CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004862999
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 1999 et enregistrée le 7   juin 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et actuellement détenu à la prison de Rome. Il est représenté devant la Cour par M es   M.   Miccoli et G. Nucera, avocats au barreau de Reggio de Calabre. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’assassinat de M. L. et le procès de première instance contre le requérant Depuis 1984, le requérant, frappé par un mandat d’arrêt décerné dans le cadre d’une procédure pénale pour trafic de stupéfiants, était en fuite («   latitante   »). Le 27 août 1989, M. L., homme politique calabrais, fut assassiné à Bocale di Reggio Calabria. En 1992, A, un mafieux repenti, déclara qu’en 1987 et en 1989, le requérant avait manifesté l’intention de tuer M. L. Les exécuteurs du crime auraient été B et C, deux affiliés à une organisation criminelle enracinée en Calabre. La veuve de M. L., qui avait assisté au meurtre, ne reconnut pas B comme étant la personne qui avait tué son mari. Le 1 er décembre 1992, le juge des investigations préliminaires de Reggio   de Calabre décerna un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant, accusé d’homicide volontaire et port abusif d’armes. Le 23 mai 1994, le requérant fut arrêté, informé des accusations à son encontre et placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 27 mai 1994, le juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre renvoya le requérant, B, C, D et trois autres personnes en jugement devant la cour d’assises de Reggio de Calabre. Au cours des débats devant cette dernière, de nombreux témoins, parmi lesquels A et d’autres mafieux repentis, furent examinés. En particulier, les 4   mai 1995 et 15 février 1996, A   confirma en substance les déclarations faites au cours des investigations et précisa que pour ordre du requérant, il avait reçu chez lui B et E, qui avaient été désignés comme les exécuteurs matériels du meurtre. E, arrêté quelques jours avant l’homicide, avait ensuite été remplacé par C. Les 21   octobre et 11 décembre 1995, le requérant fit des déclarations spontanées («   spontanee dichiarazioni   ») devant la cour d’assises. Par la suite, un autre mafieux repenti, F, déclara qu’au moins depuis 1988, le requérant avait un intérêt à éliminer M.   L.   et qu’il s’était activé pour trouver de personnes pouvant exécuter ce meurtre. Les 3   mai 1995 et 9   février 1996, deux autres mafieux repentis, G et H, déclarèrent que le requérant était depuis longtemps membre d’une organisation criminelle enracinée en Calabre, et chef d’un clan mafieux. Par un arrêt du 21 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20   juillet 1996, la cour d’assises relaxa le requérant. B et C   furent déclarés exécuteurs matériels du crime, tandis que D et deux autres personnes en furent considérés les mandants. Il furent tous condamnés à la prison à perpétuité. En ce qui concerne le requérant, la cour d’assises prit en considération les déclarations de A, F, G   et H. Elle observa notamment que les affirmations faites lors des débats par A et F paraissaient peu crédibles et en contradiction avec des précédentes déclarations de ces mêmes témoins. En particulier, A avait des raisons pour en vouloir au requérant et avait autrefois injustement accusé de meurtre l’un des membres de sa famille. Par ailleurs, le parquet n’avait pas démontré qu’en 1989 le requérant se trouvait en Calabre. De plus, à supposer même que l’intéressé était proche de l’association des malfaiteurs ayant projeté et exécuté le meurtre, cette circonstance n’aurait pu, à elle seule, justifier une condamnation pour homicide. 2.     L’appel du parquet et les débats devant la cour d’assises d’appel Le parquet interjeta appel de l’arrêt du 21 mars 1996 devant la cour d’assises d’appel de Reggio de Calabre. Les 17, 24 et 27 mars et 2 et 4 avril 1997, B, qui avait entre-temps décidé de collaborer avec la justice, fut interrogé par le représentant du parquet. Il exposa la préparation et l’exécution du meurtre et indiqua A comme l’un des mandants de celui-ci. Le repenti déclara en particulier avoir rendu visite à A   en compagnie de E avant l’exécution de l’homicide. A cette occasion, la voiture d’un autre mafieux les précédait, et avait ensuite fait demi-tour   ; B   n’était toutefois pas en mesure d’affirmer si E   avait remarqué la présence de ladite voiture. Quant au requérant, B se borna à le qualifier de maçon faisant partie d’une organisation criminelle enracinée en Calabre, sans toutefois mentionner sa participation au crime. Le 13 mai 1997, B fut à nouveau interrogé par le représentant du parquet. Il accusa le requérant d’être l’un des mandants de l’homicide de M. L. Les 21 et 29 mai 1997, E   , qui avait lui aussi décidé de collaborer avec la justice, fut interrogé par le