un jugement avant-dire droit (n° 3866/1993), du 30 juin 1993, le tribunal de grande instance considéra que la Banque Nationale de Grèce avait légalement soulevé l’exception relative à la compensation. Il ajourna alors les débats et invita ladite banque à prouver ses allégations par des témoignages. Il décida que deux témoins au maximum devaient comparaître pour chaque partie, et dont les dépositions devaient se compléter dans un délai des trois mois à compter de la notification de la citation. Le jugement fut mis au net et certifié conforme en avril 1994. Le 10 mai 1994, les requérantes invitèrent le juge rapporteur à fixer la date de l’ouverture de l’examen des témoins. Celui-ci la fixa au 20   septembre 1994, juste après la période des vacances judiciaires (du 1er   juillet 1994 au 15 septembre 1994). Le 20 septembre 1994, les avocats des deux parties comparurent devant le juge rapporteur et lui notifièrent les noms des témoins. L’avocat de la banque sollicita et obtint, avec le consentement de l’avocat des requérantes, un ajournement au 6 décembre 1994. A cette date, le premier témoin proposé par la banque fut interrogé pendant une heure. Toutefois, comme la déposition n’était pas complétée, le juge rapporteur l’ajourna au 14   février 1995 puis jusqu’au 4 avril 1995, date à laquelle l’avocat de la banque, avec le consentement de celui des requérantes, obtinrent un nouveau report au 6   juin 1995. A cette date, l’examen du même témoin se poursuivit, mais le juge rapporteur l’ajourna au 24 octobre 1995, en raison des vacances judiciaires, puis au 9 janvier 1996, et par la suite, à la demande des avocats des parties au 12 mars 1996. A cette date, l’examen du premier témoin se termina et le juge rapporteur fixa la date de l’examen du second témoin au 21   mai 1996. L’examen se poursuivit le 25 juin 1996, puis le 19   novembre 1996 et, à la demande des avocats des parties, les 21 janvier et 15   avril 1997. Le juge rapporteur l’ajourna encore aux 30 septembre et 9   décembre 1997, date à laquelle l’examen du deuxième témoin se termina. Le juge rapporteur invita alors le troisième témoin à comparaître le 17   mars 1998. L’examen de ce témoin se poursuivit les 9 juin et 24 novembre 1998 et, à la demande des avocats des parties, le 23 mars 1999. Comme il ne se termina pas, le juge rapporteur le reporta au 28 septembre 1999. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance d’Athènes. EN DROIT Les requérantes allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement souligne le bref laps de temps qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal de grande instance et la date à laquelle celui-ci a rendu le jugement avant-dire droit (cinq mois et cinq jours). Il ressort des conclusions présentées par les parties, que le tribunal était invité à examiner un grand nombre de questions juridiques et de fait très complexes, notamment l’allégation de la banque selon laquelle celle-ci avait également une créance à l’encontre des requérantes et qu’il pourrait y avoir compensation. Le Gouvernement affirme que le tribunal était obligé d’ordonner un complément d’instruction car la question de la saisie conservatoire des dépôts bancaires et de la compensation entre de tels dépôts était très controversée dans la doctrine et la jurisprudence grecques et la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en 1999. En outre, le Gouvernement rappelle qu’en matière civile, l’administration de preuves dépend de l’initiative des parties. Or, en l’espèce, les requérantes ont contribué à la longueur de la procédure   : alors que le jugement n°   3866/1993 avait été rendu le 30 juin 1993, les requérantes ont invité le juge rapporteur à commencer la procédure d’examen des témoins seulement le 10 mai 1994. En raison des vacances judiciaires (du 1er juillet 1994 au 15   septembre 1994), le juge rapporteur a fixé comme date du début de cet examen le 20 septembre 1994. Le Gouvernement procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que le plus grand nombre d’ajournements est imputable aux requérantes. Le retard accumulé par les demandes répétées d’ajournements des requérantes s’élève à deux ans, un mois et dix-sept jours. De la durée totale de la procédure, il faudrait également déduire les périodes de vacances judiciaires (un an et quinze jours). En bref, une période de trois ans et vingt-deux jours seulement serait imputable aux autorités judiciaires, ce qui ne serait pas excessif compte tenu de la complexité de l’affaire. Les requérantes soutiennent que les questions sur lesquelles le tribunal avait ordonné le complément d’instruction n’étaient pas complexes et que la déposition des quatre témoins auraient pu se terminer en trois ou quatre heures. Si la procédure de l’examen des témoins a commencé quinze mois après le prononcé du jugement avant-dire droit, cela est dû au retard des autorités de mettre au net et de certifier ce jugement. De plus, la direction des débats en matière de preuves, ainsi que la fixation des dates pour l’audition des témoins relèvent de la compétence exclusive du juge rapporteur. En outre, l’article 147 § 3 du code de procédure civile prévoit que l’administration de preuves qui a commencé avant le début des vacances judiciaires se poursuit pendant celles-ci, sauf entre le 1er et le 31   août . La Cour a procédé à un examen de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que la requête pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen au fond. Par conséquent, la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh         Andràs Baka   Greffier       PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004773099
Données disponibles
- Texte intégral