représentant du parquet. Les débats devant la cour d’assises d’appel commencèrent le 20   juin   1997. Le 29   octobre 1997, le parquet déposa les procès-verbaux des déclarations faites avant les débats par B les 13 mai et 12 juin 1997 et par E   le 29 mai 1997. Cependant, certaines parties de ces déclarations étaient effacées   ; en outre, quant à l’interrogatoire du 2   avril 1997, le parquet mit à la disposition des parties un simple résumé («   verbale redatto in forma riassuntiva   »). Le 5   novembre 1997, les accusés demandèrent au parquet de déposer la version intégrale des déclarations faites hors du procès par B et E respectivement les 2 avril et 29   mai 1997 afin de pouvoir les utiliser lors de l’examen de ces témoins. Le requérant demanda en outre la production de tout acte relatif à la révocation du bénéfice de l’admission au système de protection des témoins qui avait précédemment été accordé à F. Ces actes auraient indiqué que A avait eu des contacts non autorisés avec d’autres repentis. La cour d’assises d’appel rejeta cette demande, au motif que les documents en question concernaient de circonstances n’ayant pas d’intérêt pour la présente affaire. Le 13 novembre 1997, E fut examiné par les parties   ; il déclara avoir été désigné, en collaboration avec B, comme exécuteur matériel du meurtre et avoir accompli certains actes de préparation de celui-ci   ; il avait cependant dû désister de son propos criminel suite à son arrestation pour détention d’armes, qui avait eu lieu le 22 août 1989. Il précisa par ailleurs que la collaboration de A   dans l’organisation de l’homicide avait pu être obtenue grâce à l’intermédiation du requérant. E confirma avoir rendu visite à A en compagnie de B, et déclara ne pas avoir remarqué la voiture qu’à cette occasion précédait celle sur laquelle il se trouvait. A l’audience du 4 décembre 1997, les accusés demandèrent à nouveau le dépôt de la transcription intégrale de toute déclaration faite par B   hors du procès. Ils observèrent que les parties effacées ou non reproduites de ces déclarations auraient pu être utilisées afin de contester la crédibilité du témoin. Le requérant précisa avoir demandé lesdites transcriptions et les enregistrements sonores des déclarations de B   au juge compétent, sans obtenir aucun résultat. Le parquet observa que les parties effacées concernaient une autre procédure pénale et donc des circonstances qui ne formaient pas l’objet de la présente affaire   ; en outre, par une note du 25   novembre 1997, le juge des investigations préliminaires chargé de l’instruction de cette autre procédure avait indiqué que les transcriptions en question avaient été déposées auprès de son greffe et pouvaient être consultées selon les modalités fixées par la loi. La cour d’assises d’appel décida d’examiner d’abord B et de trancher par la suite sur toute question soulevée par les accusés. B déclara que le requérant était l’un des mandants du crime. Il précisa qu’il n’avait pas mis en cause sa responsabilité dans ses premiers interrogatoires car il ressentait une certaine amitié pour le requérant, qui lui avait autrefois donné de l’argent, nécessaire pour certains examens médicaux de sa femme. Le requérant déclara que B   était un menteur. Par une ordonnance du 4 décembre 1997, la cour d’assises d’appel décida d’interroger la veuve de M. L. et A. Le 17 décembre 1997, la cour prit acte que C avait été arrêté en France. Une procédure d’extradition étant pendante, elle ajourna l’affaire au 5 février 1998 et suspendit l’interrogatoire de la veuve de M. L. et de A, initialement fixé au 18   décembre 1997. Le 8 janvier 1998, le requérant demanda l’audition de D et I. Ce dernier aurait dû notamment témoigner que, contrairement à ce que B avait affirmé, à l’époque des faits il se trouvait en Espagne. Par ailleurs, le requérant déclara avoir découvert que la version intégrale des procès-verbaux des interrogatoires de B   des 17, 24 et 27 mars et 4   avril   1997 et de E du 21   mai 1997 avait été produite dans une autre procédure pénale - le procès dénommé «   Olimpia   3   » - et demanda que ces documents fussent versés au dossier du juge («   fascicolo per il dibattimento   »). Il ressortait notamment du procès-verbal de l’interrogatoire de E   du 21 mai 1997, que ce dernier avait affirmé que D n’avait jamais fait référence au rôle du requérant. Or, cette déclaration était incompatible avec les affirmations faites par E lors de son examen public du 13   novembre   1997. Le requérant demanda en outre de pouvoir examiner B aussi à la lumière des déclarations faites par celui-ci lors des interrogatoires des 17, 24 et 27   mars et 4 avril 1997. Le 31 janvier 1998, le requérant demanda une descente sur les lieux afin d’établir l’état de la route qui amenait à la demeure de A. Ladite descente aurait dû démontrer que toute voiture parcourant cette rue aurait été visible par les voitures la suivant et aurait gêné toute autre véhicule procédant dans le sens inverse. Ceci aurait prouvé que les affirmations de B et E   - selon lesquelles ce dernier n’aurait pas remarqué la voiture les précédant et qui aurait ensuite fait demi-tour - étaient fausses. Le 5 février 1998, B fut à nouveau examiné par les parties. Il confirma, pour l’essentiel, sa version des faits. L’avocat du requérant put examiner ce témoin en se référant aux déclarations faites par celui-ci lors des interrogatoires des 17, 24 et 27 mars et 4 avril 1997. Le procès-verbal de l’interrogatoire de E du 21 mai 1997 fut versé au dossier du juge. Par une ordonnance du 5   février 1998, la cour d’assises d’appel décida qu’il n’était plus nécessaire d’examiner la veuve de M. L. et A, et révoqua la décision de convoquer ces témoins. Elle rejeta en outre la demande du requérant du 31 janvier 1998. La cour ne se prononça pas sur la demande d’audition des témoins du 8 janvier 1998, se bornant à déclarer la clôture de la production des preuves. Les 20 février, 10, 11, 12 et 13 mars 1998, les parties présentèrent leurs plaidoiries. 3.     L’arrêt de la cour d’assises d’appel Par un arrêt du 13 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 11   juin   1998, la cour d’assises d’appel condamna le requérant à la prison à perpétuité et réduisit la peine infligée à B à seize ans d’emprisonnement. La cour analysa notamment les déclarations faites par A, F et H au cours de la procédure de première instance et les déclarations faites par E en appel, qu’elle estima précises et corroborées par d’autres éléments. Elle observa que ces repentis, qui avaient longtemps milité dans la mafia occupant parfois une position de premier rang, devaient être estimés crédibles et bien informés sur les propos criminels développés dans la province de Reggio de Calabre. La cour considéra que le repentissement de B était sincère et authentique. En effet, ce témoin s’était volontairement accusé de l’exécution matérielle du crime et, ayant déjà été condamné à deux reprises à la prison à perpétuité, avait peu d’intérêt à obtenir de remises de peine. Ses déclarations, qui avaient résisté aux nombreuses exceptions soulevées par la défense, apparaissaient non contradictoires et corroborées par plusieurs autres éléments, tels que les affirmations d’autres témoins, les expertises balistiques, les vérifications faites sur les lieux du crime et sur les conditions personnelles d’autres personnes impliquées dans l’homicide. Il était vrai que dans ses premiers interrogatoires, B   n’avait pas fait référence au rôle du requérant   ; cependant, cette attitude pouvait s’expliquer par la lente évolution de la volonté de collaborer avec la justice et par les sentiments qui liaient ce témoin à l’accusé. Plusieurs éléments, enfin, amenaient à croire que le requérant était le chef d’un clan mafieux et entretenait de relations étroites avec A. Par ailleurs, la descente sur les lieux demandée par le requérant s’avérait inutile, étant donné que E n’avait aucune raison pour attribuer une importance particulière à la présence d’une autre voiture et la graver dans sa mémoire. En outre, il ressortait des déclarations de B   qu’en effectuant un demi-tour dans un espace isolé, une voiture aurait pu éviter d’être remarquée par celles qui procédaient vers la demeure de A. 4.     La procédure en cassation Le 23 juillet 1998, le requérant se pourvut en cassation. Il contesta la crédibilité des repentis qui l’avaient accusé et l’établissement des faits retenu par la cour d’assises d’appel. Il releva notamment que dans ses interrogatoires des 17, 24 et 27 mars et 2 avril 1997, B   ne l’avait jamais indiqué comme le mandant de l’homicide, se bornant à le qualifier de maçon affilié à une organisation criminelle enracinée en Calabre. Le fait que les accusations d’homicide avaient été formulées seulement à partir de l’interrogatoire du 13 mai 1997 et lors des audiences devant la cour d’assises d’appel aurait dû miner la crédibilité de B. Les explications fournies sur ce point par la cour d’assises d’appel paraissaient par ailleurs illogiques et contradictoires. Le requérant précisa qu’après la fin du procès d’appel, il avait pu avoir accès aux actes relatifs à la révocation du bénéfice de l’admission au système de protection accordé à F. Il ressortait de ces documents que le 14   avril 1994, F avait rencontré A   à Rome. Le requérant excipait également avoir découvert que E avait été pendant plusieurs mois détenu dans la même prison que F. Or, ces circonstances auraient dû amener à croire que les repentis en question s’étaient accordés sur le contenu de leur déclarations accusatoires, qui ne pouvaient dès lors être considérées comme spontanées. Le requérant allégua en outre avoir eu accès, après la fin de la procédure d’appel, à l’enregistrement de l’interrogatoire de B   du 2 avril 1997. Ce document contenait notamment le passage suivant   : «   B   : je ne peux pas exclure que Santo Araniti ait participé [à l’homicide]   (...) je ne peux ni dire que oui, ni dire que non.   Représentant du parquet   : alors que dans les faits dont tu as été témoin, [Santo Araniti] n’apparaît pas ... B   : Non (...) pas à ma connaissance   ». Le requérant observa qu’il ressortait du passage en question que B   ne s’était pas borné à passer sous silence sa culpabilité, mais avait explicitement exclu de savoir quoi qu’il se soit sur sa participation à l’homicide. Cependant, aucune trace de cette importante déclaration n’était contenue dans le résumé («   verbale redatto in forma riassuntiva   ») que le parquet avait mis à la disposition des parties au cours de la procédure d’appel, ce qui paraissait peu correcte et avait de facto privé la défense de la possibilité de contester cette contradiction au témoin. L’intéressé releva enfin que le parquet n’avait pas encore produit les cassettes sonores sur lesquelles l’interrogatoire de B du 17 mars avait été enregistré. Sans formellement exciper de la non-aquisition d’une preuve décisive, le requérant critiquait enfin l’absence de réponse sur sa demande d’examiner D et I et la décision de la cour d’assises d’appel de révoquer l’audition de A et de la veuve de M. L. Le 9 novembre 1998, le requérant présenta des nouveaux moyens de pourvoi, mettant à nouveau en cause la crédibilité de ses accusateurs. Par un arrêt du 26 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle souligna que la tâche qui lui était attribuée ne consistait pas à évaluer les éléments de fait pris en considération par le juge du fond, mais à contrôler si la décision judiciaire attaquée avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant relevait des erreurs ou des inexactitudes dans les déclarations de A et B, et alléguait de ce fait que ces deux repentis n’auraient pas dû être estimés crédibles, la Cour de cassation observa que le jugement de la cour d’assises d’appel quant à la crédibilité de ces témoins se fondait sur une appréciation globale de nombreux éléments graves et solides. L’existence d’une ou plusieurs inexactitudes dans les affirmations de A et B n’aurait donc été de nature à changer ledit jugement. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 358 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »), le représentant du parquet doit accomplir toute activité d’investigation nécessaire afin d’exercer l’action pénale   ; il doit également enquêter sur de faits et circonstances favorables à l’accusé. L’article 606 du CPP indique les motifs sur lesquels peut s’appuyer un pourvoi en cassation   ; le paragraphe 1 d) de cette disposition mentionne notamment la «   non-acquisition d’une preuve décisive   » lorsque la partie intéressée en a demandé la production au sens de l’article 495 § 2 du CPP (qui prévoit le droit de tout accusé à la recevabilité des preuves à décharge sur les faits qui forment l’objet des preuves à charge). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. EN DROIT Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. Dans ses parties pertinentes, l’article 6 de la Convention se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à: a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   ». a)     Le requérant se plaint d’avoir eu accès aux enregistrements et à la version intégrale des interrogatoires de B   du 2   avril 1997 et de E   du 21   mai   1997 seulement après l’examen de ces témoins. Il allègue que seule la connaissance de la totalité des affirmations de ces deux repentis lui aurait permis, lors des débats publics, de leur poser de questions visant à soulever de doutes quant à leur crédibilité. En particulier, il aurait pu exciper que, contrairement à ce qu’il a déclaré par la suite, dans l’interrogatoire du 2   avril 1997, B   avait explicitement exclu de savoir quoi que ce soit quant à sa participation à l’homicide. Cependant, cette importante déclaration du témoin a été cachée à la défense par le représentant du parquet, qui a rédigé et produit un résumé de l’interrogatoire de B   du 2   avril 1997 ne mentionnant pas l’affirmation selon laquelle le repenti ignorait si le requérant avait participé à l’homicide. Le requérant considère par ailleurs que les difficultés qu’il a rencontrées pour avoir accès aux actes accomplis par le parquet avant les débats d’appel, et le retard avec lequel un tel accès a eu lieu, ont enfreint son droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. En ce qui concerne la référence au paragraphe 3 a) de l'article   6, la Cour observe d’emblée que les faits de la présente affaire ne révèlent aucune apparence de violation de cette disposition. En effet, le requérant a été informé, au plus tard au moment de son arrestation, des charges portées à son encontre et de leur qualification juridique (homicide volontaire et port abusif d’armes) . Par conséquent, seuls les alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention entrent en ligne de compte. Par ailleurs, étant donné que les exigences dudit paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera la requête sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, l’ arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC] , n°   26103/95, CEDH 1999-I, § 27 ). La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’en principe, il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( arrêt García Ruiz c. Espagne [GC] , n°   30544/96, CEDH 1999-I, § 28 ). Or, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire   ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Lüdi c.   Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, §   49 et Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51). Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (arrêts Unterpertinger c.   Autriche du 24   novembre 1986, série A n° 110, §§   31-33, et Saïdi c.   France du 20   septembre 1993, série A n° 261-C, §§ 43-44). En l’espèce, au cours des débats publics devant la cour d’assises d’appel, le requérant a eu l’opportunité d’interroger E et B. En particulier, le 5 février 1998, l’avocat du requérant a pu examiner ce dernier témoin en se référant aux déclarations faites par celui-ci lors des interrogatoires des 17, 24 et 27   mars et 4 avril 1997. Certes, il aurait été souhaitable que la défense pût disposer de toute déclaration faite par les repentis avant les débats afin de pouvoir leur contester des éventuelles inexactitudes ou contradictions et leur demander des explications. Il aurait également été préférable que le représentant du parquet, qui en droit italien est tenu à enquêter aussi sur de faits et circonstances favorables à l’accusé , eût déposé la version intégrale des déclarations devant lui sans omettre, dans le résumé produit au cours de la procédure de deuxième instance, aucune affirmation susceptible d’avoir de répercussions sur l’établissement des faits et la crédibilité des témoins. Cependant, il échet de noter que le requérant a pu avoir accès à l’interrogatoire de E du 21 mai 1997 avant la clôture des débats et a obtenu que le procès-verbal y relatif fût versé au dossier du juge. Il a donc eu l’opportunité de souligner, lors de plaidoiries devant la cour d’assises d’appel, tout élément contenu dans ce texte et susceptible de miner la crédibilité de son accusateur. Quant à la déclaration de B du 2 avril 1997, selon laquelle ce témoin ignorait si le requérant avait participé à l’homicide, et dont l’accusé a eu connaissance seulement après la fin de la procédure d’appel, la Cour estime qu’elle n’était pas de nature à apporter des éléments nouveaux et déterminants pour l’examen de l’affaire. En effet, lors de son examen public du 4 décembre 1997, B avait précisé qu’il n’avait pas mis en cause le requérant dans ses premières déclarations car il ressentait une certaine amitié pour lui. Au cours de l’examen public du témoin et pendant ses plaidoiries, le requérant a eu l’opportunité de contester cette explication, qui aurait pu également éclaircir les raisons à la base des affirmations du 2 avril 1997. La cour d’assises d’appel a pris en compte les justifications du témoin et les exceptions de la défense dans son arrêt du 13 mars 1998, et a dûment motivé son opinion quant à la crédibilité de B. De plus, après avoir eu accès au procès-verbal de l’interrogatoire de B du 2   avril 1997, le requérant a eu la possibilité de saisir la Cour de cassation et de porter à sa connaissance les déclarations qui n’avaient pas été prises en compte par la cour d’assises d’appel. Le requérant était représenté devant cette haute juridiction par un avocat qui eut pleinement l’occasion de la persuader qu’en raison de la non-divulgation de la version intégrale de l’interrogatoire incriminé il fallait annuler le verdict et ainsi corriger les déficiences qui auraient eu lieu en appel (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Edwards c.   Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n°   247-B, p. 35, §§   36-39). Rien ne montre que la procédure devant la Cour de cassation ait revêtu un caractère inéquitable sur un point quelconque. Enfin, la Cour relève que les déclarations de B et E ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent, en effet, les déclarations de A, F et H, les expertises balistiques, les vérifications faites sur les lieux du crime et sur les conditions personnelles d’autres personnes impliquées dans l’homicide, ainsi que de nombreux éléments amenant à croire que le requérant était le chef d’un clan mafieux et entre tenait des relations étroites avec A. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le retard avec lequel le requérant a eu accès à la version intégrale des interrogatoires de B et E des 2 avril et 21 mai 1997 a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 b) et d) de l’article   6 (voir, mutatis mutandis , les arrêts Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n°   203, p. 11, §§   30-31, et Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n°   242-A, pp. 10-11, §§   22-24) . Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b)     Le requérant considère que le rejet de sa demande du 31 janvier 1998, visant à obtenir une descente sur les lieux afin de vérifier l’état de la route amenant à la demeure de A, a été inéquitable. Il se plaint en outre du refus de produire les actes relatifs à la révocation du bénéfice accordé à F et de ne pas avoir été informé, avant la clôture de la procédure d’appel, du fait que E et F avaient été détenus dans le même pénitencier. Il estime que la connaissance de ces circonstances lui aurait permis de démontrer que F avait concordé avec A les accusations à son encontre et de soulever de doutes légitimes quant à la spontanéité des déclarations accusatoires de E. La Cour observe d’emblée qu’on ne saurait faire peser sur les autorités nationales une obligation d’informer le requérant sur le pénitencier dans lequel E et F étaient détenus, d’autant plus que cette circonstance n’était pas directement liée à l’objet de la procédure judiciaire. L’intéressé aurait par ailleurs pu adresser aux autorités compétentes une demande sur ce point. En ce qui concerne la descente sur le lieux et la production des actes relatifs à la révocation du bénéfice accordé à F, la Cour relève que les juges nationaux ont estimé que ces actes d’instruction étaient sans intérêt pour la procédure et ont fondé leur opinion sur des arguments ponctuels et logiques. En particulier, la cour d’assises d’appel a considéré que la possibilité d’effectuer un demi-tour dans un espace isolé sans être remarqué par les voitures procédant dans le sens inverse rendait crédible la version de E indépendamment de l’état de la route amenant à la demeure de A. D’autre part, la révocation du bénéfice portait sur les rapports entre F - encadré dans un programme de protection des témoins - et les autorités chargées de le surveiller, et ne concernait pas directement les faits dont le requérant était accusé (voir, mutatis mutandis , Emmanuello c. Italie, décision du 31   août   1999, non publiée). Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus de recueillir les preuves et de produire les documents indiqués par le requérant était incompatible avec l'article 6 (voir Honsik c.   Autriche, requête n   25062/94, décision de la Commission du 18 octobre 1995, Décisions et rapports (DR) 83-B, pp. 77, 85-86). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   c)     Le requérant se plaint de la décision de la cour d’assises d’appel de révoquer l’audition de A   et de la veuve de M. L., ainsi que du rejet de sa demande d’examiner D et I, témoins à décharge qui auraient pu miner la crédibilité de B. La Cour observe d’emblée que le requérant n’a pas présenté un moyen de pourvoi en cassation explicitement et clairement fondé sur la non-audition des témoins en question, comme il aurait pu le faire invoquant, aux termes de l’article 606 § 1 d) du CPP, l’omission d’acquérir une preuve décisive. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, ce grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. La Cour rappelle que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et qu'il revient en principe aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (arrêts Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série   A n 235-B, p.   32, § 33, et Bricmont c.   Belgique du 7 juillet 1989, série   A n   158, p. 31, §   89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 §   3 d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense. En l'espèce, le requérant se plaint de la décision de révoquer l’audition de A   et de la veuve de M. L., ainsi que du rejet de sa demande d’examiner D et I. Ce dernier aurait dû notamment témoigner que, contrairement à ce que B avait affirmé, à l’époque des faits il se trouvait en Espagne. La Cour estime cependant que le requérant n'a pas démontré que les auditions en question auraient pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire. En effet, A avait déjà été examiné devant la juridiction de première instance. Quant à D et à la veuve de la victime, le requérant n’a pas indiqué les éléments sur lesquels ces témoins auraient dû témoigner. En ce qui concerne I, il échet de noter que la Cour de cassation a estimé que l’existence d’éventuelles inexactitudes ponctuelles dans les affirmations de B n’était pas une circonstance de nature à remettre en cause le jugement sur la crédibilité de ce repenti retenu par la cour d’assises d’appel. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC004862999
Données disponibles
- Texte intégral